Règlement grand-ducal du 14 mai 2003 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La série des directives énumérées à l'article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes:
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Art. 2.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer |
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2003. Henri |
Doc. parl. 5119; sess. ord. 2002-2003; Dir. 2002/24/CE, 2002/41/CE, 2002/51/CE, 2002/78/CE et 2002/80/CE |