Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 sur la composition, le mode de fonctionnement et les critères de désignation des membres de l'entité d'enquête.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La désignation de l'entité d'enquête

L'entité d'enquête chargée des enquêtes techniques prévues par la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui sont choisis pour leur expérience dans le domaine de la sécurité en matière de transports aériens, maritimes ou ferroviaires.

Les membres effectifs et suppléants ne doivent avoir aucun lien de dépendance avec les autorités administratives ou toute autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec sa mission. Ils doivent faire preuve en toute circonstance d'une impartialité et d'une indépendance absolues vis-à-vis de ces autorités et entreprises.

Art. 2.

La nomination des membres de l'entité d'enquête

Les membres effectifs et suppléants de l'entité d'enquête sont nommés par le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre.

Le Ministre désigne parmi les membres effectifs de l'entité d'enquête le président ainsi que le vice-président, appelé à remplacer le président en cas d'absence.

Le mandat des membres de l'entité d'enquête est de cinq ans; il est renouvelable. La nomination peut être révoquée en cours de mandat. En cas de vacance d'un siège de membre de l'entité par suite de décès, de démission, de révocation ou d'incapacité durable, le Ministre désigne un remplaçant appelé à achever le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 3.

Le secrétariat

L'entité d'enquête est assistée par un secrétariat administratif composé d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint désignés par le Ministre.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont notamment chargés de dresser procès-verbal des réunions, d'assister le président dans ses tâches et de tenir les archives de l'entité d'enquête.

Art. 4.

Les enquêteurs

L'entité d'enquête désigne les enquêteurs répondant aux qualifications prévues par l'article 4 de la loi du 8 mars 2002 précitée. Cette désignation peut avoir un caractère permanent ou être limitée à l'enquête technique à effectuer en relation avec un accident ou incident grave déterminé.

A ces fins, l'entité d'enquête peut avoir recours à la désignation d'organismes d'enquête institués ou agréés en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 8 mars 2002 précitée. Elle peut conclure avec ces organismes les conventions utiles en vue du concours de ceux-ci aux enquêtes à effectuer.

Art. 5.

Les experts

L'entité d'enquête peut recourir à l'avis d'experts si elle le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de l'entité, si celle-ci le demande. Les experts sont tenus par le secret de l'instruction.

Art. 6.

Les représentants d'Etats étrangers

A la demande d'Etats justifiant d'un intérêt légitime dans le déroulement de l'enquête tenant notamment à l'immatriculation du moyen de transport concerné, à la nationalité de l'exploitant, à la conception ou à la construction du matériel impliqué ou, le cas échéant, au lieu d'occurrence, l'entité d'enquête admet des représentants accrédités par lesdits Etats à participer à l'enquête. Les représentants sont tenus par le secret de l'instruction.

Art. 7.

Les observateurs

L'entité d'enquête peut admettre des observateurs proposés par des personnes morales de droit public ou privé susceptibles de contribuer à l'avancement de l'enquête et justifiant d'un intérêt réel pour ce faire. Les observateurs admis par l'entité sont autorisés à suivre les travaux de l'enquête technique dans les limites et suivant les modalités fixées par l'entité d'enquête. Ils sont tenus par le secret de l'instruction.

Art. 8.

Les délibérations de l'entité d'enquête

Pour pouvoir délibérer valablement, l'entité d'enquête doit être composée d'au moins deux membres.

Les procédures de fonctionnement interne de l'entité d'enquête sont déterminées par un règlement intérieur à approuver par le Ministre.

Les délibérations de l'entité d'enquête sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de séance et par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

Art. 9.

Le déroulement de l'enquête et les rapports

L'entité d'enquête a pour mission d'initier et de surveiller les enquêtes techniques confiées aux enquêteurs visés à l'article 4 chaque fois que l'enquête est prescrite par la loi du 8 mars 2002 précitée. Lorsque cette enquête est facultative, l'entité d'enquête adresse sa proposition au Ministre.

Par l'intermédiaire de son président, ou à défaut, de son vice-président, l'entité d'enquête rend public les rapports finaux sur les enquêtes qu'elle a diligentées ensemble avec ses recommandations qu'elle juge utile pour empêcher la reproduction de l'incident ou de l'accident ayant fait l'objet de l'enquête. Un exemplaire de ce rapport est adressé au Ministre, un autre exemplaire est archivé par l'entité d'enquête dans une forme rendant les informations afférentes accessibles au public. Un exemplaire du rapport est transmis à la Commission de l'Union européenne.

L'entité d'enquête adresse en début de chaque année civile un rapport de ses activités effectuées au cours de l'exercice précédent.

L'exercice des missions de l'entité d'enquête intervient dans les conditions des articles 4 à 8 de la loi du 8 mars 2002 précitée.

Art. 10.

Les enquêtes concernant des accidents ou incidents graves à l'étranger

Si en raison des circonstances d'un accident ou incident grave tombant sous le champ d'application du présent règlement grand-ducal une autorité étrangère est compétente pour diligenter l'enquête technique, l'entité d'enquête peut faire accréditer auprès des autorités compétentes une ou plusieurs personnes appelées à suivre sur place l'enquête ouverte par lesdites autorités.

Art. 11.

Les ressources de l'entité d'enquête

Les ressources nécessaires pour procéder aux enquêtes techniques sont mises à la disposition de l'entité d'enquête par le Gouvernement.

Les frais de fonctionnement ainsi que les frais pour rémunérer les experts externes sont inscrits au budget des dépenses du Ministère des Transports.

Les membres de l'entité d'enquête ont droit à une indemnité qui est fixée par le Gouvernement.

Art. 12.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003.

Henri