Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 déterminant le mode de publication des postes vacants d'instituteur et les modalités de classement en vue de la nomination aux postes vacants d'instituteur de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.


Chapitre 1er . De la publication des postes vacants
Chapitre 2. Des candidatures
Chapitre 3. Du classement des candidats
Chapitre 4. Des nominations et des affectations
Chapitre 5. Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, et notamment ses articles 29, 30, 37, 38 et 41;

Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l'éducation préscolaire, et notamment son article 7;

Vu la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er . De la publication des postes vacants

Art. 1er.

Chaque année, tout poste d'instituteur nouvellement créé par le conseil communal est soumis à l'approbation du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre».

Art. 2.

Les délibérations des conseils communaux portant création ou suppression de postes dans l'éducation préscolaire et dans l'enseignement primaire sont accompagnées d'un dossier renseignant sur les éléments suivants:

1. l'évolution de la population scolaire de la commune;
2. la situation scolaire: personnel enseignant, nombre de classes, nombre d'élèves par classe;
3. une répartition provisoire des classes.

Art. 3.

Le ministre approuve les délibérations des conseils communaux portant création ou suppression de postes à tâche complète ou à tâche partielle.

Art. 4.

Tout poste approuvé, ainsi que tout poste déjà autorisé qui n'est pas occupé par un instituteur admis à la fonction, doit être déclaré vacant par le collège des bourgmestre et échevins.

L'inspecteur de l'enseignement primaire réunit toutes les demandes relatives à la publication des vacances de poste et émanant des communes de son ressort. Il les transmet avec son avis au ministre.

Dans le cadre de la préparation de la deuxième publication des vacances de poste, les communes signalent également au ministre les postes à tâche partielle à pourvoir.

Art. 5.

Les postes vacants à tâche complète sont publiés sur des listes établies par le ministre qui en fixe les dates de publication. Ces listes sont publiées soit au Courrier de l'Éducation nationale, soit dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois.

Chapitre 2. Des candidatures

Art. 6.

Les instituteurs admis à la fonction et les candidats admissibles à la fonction d'instituteur qui postulent un poste d'instituteur doivent présenter une demande séparée avec les pièces à l'appui pour chaque poste pour lequel ils sont candidats. Toutefois, les candidats qui postulent deux ou plusieurs postes dans une même commune n'ont à joindre les pièces à l'appui qu'à une seule demande par commune.

Les pièces énumérées ci-après sont à joindre aux demandes:

1. la copie certifiée conforme du diplôme d'instituteur. Les détenteurs d'un diplôme d'instituteur étranger joindront une attestation établie par l'institut de formation avec les points obtenus à l'examen pour l'obtention du diplôme;
2. pour ce qui est des candidats admis à la fonction d'instituteur depuis 1994, le certificat attestant que le candidat a subi avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur;
3. pour ce qui est des candidats admis à la fonction d'instituteur et qui sont en service, les notes d'inspection des deux dernières années scolaires ou une copie certifiée conforme. Les notes sont communiquées au candidat sur demande par l'inspecteur du ressort.
4. les déclarations, ou des copies certifiées conformes de ces déclarations, portant sur leurs années de service et émises soit par des administrations communales en ce qui concerne les années de service prestées dans les écoles communales, soit par le Ministère de l'Education Nationale en ce qui concerne les années de service prestées dans les écoles de l'Etat.
5. un extrait récent du casier judiciaire.

Le candidat qui postule plusieurs postes communique par écrit à chaque inspecteur concerné l'ordre de ses préférences.

Art. 7.

Les demandes avec les pièces énumérées à l'article 6 doivent se trouver entre les mains de l'inspecteur dans le délai prescrit dans la publication des vacances de postes d'instituteur.

L'inspecteur en vérifie la recevabilité. Les candidatures qui parviennent après le délai prescrit ne sont pas prises en considération. L'inspecteur transmet les demandes aux administrations communales respectives.

Art. 8.

Lors de la première publication des vacances de postes d'instituteur ne peuvent postuler que les instituteurs admis à la fonction et les candidats admissibles à la fonction d'instituteur.

Lors de la deuxième publication des vacances de postes d'instituteur peuvent postuler:

1) les instituteurs admis à la fonction et les candidats admissibles à la fonction d'instituteur (priorité 1);
2) les détenteurs d'un diplôme d'instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement, mais ne s'étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur (priorité 2);
3)

a. les détenteurs d'un diplôme d'instituteur ayant réussi aux épreuves préliminaires du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur et b. les membres de la réserve de suppléants, détenteurs du certificat de qualification;

(priorité 3)

Lors de la troisième et de la quatrième publication des vacances de postes d'instituteur, peuvent en outre postuler:

4) les membres de la réserve de suppléants (priorité 4);
5) les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, bénéficient auprès de leur commune d'un contrat à durée indéterminée dans l'enseignement primaire ou dans l'éducation préscolaire

(priorité 5).

Lors de la troisième et de la quatrième publication des vacances de postes d'instituteur, l'inspecteur du ressort peut proposer au conseil communal, sur avis du ministre et en l'absence de personnes définies sous 1), 2) et 3)a. ci-dessus, l'affectation d'un membre de la réserve de suppléants.

A défaut de candidats tels que définis sous 1) à 5), le conseil communal peut procéder au remplacement d'un instituteur pour une durée déterminée, sous le statut de l'employé privé, par un détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements, délivrée par le Collège des inspecteurs de l'enseignement primaire. En cas d'urgence, le collège des bourgmestre et échevins peut conclure avec le remplaçant un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail est soumis à l'approbation du conseil communal dans sa prochaine réunion. Les décisions à prendre par les conseils communaux en exécution des dispositions du présent article sont soumises à l'approbation du ministre.

Lors de la procédure de vote sur l'occupation des postes vacants d'instituteurs, les conseils communaux sont tenus de se conformer aux priorités établies par le présent article.

Le vote du conseil communal ne peut porter sur une priorité subséquente que dans le cas où il n'y a plus de candidat de la priorité antérieure.

Art. 9.

Les candidats qui ne sont pas admis ou admissibles à la fonction d'instituteur et qui postulent un poste lors des 2e, 3e ou 4e publications des postes, doivent joindre à la demande un extrait récent du casier judiciaire.

Outre cette pièce, les candidats doivent joindre les documents conformément aux dispositions ci-après:

a) les candidats qui sont détenteurs d'un diplôme d'instituteur et qui ont obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire (priorité 2), mais qui ne se sont pas classés en rang utile, doivent joindre une copie certifiée conforme du diplôme d'instituteur ainsi qu'une attestation de réussite au concours précité;
b) les candidats qui sont détenteurs d'un diplôme d'instituteur et qui ont réussi aux épreuves préliminaires organisées dans le cadre du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire (priorité 3), doivent joindre aux demandes une copie certifiée conforme du diplôme d'instituteur et de l'attestation de réussite aux épreuves préliminaires du concours précité;
c) les membres de la réserve de suppléants, détenteurs du certificat de qualification (priorité 3), doivent joindre une copie du certificat de qualification;
d) les membres de la réserve de suppléants qui sont détenteurs de l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants (priorité 4), doivent joindre une copie de leur contrat d'engagement à la réserve;
e) les candidats engagés par les communes conformément à l'article 16 de la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire (priorité 5) doivent joindre aux demandes
- une copie certifiée conforme du contrat à durée indéterminée auprès de la commune.
- une copie certifiée conforme du diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre.

Le candidat au remplacement d'un instituteur, à assurer conformément à l'article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, doit joindre à la demande, outre un extrait du casier judiciaire, l'attestation habilitant à faire des remplacements délivrée par le Collège des inspecteurs de l'enseignement primaire.

Les candidats qui postulent plusieurs postes dans une même commune ou des postes dans différentes communes communiquent par écrit à chaque inspecteur concerné l'ordre de leurs préférences.

Chapitre 3. Du classement des candidats

Art. 10.

L'inspecteur du ressort réunit les candidatures et établit pour chaque poste vacant un classement des instituteurs admis à la fonction et des candidats admissibles à la fonction d'instituteur, d'après l'échelle d'appréciation et les dispositions jointes à l'annexe 1.

Art. 11.

A défaut de candidature d'un instituteur admis à la fonction ou de celle d'un candidat à la fonction d'instituteur, l'inspecteur établit pour chacune des priorités 2 à 5 fixées à l'article 8 un classement séparé et par ordre alphabétique des candidats.

L'inspecteur transmet au conseil communal le classement conformément aux priorités établies à l'article 8, ceci moyennant un formulaire dont le modèle est joint à l'annexe 2.

Le classement est accompagné des demandes recevables.

Chapitre 4. Des nominations et des affectations

Art. 12.

Les conseils communaux procèdent à la nomination des instituteurs au plus tôt trois jours francs après le délai fixé par le ministre pour le dépôt des candidatures.

Art. 13.

Les membres de la réserve de suppléants sont affectés par une commune à un poste vacant en accord avec le ministre. Cette affectation fait l'objet d'une délibération du conseil communal à approuver par le ministre.

Art. 14.

Dès qu'un conseil communal a porté son choix sur un candidat, il en informe l'intéressé, l'inspecteur du ressort, ainsi que le ministre.

Au cas où un candidat est choisi dans plus d'une commune en même temps, c'est l'ordre de préférence visé à l'article 6 qui décide de la commune d'affectation.

Art. 15.

Un candidat qui est informé de sa nomination retire immédiatement sa candidature pour tous les autres postes où il s'est porté candidat en informant d'urgence les administrations communales et les inspecteurs concernés.

Chapitre 5. Dispositions finales

Art. 16.

Le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant le mode de publication des postes vacants d'instituteur et les modalités de classement en vue de la nomination aux postes vacants d'instituteur de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est abrogé.

Art. 17.

Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Cabasson, le 16 avril 2003.

Henri