Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l'article 128 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 128 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l'article 128 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est fixé à mille deux cent cinquante euros.
Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par un organisme de placement collectif, notamment lors d'une augmentation de capital, lors d'une transformation d'un organisme régi par la loi précitée en un autre organisme soumis à cette loi et lors de la fusion de tels organismes.
Art. 2.
Par rapport aux opérations de rassemblements de capitaux effectuées après le premier octobre 1983 dans des organismes de placement collectif existant à cette date, le droit d'apport payé lors de leur constitution par ces organismes a les mêmes effets que ceux déterminés au deuxième alinéa de l'article premier et découlant de la perception du droit fixe mentionné à l'alinéa premier de cet article.
Art. 3.
La transformation d'un organisme de placement collectif régi par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, en un organisme régi par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ne rend pas exigible le droit fixe de l'article premier.
Art. 4.
La transformation d'une société civile ou commerciale non régie par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif en un organisme soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l'article premier.
Art. 5.
La transformation d'un organisme de placement collectif régi par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d'apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d'assujettissement au régime particulier des organismes de placement collectif. Le droit fixe de l'article premier ne sera pas imputé sur les droits dus.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 30 mars 1988 est abrogé avec effet au 13 février 2007.
Art. 7.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Château de Berg, le 14 avril 2003. Henri |