Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant organisation de l'examen de fin de stage et de l'épreuve d'aptitude à la profession de géomètre officiel.


Chapitre Ier. Organisation du stage professionnel en vue de l'accès à la profession de géomètre officiel
Chapitre II. Conditions d'admission à l'examen de fin de stage et à l'épreuve d'aptitude
Chapitre III. De la commission d'appréciation des candidatures et des commissions d'examen de fin de stage et de l'épreuve d'aptitude
Chapitre IV. Des matières à contrôler lors de l'examen de fin de stage et de l'épreuve d'aptitude
Chapitre V. Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et notamment les articles 6 et 22;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. Organisation du stage professionnel en vue de l'accès à la profession de géomètre officiel

Art. 1er.

Pour les géomètres, candidats aux fonctions de géomètre officiel sur la base de l'article 6, paragraphe 2 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (ci-après, la loi), l'administration du cadastre et de la topographie (ci-après, l'administration) organise deux sessions de stage de six mois par an, la première débutant le quinze janvier et la deuxième débutant le quinze septembre. Le nombre maximum de géomètres admis par session est limité à huit, sauf à douze pour les quatre premières sessions. Le stage comprend une partie théorique et une partie pratique dans les différents services de l'administration.

Les candidatures sont à adresser au moins deux mois avant le début d'une session, par lettre recommandée au président de la commission d'appréciation, visée à l'article 5. Elles sont obligatoirement accompagnées des documents suivants:

a) un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou un enseignement technique supérieur à caractère universitaire d'un Etat membre de l'Union européenne, ou reconnu équivalent, portant sur une des spécialités géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, géomatique ou sur une spécialité apparentée. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
b) un certificat ou des certificats attestant l'accomplissement des périodes de stage préalables prévues à l'article 6, paragraphe 2 de la loi;
c) un extrait de l'acte de naissance;
d) un certificat de nationalité;
e) un extrait récent du casier judiciaire.

Ces candidatures sont classées par ordre chronologique d'arrivée des dossiers complets; la date de la poste fait foi et détermine l'ordre d'admission au stage. Si plusieurs candidatures entrent le même jour, le classement par ordre alphabétique détermine la priorité pour ces candidatures.

L'administration arrête au début de chaque session le programme du stage qui sera communiqué aux géomètres retenus. Le programme doit tenir compte de toutes les matières prévues à l'examen.

Un géomètre ne peut participer qu'une seule fois à une session de stage.

Chapitre II. Conditions d'admission à l'examen de fin de stage et à l'épreuve d'aptitude

Art. 2.

Le géomètre, candidat à l'examen de fin de stage prévu à l'art. 6, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas de la loi, doit présenter une demande d'admission par lettre recommandée au président de la commission d'appréciation, visée à l'article 5, dont il ressort qu'il a suivi toutes les périodes de stage requises par l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi.

Art. 3.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, alinéa premier de la loi, le géomètre ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, détenant un titre équivalent à celui de géomètre officiel du Grand-Duché, doit présenter une demande d'admission à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, par lettre recommandée au président de la commission d'appréciation, visée à l'article 5, accompagnée des documents suivants:

a) un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou un enseignement technique supérieur à caractère universitaire d'un Etat membre de l'Union européenne, ou reconnu équivalent, portant sur une des spécialités géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, géomatique ou sur une spécialité apparentée. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
b) un certificat établi par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union Européenne, portant attestation que le géomètre est habilité à exécuter des mesurages officiels dans ce pays;
c) un extrait de l'acte de naissance;
d) un certificat de nationalité;
e) un extrait récent du casier judiciaire de son pays de résidence.

Art. 4.

En exécution des dispositions transitoires de l'article 22, paragraphe (2) de la loi, le candidat à l'examen de fin de stage prévu à l'art. 2 du présent règlement, doit introduire jusqu'au 1er août 2003 au plus tard, une demande d'admission par lettre recommandée au président de la commission d'appréciation, visée à l'article 5, accompagnée des documents suivants:

a) un certificat qui établit l'exercice au Grand-Duché, pendant au moins cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi au 1er octobre 2002, d'une activité professionnelle dans les spécialités géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, géomatique ou une spécialité apparentée;
b) un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans une des matières visées sous a);
c) un certificat de nationalité;
d) un extrait récent du casier judiciaire.
Chapitre III. De la commission d'appréciation des candidatures et des commissions d'examen de fin de stage et de l'épreuve d'aptitude

Art. 5.

Il est créé une commission d'appréciation des demandes d'admission au stage, à l'examen de fin de stage et à l'épreuve d'aptitude.

Cette commission est composée de trois géomètres officiels, dont deux de l'administration.

La commission vérifie les dossiers introduits par les candidats et notifie aux candidats remplissant les conditions prévues par la loi du 25 juillet 2002 et du présent règlement grand-ducal, l'admission au stage et aux examens.

La commission communique aux candidats retenus à l'examen de fin de stage ou à l'épreuve d'aptitude, le programme détaillé des différentes matières d'examen.

Art. 6.

Il est créé une commission d'examen pour organiser les examens précités. Cette commission est composée de cinq géomètres officiels, dont quatre de l'administration.

Nul ne peut être membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qui a été le patron de stage du candidat.

Art. 7.

Le ministre ayant l'administration dans ses attributions (ci-après: le Ministre) nomme les membres des commissions prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement. L'arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de chaque commission.

Chapitre IV. Des matières à contrôler lors de l'examen de fin de stage et de l'épreuve d'aptitude

Art. 8.

L'examen de fin de stage prévu par l'art. 6 paragraphe (2) et par l'art. 22 (2) de la loi porte sur les matières suivantes:

1)

Travaux pratiques du géomètre officiel: Coef. 3

Procédure du bornage, interprétation des documents cadastraux et d'arpentage existants.

2)

Organisation et directives en matière cadastrale: Coef. 3

Les lois et règlements grand-ducaux qui concernent l'administration du cadastre et de la topographie.

Connaissances des directives de l'administration quant au mesurage et à l'élaboration des plans à l'acte officiels.

Connaissances sur les réseaux géodésiques en application à l'administration. Connaissances sur les bases de données foncières nationales gérées et exploitées par l'administration. Les mutations cadastrales. Le cadastre des copropriétés.

3)

Droit civil se rapportant à la propriété foncière: Coef. 3

Les biens et les droits réels. Les différentes manières dont on acquiert la propriété. Le bornage.

4)

Droit constitutionnel et administratif: Coef. 2

La constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Les éléments constitutifs de l'Etat. Les organes du pouvoir public. L'administration publique au Grand-Duché de Luxembourg.

Les questions sont formulées en partie en langue française et en partie en langue allemande. Les réponses se font dans la même langue que la question posée.

Art. 9.

L'épreuve d'aptitude prévue par l'art. 6 paragraphe (3) de la loi du 25 juillet 2002 pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne qui possèdent déjà un titre acquis dans un Etat membre et considéré comme équivalent à celui de géomètre officiel porte sur les matières suivantes:

1)

Organisation et directives en matière cadastrale: Coef. 3

Les lois et règlements grand-ducaux qui concernent l'administration du cadastre et de la topographie.

Connaissances des directives de l'administration quant au mesurage et à l'élaboration des plans à l'acte officiels.

Connaissances sur les réseaux géodésiques en application à l'administration. Connaissances sur les bases de données foncières nationales gérées et exploitées à l'administration. Les mutations cadastrales. Le cadastre des copropriétés.

2)

Droit civil se rapportant à la propriété foncière: Coef.3

Les biens et les droits réels. Les différentes manières dont on acquiert la propriété. Le bornage.

3)

Droit constitutionnel et administratif: Coef. 2

La constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Les éléments constitutifs de l'Etat. Les organes du pouvoir public. L'administration publique au Grand-Duché de Luxembourg.

Les questions sont formulées en partie en langue française et en partie en langue allemande. Les réponses se font dans la même langue que la question posée.

Art. 10.

L'examen de fin de stage et l'épreuve d'aptitude se font par écrit. Chaque réponse est appréciée par au moins deux membres de la commission.

L'examen ou l'épreuve est éliminatoire pour le candidat qui n'a pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux différentes matières.

Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans l'une ou l'autre branche subit un examen supplémentaire.

A défaut il est considéré comme ayant échoué.

En cas d'échec, le candidat ne peut se représenter qu'à une prochaine session ordinaire.

L'examen et l'épreuve font objet d'un procès-verbal détaillé, tant sur le déroulement général de l'examen tel qu'il a été arrêté par la commission, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal est signé par tous les membres de la commission, puis adressé au Ministre.

Le titre de géomètre officiel est décerné par le Ministre au candidat ayant réussi à l'examen de fin de stage ou à l'épreuve d'aptitude. Le diplôme certifiant ce titre est signé par tous les membres de la commission d'examen et par le Ministre.

Chapitre V. Dispositions finales

Art. 11.

Tout géomètre officiel, exerçant sa fonction à titre d'indépendant, doit disposer d'une autorisation d'établissement, permettant l'exercice au Grand-Duché de la profession du géomètre, délivrée par le ministre ayant le droit d'établissement dans ses attributions.

Art. 12.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Cabasson, le 16 avril 2003.

Henri