Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant fixation des indemnités dues aux membres et experts des différentes commissions d'examen de l'enseignement supérieur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 27;

Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux examens suivants:

* examen de fin d'études de la formation d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales, y compris la formation en cours d'emploi;
* examen de fin d'études du brevet de technicien supérieur (BTS) des différentes sections organisées par le Lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion et par le Lycée technique des Arts et Métiers et examen concours en vue de l'accès à cette formation;
* examen concours en vue de l'accès aux études aboutissant à la délivrance du certificat d'études pédagogiques à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques.

Les indemnités des membres des commissions d'examen sont fixées sur base du barème ci-dessous:

Indemnité forfaitaire annuelle de base

Indemnité par questionnaire

Indemnité par heure de surveillance

Indemnité de correction par candidat et par épreuve d’une durée de

20,86 €

11,09 €

2,09 €

2 heures

3 heures

4 heures

1,02 €

1,13 €

1,20 €

Les membres des commissions d'examen n'ont droit à l'indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions.

Au cas où un examen comporte un projet d'études ou un travail de fin d'études à présenter par les étudiants, la correction de ce projet donne lieu à une rémunération supplémentaire de 15,65 € pour l'examinateur.

Au cas où un questionnaire d'une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 4,70 €, sous réserve de l'accord préalable du commissaire de Gouvernement.

Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus.

Les épreuves de la deuxième session ainsi que les épreuves des ajournements donnent lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve ainsi que par heure de surveillance prévues ci-dessus.

Art. 2.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures.

La correction d'une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante:

- l'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article 1er pour l'élaboration d'un questionnaire;
- pour chaque candidat, l'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article 1er pour la correction d'une épreuve de trois heures.

La correction d'une épreuve pratique est assimilée à celle d'une épreuve écrite de même durée.

Dans tous les cas où l'épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l'indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l'article 1er pour la correction d'une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné.

Art. 3.

Chaque commission d'examen visée par le présent règlement est présidée par un commissaire du Gouvernement, à désigner par le ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur.

Art. 4.

L'indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 57,37 € par examen ou commission.

Art. 5.

Le membre de la commission d'examen chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité de 20,86 € par commission et par session ainsi qu'une indemnité de 0,14 € par candidat inscrit.

Art. 6.

Les indemnités des experts qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 12,20 € par expert pour toute vacation allant jusqu'à deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 6,10 € par heure d'expertise supplémentaire entamée.

Art. 7.

Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l'année scolaire 2002/2003. Elles correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d'examen de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire technique, de l'éducation différenciée et de l'Institut supérieur de technologie est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003.

Henri