Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant transposition de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports;
Vu la directive 2001/16/CE du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;
Vu la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers et celui de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les sous-systèmes de nature structurelle ou opérationnelle et les constituants d'interopérabilité qui interviennent dans l'infrastructure ferroviaire et la circulation des trains conventionnels sur les tronçons du réseau ferroviaire national, doivent répondre aux spécifications techniques d'interopérabilité, en abrégé STI, prévues par la directive 2001/16/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Art. 2.
Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par:
a) | «système ferroviaire transeuropéen conventionnel»: l'ensemble, décrit à l'annexe I de la directive 2001/16/CE précitée, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport ferroviaire combiné, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures; |
b) | «interopérabilité»: l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen conventionnel à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes, cette aptitude reposant sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles; |
c) | «sous-systèmes»: le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen conventionnel comme indiqué à l'annexe II de la directive 2001/16/CE précitée, les sous-systèmes pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, devant être de nature structurelle ou fonctionnelle; |
d) | «constituants d'interopérabilité»: tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, la notion de «constituant» recouvrant des objets matériels ou immatériels comme les logiciels; |
e) | «exigences essentielles»: l'ensemble des conditions décrites à l'annexe III de la directive 2001/16/CE précitée auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces; |
f) | «spécification européenne»: une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne, tels que définis à l'article 1er, points 8 à 12, de la directive 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications; |
g) | «spécifications techniques d'interopérabilité»: les spécifications dont chaque sous-système ou partie de soussystème fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel; |
h) | «organismes notifiés»: les organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification «CE» des sous-systèmes; |
i) | «réaménagement»: travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système nécessitant une nouvelle autorisation de mise en service, au sens de l'article 14, paragraphe 1 de la directive 2001/16/CE précitée; |
j) | «renouvellement»: travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système nécessitant une nouvelle autorisation de mise en service, au sens de l'article 14, paragraphe 1 de la directive 2001/16/CE précitée; |
k) | «système ferroviaire existant»: l'ensemble, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau ferroviaire existant, et les matériels roulants de toutes catégories et origines qui parcourent ces infrastructures et qui ont été mis en service avant l'adoption des STI afférents conformément aux dispositions de la directive 2001/16/CE précitée. |
Art. 3.
Le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, appelé ci-après le Ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 2001/16/CE précitée.
Art. 4.
A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et des STI y relatives, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillera à n'utiliser, dans le cadre des activités visées à l'article 1er, que des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi répondant à l'Annexe IV de la directive 2001/16/CE précitée.
A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et des STI y relatives, les entreprises ferroviaires qui mettent en service des trains conventionnels sur le réseau ferroviaire national n'utiliseront que des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE» en relation avec le matériel roulant ferroviaire conventionnel qu'elles mettent nouvellement en service. Sous réserve de l'accord écrit préalable du Ministre, cette exigence n'est pas donnée en cas de circulation d'un train conventionnel sur le réseau luxembourgeois à des fins d'essai ou de démonstration.
Art. 5.
Sont considéres comme interopérables et conformes aux exigences essentielles les concernant, les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel qui sont munis de la déclaration «CE» de vérification. La vérification de l'interopérabilité, dans le respect des exigences essentielles, d'un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire transeuropéen conventionnel est établie par référence aux STI si celles-ci existent.
Les sous-systèmes et constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE» doivent être utilisés dans leur domaine d'emploi conformément à leur destination et être installés et entretenus convenablement.
Art. 6.
Chaque sous-système fait l'objet d'une STI.
Dans le cas où cela s'avère nécessaire, notamment pour traiter séparément les catégories de lignes, de noeuds ou de matériel roulant, ou pour résoudre certains problèmes d'interopérabilité en priorité, un sous-système peut faire l'objet de plusieurs STI.
La conformité des sous-systèmes aux STI doit être maintenue en permanence au cours de l'usage de chaque soussystème.
Les STI ne font pas obstacle à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des matériels roulants non visés par les STI.
Art. 7.
1.
Le Ministre, ou tout organisme désigné par celui-ci à cette fin, autorise la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel qui sont implantés ou exploités sur le réseau ferroviaire luxembourgeois. La demande introduite à cet effet doit être accompagnée d'une attestation de conformité technique du dossier émanant de l'organisme notifié.A ces fins, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire qui propose la mise en service d'un sous-système déterminé doit certifier que toutes les mesures appropriées ont été prises pour que ces soussystèmes sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles les concernant, lorsqu'ils sont intégrés dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel. En particulier, la cohérence de ces soussystèmes avec le système dans lequel ils s'intègrent doit être établie. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ferroviaire doivent également s'engager à vérifier lors de la mise en service des sous-systèmes et régulièrement par après, que ceux-ci sont exploités et maintenus en conformité avec les exigences essentielles les concernant.
2.
Dans le cas d'un renouvellement ou d'un réaménagement, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire introduisent auprès du Ministre un dossier décrivant le projet, en tenant compte de la stratégie de mise en oeuvre indiquée dans la STI applicable. Ils doivent demander une nouvelle autorisation de mise en service au sens du présent règlement, chaque fois que le niveau de sécurité peut être affecté par les travaux envisagés.
3.
Lorsque le Ministre constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration «CE» de vérification accompagnée du dossier technique ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent règlement grand-ducal, il peut exiger, sans préjudice des mesures prévues à l'article 10, la réalisation de vérifications complémentaires.Art. 8.
Les entités adjudicatrices sont responsables de l'instruction de la procédure de vérification CE par un organisme notifié.
Il est interdit aux entités adjudicatrices de refuser, de restreindre ou d'entraver
- | la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité qui répondent aux dispositions de la directive 2001/16/CE précitée, ou |
- | la construction, la mise en service ou l'exploitation sur le réseau ferroviaire national de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel qui satisfont aux exigences essentielles telles que définies à l'article 2 sous e) de la directive 2001/16/CE précitée. |
En particulier, il ne peut pas être exigé de vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration «CE» de vérification dont les éléments sont donnés aux Annexes IV et V de la directive 2001/16/CE précitée.
Art. 9.
Dans l'intérêt de la compatibilité et de la cohérence des critères d'aménagement et d'exploitation du réseau ferroviaire national et des relations transfrontalières conventionnelles y prenant leur départ ou y aboutissant, il peut, sur décision du Ministre, être dérogé aux dispositions de l'article 1er dans les conditions suivantes:
- | pour un projet de ligne nouvelle, de réaménagement de ligne existante ou pour tout autre élément visé à l'Annexe I de la directive 2001/16/CE précitée, se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI; |
- | pour un projet de renouvellement ou de réaménagement de ligne existante lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par ces STI sont incompatibles avec ceux de la ligne existante; |
- | pour tout projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'une ligne existante, lorsque l'application de ces STI compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire luxembourgeois; |
- | pour tout projet concernant la construction du matériel roulant se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI; |
- | lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes; |
- | pour des wagons en provenance ou à destination d'un pays tiers à l'Union Européenne dont l'écartement des voies est différent de celui de la principale partie du réseau ferroviaire communautaire. |
Préalablement à l'application de la dérogation, le Ministre notifie sa proposition à la Commission Européenne et communique à celle-ci un dossier présentant les STI ou les parties de STI qu'il souhaite ne pas voir appliquées, ainsi que les spécifications correspondantes qu'il souhaite appliquer. Le comité prévu à l'article 21 de la directive 2001/16/CE précitée analyse les mesures envisagées par le Ministre. La dérogation proposée ne s'appliquera qu'à condition de l'accord de la Commission Européenne pour sa mise en oeuvre.
Art. 10.
Lorsqu'il est porté à la connaissance du Ministre que des STI ne satisfont pas aux exigences essentielles, celui-ci en informe la Commission Européenne de sorte à ce que le retrait partiel ou total de ces spécifications des publications où elles sont inscrites, ou leur amendement, puisse être décidé dans les formes et selon les procédures prévues à cet effet par la directive 2001/16/CE précitée et la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
Lorsqu'il est porté à la connaissance du Ministre qu'un constituant d'interopérabilité, muni de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi, mis sur le marché et utilisé conformément à sa destination, risque de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, le Ministre peut prendre toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi ou pour le retirer du marché. Le Ministre informe immédiatement la Commission Européenne des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si la nonconformité résulte:
a) | d'un non-respect des exigences essentielles; |
b) | d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée; |
c) | d'une insuffisance des spécifications européennes. |
Lorsqu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration «CE» de conformité se révèle non conforme, le Ministre prend, à l'encontre de celui qui a établi la déclaration, les mesures appropriées, notamment en en interdisant l'emploi ou en faisant retirer ce constituant du marché. Il en informe la Commission Européenne et les autres Etats membres de l'Union Européenne.
Art. 11.
1.
Sous réserve pour cet organisme de répondre aux critères minimaux prévus par l'Annexe VII de la directive 2001/16/CE précitée, le Ministre peut désigner un ou plusieurs organismes qualifiés et indépendants, ci-après dénommés «organismes notifiés». Ces organismes notifiés sont chargésa) | d'instruire l'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité en vue de l'établissement de la déclaration «CE», lorsque les STI exigent cette évaluation par un organisme notifié et qu'un fabricant ou son mandataire, établi dans un Etat membre de l'Union Européenne, en font la demande; |
b) | d'instruire la procédure de vérification «CE» en vue d'établir la déclaration «CE» de vérification des soussystèmes de nature structurelle et de constituer le dossier technique afférent, prévu à l'Annexe VI de la directive 2001/16/CE précitée; |
c) | de procéder à des vérifications complémentaires sur la conformité et l'aptitude à l'emploi d'un sous-système que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire entend utiliser sur un tronçon du réseau luxembourgeois, sans que ce sous-système réponde entièrement aux dispositions de la directive 2001/16/CE précitée. |
2.
Le Ministre notifie à la Commission Européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union Européenne les organismes chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi visée au paragraphe 5. et la procédure de vérification visée au paragraphe 6., en indiquant pour chacun d'eux son domaine de compétence et le numéro d'identification obtenu au préalable auprès de la Commission.L'évaluation du ou des organismes de notification interviennent sur base des critères prévus à l'Annexe VII de la directive 2001/16/CE précitée; les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes européennes pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.
3.
Le Ministre peut retirer à un organisme notifié qui ne satisfait plus aux critères visés à l'Annexe VII de la directive 2001/16/CE précitée la mission dont il l'a chargé. Il en informe immédiatement la Commission Européenne et les autres Etats membres de l'Union Européenne.Si le Ministre estime qu'un organisme notifié par un autre Etat membre de l'Union Européenne ne satisfait pas aux critères précités il en informe la Commission Européenne.
4.
En vue de l'accomplissement des missions qui lui seront dévolues en vertu du présent règlement grand-ducal, l'organisme notifié peut avoir recours, en cas de besoin, à des bureaux techniques agréés à ces fins par le Ministre en raison de leur compétence générale ou spécifique en matière d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.Les bureaux techniques agréés exerceront leur mandat sous la responsabilité et le contrôle de l'organisme notifié, le gestionnaire d'infrastructure entendu en son avis. Les bureaux techniques devront, en vue de leur agrément, établir qu'ils répondent aux exigences de l'Annexe VII de la directive 2001/16/CE précitée. Ils devront en outre pouvoir, à tout moment, en justifier pendant la durée intégrale de leur mandat.
Il peut être procédé à des essais des sous-systèmes sur le réseau ferroviaire luxembourgeois. Les modalités de ces essais sont fixées du commun accord de l'organisme et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
5.
Pour établir la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité dont l'organisme notifié est en charge, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union Européenne applique les dispositions prévues par les STI le concernant. La conformité d'un constituant d'interopérabilité aux exigences essentielles et, le cas échéant, son aptitude à l'emploi s'apprécient par rapport aux conditions prévues par les STI ou la spécification européenne existante correspondante.Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet d'autres dispositions communautaires portant sur d'autres aspects, la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique, dans ce cas, que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences en question.
Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire établi dans l'Union Européenne n'ont satisfait aux obligations qui précèdent, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché luxembourgeois le constituant d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'appliquent au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires empruntant le réseau luxembourgeois lorsque ceux-ci assemblent des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses ou fabriquent les constituants d'interopérabilité pour leur propre usage.
6.
En vue d'établir la déclaration «CE» de vérification, l'entité adjudicatrice ou son mandataire invite l'organisme notifié qu'elle a choisi à cet effet à engager la procédure de vérification «CE» indiquée à l'Annexe VI de la directive 2001/16/CE précitée.La mission de l'organisme notifié, chargé de la vérification «CE» d'un sous-système, commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système.
Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre, en se basant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus à l'article 12.
L'organisme notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du soussystème ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance.
7.
Les prestations à fournir par l'organisme notifié, les bureaux techniques agréés et le gestionnaire d'infrastructure ainsi que les épreuves et vérifications de conformité afférentes, sont à charge du fabricant ou de son mandataire.Elles sont facturées à celui-ci par l'organisme notifié et les bureaux techniques agréés.
8.
Lorsqu'il est porté à la connaissance du Ministre qu'une déclaration CE de conformité a été établie indûment, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union Européenne sont tenus, à la demande du Ministre, de remettre le constituant d'interopérabilité en conformité et de faire cesser la non-conformité constatée, sans préjudice de la faculté du Ministre de recourir aux mesures prévues par l'article 10.Art. 12.
1. | Les registres de l'infrastructure et du matériel roulant présentent, pour chaque sous-système ou partie de soussystème concernés, les caractéristiques principales et leur concordance par rapport aux caractéristiques prescrites par les STI applicables conformément aux indications prévues à ces fins par les STI. |
2. | Les registres de l'infrastructure sont tenus à jour par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les registres du matériel roulant immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg par la Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) qui en tiennent informé le Ministre en vue de la publication et de la mise à jour de ces registres au Mémorial B en début de chaque année. |
Une copie de ces publications est adressée à la Commission Européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union Européenne.
Art. 13.
En vue de l'adoption du référentiel des règles techniques qui assurent le degré actuel d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel dans les formes de l'article 25 de la directive 2001/16/CE précitée le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est responsable de la transmission au Ministre des informations afférentes concernant le réseau ferroviaire luxembourgeois et le matériel roulant qui est exploité par des entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée par les autorités luxembourgeoises et qui emprunte ce réseau. Le Ministre assure la communication de ces informations à la Commission Européenne.
Art. 14.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen |
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003. Henri |