Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
Au sens du présent règlement on entend par autorité compétente le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture, agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires.
Art. 2.-
(1)
L’Administration des services vétérinaires établit un registre consignant tous les sites de production, dénommés ci-après "établissements", relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses et leur attribue un numéro distinctif, conformément à l'annexe du présent règlement.(2)
L'administration prénommée fournit au moins à chacun de ces établissements les informations visées au point 1 de l'annexe.(3)
Tous les établissements pour lesquels les informations requises ont été fournies sont enregistrés et reçoivent un numéro distinctif avant le 31 mai 2003.Art. 3.-
(1)
A partir du 1er juin 2003:a) | les établissements pour lesquels les informations requises à l'article 2, paragraphe 2, n'ont pas été fournies ne peuvent plus être utilisés; |
b) | aucun nouvel établissement ne peut être mis en service tant que l'enregistrement et l'attribution d'un numéro distinctif n'ont pas été effectués. |
(2)
L'autorité compétente a un accès au registre des établissements prévu à l'article 2, paragraphe 1, aux fins de la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.(3)
Les modifications concernant les données enregistrées doivent être notifiées sans délai à l’autorité compétente. Le registre prévu à l’article 2, paragraphe 1, est mis à jour dès la réception desdites informations.
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Boden | Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003. Henri |