Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les conditions et critères pour l'application de la taxe d'abonnement visée à l'article 129 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 129, paragraphe (4) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Par «instruments du marché monétaire» au sens des dispositions de l'article 129, paragraphe (2) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, il faut entendre tous titres et instruments représentatifs de créances, qu'ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats de dépôt, les bons de caisse et tous autres instruments similaires, à condition qu'au moment de leur acquisition par l'organisme en question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze mois, ou qu'en vertu des conditions d'émission régissant ces titres le taux d'intérêt qu'ils portent fasse l'objet d'une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché.

Art. 2.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier établit une liste des organismes de placement collectif régis par la loi du 20 décembre 2002 qui remplissent les conditions requises pour bénéficier pour le calcul de la taxe d'abonnement annuelle des taux réduits. L'inscription sur la liste en question se fait à la demande des organismes concernés qui sont soit des organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d'établissements de crédit, soit des organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d'établissements de crédit. Cette inscription est subordonnée à la condition que le prospectus de l'organisme requérant indique de façon spécifique sa politique d'investissement ou de placement.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples.

Art. 3.

Pour se voir appliquer l'exonération de la taxe d'abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d'autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d'abonnement prévue par l'article 129 de la loi du 20 décembre 2002, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu'ils font à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1995 pris en exécution de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est abrogé avec effet au 13 février 2007.

Art. 5.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Château de Berg, le 14 avril 2003.

Henri