Règlement grand-ducal du 14 avril 2003

1. modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, et
2. portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel
a) des teneurs en ochratoxine des denrées alimentaires;
b) des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires; et
c) des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A dans certaines denrées alimentaires;

Vu la directive 2002/27/CE de la Commission du 13 mars 2002 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

Vu la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE;

Vu la directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié comme suit:

L'annexe I est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Art. 2.

1.

Les prélèvements d'échantillons en vue du contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires sont effectués conformément aux méthodes décrites à l'annexe II du présent règlement.

2.

La préparation des échantillons et les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires doivent être conformes aux critères décrits à l'annexe III du présent règlement.

Art. 3.

1.

Les dispositions du présent article s'appliquent au prélèvement d'échantillons de produits d'origine végétale ou animale afin de déterminer le niveau de résidus de pesticides aux fins du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires. Ces dispositions n'affectent pas la stratégie d'échantillonnage ni les niveaux et la fréquence des échantillonnages tels que prévus aux annexes III et IV du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

2.

Les prélèvements d'échantillons visés au paragraphe 1er doivent être conformes aux méthodes décrites à l'annexe IV du présent règlement.

Art. 4.

1.

Les prélèvements d'échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en dioxines et en furanes des denrées alimentaires et à la détermination des teneurs en PCB de type dioxine des denrées alimentaires doivent être effectués conformément aux méthodes décrites à l'annexe V du présent règlement.

2.

La préparation des échantillons et les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines et en furanes des denrées alimentaires et pour la détermination des teneurs en PCB de type dioxine des denrées alimentaires doivent être conformes aux critères décrits à l'annexe VI du présent règlement.

Art. 5.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Art. 6.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 14 avril 2003.

Henri

Dir. 79/700/CEE, 98/53/CE, 2002/26/CE, 2002/27/CE, 2002/63/CE, 2002/69/CE