Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
Vu la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;
Vu l'avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;
Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché la profession d'assistant technique médical de radiologie telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée de 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Art. 2.
Pour les besoins du présent règlement, on entend par «praticien» tout médecin ou tout médecin dentiste habilité à exercer au Luxembourg le radiodiagnostic et/ou la radiothérapie et/ou la médecine nucléaire.
Art. 3.
Les professionnels de santé visés à l'article 1er portent le titre professionnel d'assistant technique médical de radiologie.
Art. 4.
Sans préjudice des procédés réservés par voie légale ou réglementaire à d'autres professionnels de santé, l'assistant technique médical de radiologie, sur prescription médicale écrite préalable ou dans le cas d'examens de dépistage organisés par le ministre de la Santé, preste ou contribue, dans les conditions définies au présent règlement, à la réalisation:
- | d'explorations fonctionnelles par des techniques relevant de l'imagerie médicale; |
- | de traitements relevant du domaine de la radiothérapie ou de la médecine nucléaire; |
- | d'actes de radiologie interventionnelle. |
En outre, dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à:
- | coordonner les prestations des différents professionnels de santé régis par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui interviennent dans son champ de travail spécifique; |
- | participer à l'élaboration et à l'application dans son domaine d'activité de procédures d'amélioration continue de la qualité des actes et des soins ainsi que de la radioprotection; |
- | participer à la recherche dans son domaine d'activité; |
- | assurer, dans le cadre de ses attributions, une mission d'encadrement et de formation. |
Art. 5.
Pour chaque type de procédé de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire visé à l'article 4, et sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales:
- | le praticien établit un protocole écrit, daté et signé concernant la réalisation pratique du procédé radiologique ainsi que les mesures de radioprotection et les paramètres techniques; |
- | les établissements visés par la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers pour autant qu'ils disposent d'un service de radiologie, sont tenus de fixer préalablement par écrit la procédure à suivre en cas de nécessité d'une intervention immédiate du praticien. |
Art. 6.
1.
L'assistant technique médical de radiologie assiste le praticien dans le cadre de l'exécution des missions définies à l'article 4.
2.
Sous la responsabilité et sous la surveillance d'un praticien en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à accomplir les actes énumérés à l'annexe I.
3.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à prester, en dehors de la présence physique du praticien, les soins et actes techniques énumérés à l'annexe II.Art. 7.
L'assistant technique médical de radiologie doit tenir à jour ses connaissances professionnelles en fonction de l'évolution des sciences et des techniques.
Art. 8.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Art. 9.
Sont abrogés les articles 20 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical.
Art. 10.
Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.
Art. 11.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner |
Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003. Henri |