Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;

Vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.-

Au sens du présent règlement on entend par autorité compétente le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture, agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires.

Art. 2.-

(1)

L’Administration des services vétérinaires établit un registre consignant tous les sites de production, dénommés ci-après "établissements", relevant du
règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses et leur attribue un numéro distinctif, conformément à l'annexe du présent règlement.

(2)

L'administration prénommée fournit au moins à chacun de ces établissements les informations visées au point 1 de l'annexe.

(3)

Tous les établissements pour lesquels les informations requises ont été fournies sont enregistrés et reçoivent un numéro distinctif avant le 31 mai 2003.

Art. 3.-

(1)

A partir du 1er juin 2003:

a) les établissements pour lesquels les informations requises à l'article 2, paragraphe 2, n'ont pas été fournies ne peuvent plus être utilisés;
b)aucun nouvel établissement ne peut être mis en service tant que l'enregistrement et l'attribution d'un numéro distinctif n'ont pas été effectués.

(2)

L'autorité compétente a un accès au registre des établissements prévu à l'article 2, paragraphe 1, aux fins de la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

(3)

Les modifications concernant les données enregistrées doivent être notifiées sans délai à l’autorité compétente. Le registre prévu à l’article 2, paragraphe 1, est mis à jour dès la réception desdites informations.

Art. 4.-

L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 5.-

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent ni aux établissements de moins de 350 poules pondeuses, ni aux élevages de poules pondeuses reproductrices.

Art. 6.-

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Henri

Dir. 1999/74/CE, 2002/4/CE

Annexe

Les définitions visées à l'article 2 du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses s'appliquent pour autant que de besoin.

1. Données requises pour l'enregistrement

Les données minimales suivantes sont requises pour chaque établissement:

a)établissement:
-nom de l'établissement
- adresse,
b) personne physique responsable de l'élevage des poules pondeuses (dénommée ci-après "éleveur"):
-nom
-adresse,
-numéro(s) d'enregistrement d'autres établissements relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 précité appartenant à l'éleveur ou gérés par celui-ci,
c)propriétaire de l'établissement s'il s'agit d'une personne autre que l'éleveur:
-nom,
-adresse,
- numéro(s) d'enregistrement d'autres établissements relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 précité appartenant à l'éleveur ou gérés par celui-ci,
d) autres données concernant l'établissement:
-mode(s) d'élevage selon les définitions visées au point 2.1,
-capacité maximale de l'établissement (nombre de poules présentes en même temps). Si les différents modes d'élevage sont pratiqués, indiquer également pour chacun d'eux le nombre maximal de poules présentes en même temps.

2. Numéro distinctif

Le numéro distinctif sera composé d'un chiffre indiquant le mode d'élevage, selon le code prévu au point 2.1, suivi du code visé au point 2.2, ainsi que d'un numéro d'identification fixé par l'autorité compétente.

2.1. Code indiquant le mode d'élevage

Les modes d'élevage pratiqués dans l'établissement, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1274/91 dans sa version modifiée, sont indiqués au moyen du code suivant:

1

en libre parcours

2

au sol

3

en cages.

Le mode d'élevage pratiqué dans les établissements de production selon les conditions définies dans le règlement (CEE) n° 2091/92 sera mentionné comme suit:

0

Production organique

2.2. Code d'enregistrement

LU

Luxembourg

2.3. Identification de l'établissement.

Un système permettant d'attribuer un numéro unique aux établissements à enregistrer est utilisé. Ce numéro peut également être utilisé à des fins autres que celles du présent règlement, pour autant que l'identification de l'établissement soit garantie.

Des caractères supplémentaires au numéro d'identification peuvent être ajoutés, permettant par exemple d'identifier chaque troupeau séjournant dans les différents locaux d'un même établissement.