Règlement grand-ducal du 4 avril 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.


Chapitre Ier. – Dispositions générales
Chapitre II. – Constituants de sécurité
Chapitre III. – Sous-systèmes
Chapitre IV. – Installations
Chapitre V. – Marquage «CE» de conformité
Chapitre VI. – Dispositions relatives au registre, aux contrôles périodiques et à l'entretien
Chapitre VII. – Mesures de sauvegarde
Chapitre VIII. – Organismes notifiés
Chapitre IX. – Comité
Chapitre X. – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;

Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre du travail et de la Chambre des employés privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre ayant le travail dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. – Dispositions générales

Art. 1er.

1.

Le présent règlement grand-ducal concerne les installations à câbles transportant des personnes.

2.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «installations à câbles transportant des personnes» des installations composées de plusieurs constituants, conçues, construites, assemblées et mises en service en vue de transport des personnes. Dans le cas de ces installations, implantées dans leur site, les personnes sont transportées dans des véhicules ou remorquées par des agrès dont la sustentation et/ou la traction sont assurées par des câbles disposés le long du parcours effectué.

3.

Les installations concernées sont: a) les funiculaires et autres installations dont les véhicules sont portés par des roues ou par d'autres dispositifs de sustentation et déplacés par un ou plusieurs câbles; b) les téléphériques, dont les véhicules sont portés et/ou mus par un ou plusieurs câbles. Cette catégorie comprend aussi les télécabines et les télésièges; c) les téléskis, qui, par l'intermédiaire d'un câble, tirent les usagers équipés d'un matériel approprié.

4.

Le présent règlement grand-ducal s'applique:

- aux installations construites et mises en service à partir de son entrée en vigueur,
- aux sous-systèmes et constituants de sécurité mis sur le marché à partir de son entrée en vigueur.

Il concerne les dispositions d'harmonisation qui sont nécessaires et suffisantes pour assurer et garantir le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

5.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

«installation», le système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes énumérés à l'annexe I; le génie civil, conçu spécialement pour chaque installation et construit sur le site, prend en compte le tracé de la ligne, les données du système, les ouvrages de ligne et les gares qui sont nécessaires pour la construction et le fonctionnement de l'installation, y compris les fondations, «constituant de sécurité», tout constituant élémentaire, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif, incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers, «maître d'installation», toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une installation est réalisée, «exploitabilité», l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour une exploitation en toute sécurité, «maintenabilité», l'ensemble des dispositions et mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour la maintenance afin de garantir une exploitation en toute sécurité, «autorisation d'exploitation», l'autorisation délivrée conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, «Ministre», le ministre ayant le travail dans ses attributions, «ITM», l'Inspection du travail et des mines, «ADA», l'Administration des douanes et accises. «Organisme de contrôle», l'organisme de contrôle agréé par le ministre.

6.

Sont exclus du champ d'application du présent règlement grand-ducal:

- les ascenseurs au sens du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs,
- les tramways de construction traditionnelle mus par câbles,
- les installations utilisées à des fins agricoles,
- les matériels spécifiques pour des fêtes foraines, implantés ou mobiles, ainsi que des installations dans les parcs d'attractions et aires de jeux publics ou privés, destinés aux loisirs et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes,
- les installations minières ainsi que les installations implantées et utilisées à des fins industrielles,
- les bacs fluviaux mus par câbles,
- les chemins de fer à crémaillère,
- les installations mues par des chaînes.

Art. 2.

1.

Le respect des exigences essentielles visées à l'annexe II peut nécessiter de recourir à des spécifications européennes particulières établies à cet effet.

2.

On entend par «spécification européenne» une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

3.

Le Service national de normalisation publie les références des normes nationales transposant les normes européennes harmonisées.

4.

En l'absence de norme européenne harmonisée, le ministre prend les dispositions nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les spécifications techniques existantes qui sont jugées importantes ou utiles pour la transposition correcte des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

5.

Les spécifications techniques supplémentaires, nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes, ne doivent pas compromettre le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

6.

Lorsque le ministre estime que les spécifications européennes visées au paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, il saisit le comité visé à l'article 17 de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes.

Au vu de l'avis de ce comité et, lorsqu'il s'agit d'une norme européenne harmonisée, après consultation du comité visé par la directive 98/34/CE, la Commission notifie aux États membres la nécessité ou non du retrait des spécifications européennes concernées des publications visées au paragraphe 3.

Art. 3.

Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe II et qui leur sont applicables.

Lorsqu'une norme nationale transposant une norme européenne harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, répond aux exigences essentielles visées à l'annexe II, les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation construits conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles concernées.

Art. 4.

1.

Tout projet d'installation doit faire l'objet d'une analyse de sécurité réalisée conformément à l'annexe III, qui prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service et permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant le fonctionnement.

2.

L'analyse de sécurité donne lieu à l'établissement d'un rapport de sécurité qui doit indiquer les mesures envisagées pour faire face aux risques et qui doit comprendre la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des chapitres II ou III.

Chapitre II. – Constituants de sécurité

Art. 5.

1.

Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour que les constituants de sécurité:

– ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1,

– ne soient mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal n'affectent pas la faculté du ministre de prescrire, dans le cadre de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 11, les exigences qu'il estime nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation des installations en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces installations par rapport au présent règlement grand-ducal.

Art. 6.

La mise sur le marché des constituants de sécurité destinés à être utilisés sur des installations ne peut pas, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et sur la base du présent règlement grand-ducal, être interdite, restreinte ou entravée lorsque ces constituants satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

Art. 7.

1.

Sont considérés comme conformes à l'ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal les concernant les constituants de sécurité visés à l'article 4, paragraphe 2, qui sont munis du marquage «CE» de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IX, et accompagnés de la déclaration «CE» de conformité prévue à l'annexe IV.

2.

Avant la mise sur le marché d'un constituant de sécurité, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit: a) soumettre le constituant de sécurité à une procédure d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V et b) apposer le marquage «CE» de conformité sur le constituant de sécurité et, sur la base des modules de la décision 93/465/CEE, établir une déclaration «CE» de conformité conformément à l'annexe IV.

3.

La procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, par l'organisme notifié visé à l'article 21 qu'il a choisi à cet effet.

4.

Lorsque les constituants de sécurité font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE» de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

5.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire établi dans la Communauté n'ont satisfait aux obligations des paragraphes 1 à 4, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant de sécurité sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui fabrique les constituants de sécurité pour son propre usage.

Chapitre III. – Sous-systèmes

Art. 8.

Les sous-systèmes visés à l'annexe I ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

Art. 9.

La mise sur le marché des sous-systèmes destinés à être utilisés sur des installations ne peut pas, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et sur la base du présent règlement grand-ducal, être interdite, restreinte ou entravée lorsque ces sous-systèmes satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

Art. 10.

1.

Sont considérés comme conformes aux exigences essentielles correspondantes visées à l'article 3, paragraphe 1, les sous-systèmes visés à l'annexe I qui sont accompagnés de la déclaration «CE» de conformité prévue à l'annexe VI et de la documentation technique prévue au paragraphe 3 du présent article.

2.

La procédure d'examen «CE» des sous-systèmes est effectuée à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché, par l'organisme notifié visé à l'article 21 que le fabricant, son mandataire ou cette personne a choisi à cet effet. La déclaration «CE» de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire ou par cette personne, sur la base de l'examen «CE» visé à l'annexe VII.

3.

L'organisme notifié doit établir l'attestation d'examen «CE» conformément à l'annexe VII et constituer la documentation technique qui l'accompagne. La documentation technique doit contenir tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants de sécurité. Elle doit, en outre, contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation et aux consignes d'entretien.

Chapitre IV. – Installations

Art. 11.

1.

La construction et l'exploitation des installations à implanter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'une demande d'autorisation conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

2.

Les installations construites sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les constituants de sécurité et les sous-systèmes visés à l'annexe I ne peuvent être installés et mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

3.

Lorsque le ministre estime que la conception ou la réalisation d'un constituant de sécurité ou d'un sous-système visés à l'annexe I présente des éléments innovants, elle prend toutes les mesures appropriées et peut soumettre à des conditions particulières la construction et/ou la mise en service de l'installation comportant un tel constituant de sécurité ou sous-système innovant. Elle en informe immédiatement la Commission en lui indiquant sa motivation. La Commission saisit immédiatement le comité visé à l'article 22.

4.

Le ministre prend toutes les mesures appropriées pour que seulles les installations conçues, construites et dont la réalisation et la conception garantissent le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1 soient mises en service.

5.

Sur la base des dispositions visées au paragraphe 1, ne peut être interdite, restreinte ou entravée la libre circulation des constituants de sécurité et sous-systèmes visés à l'annexe I et qui sont accompagnés d'une déclaration, «CE» de conformité prévue aux articles 7 ou 10.

6.

L'analyse de sécurité et les documentations techniques annexes des constituants de sécurité et des sous-systèmes visés à l'annexe I doivent être intégrés dans la demande d'autorisation d'exploitation par le maître d'installation ou son mandataire dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploitation conformément au point 1 du présent article, et une copie doit en être conservée sur le lieu même de l'installation dans le registre de sécurité. Les déclarations «CE» de conformité sont à présenter au plus tard lors du premier contrôle visé à l'article 16.

7.

Si des caractéristiques, des sous-systèmes ou des constituants de sécurité significatifs d'installations existantes font l'objet de modifications, ces modifications et leurs incidences sur l'installation dans son ensemble doivent remplir les exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1. L'exploitant de l'installation est tenu de communiquer à l'Administration de l'environnement toute modification projetée conformément à l'article 6 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 12.

Sans préjudice d'autres dispositions législatives, la construction et la mise en service des installations qui satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal, ne peuvent pas, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, être interdites, restreintes ou entravées.

Art. 13.

Aucune installation ne peut être maintenue en fonctionnement que si elle satisfait aux conditions établies dans le rapport de sécurité et que si toutes les conditions de l'autorisation d'exploitation sont remplies.

Chapitre V. – Marquage «CE» de conformité

Art. 14.

1.

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE», selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe IX.

2.

Le marquage «CE» de conformité doit être apposé de manière distincte et visible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant.

3.

Il est interdit d'apposer sur des constituants de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE» de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE» de conformité.

4.

Sans préjudice de l'article 19:

a) tout constat par l' ITM de l'apposition indue du marquage «CE» de conformité entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, l'obligation de remettre ce constituant de sécurité en conformité avec les dispositions sur le marquage «CE» de conformité et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par l'ITM;
b) si la non-conformité persiste, le ministre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant de sécurité concerné ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 19.
Chapitre VI. – Dispositions relatives au registre, aux contrôles périodiques et à l'entretien

Art. 15. Registre de sécurité.

1.

L'ITM doit s'assurer que l'analyse de sécurité, le rapport de sécurité et la documentation technique existent et qu'ils contiennent toute la documentation sur les caractéristiques de l'installation ainsi que, le cas échéant, tous les documents justifiant la conformité des constituants de sécurité et des sous-systèmes visés à l'annexe I. En outre doivent exister des documents comprenant les conditions nécessaires, y compris les restrictions à l'exploitation, ainsi que les indications complètes quant à la maintenance, à la surveillance, au réglage et à l'entretien.

2.

Le maître d'installation doit gérer ou faire gérer un registre contenant au moins:

- toutes les caractéristiques de l'appareil et de ses éléments
- les plans et schémas
- les déclarations de conformité des constituants de sécurité
- les déclarations de conformité des sous-systèmes visés à l'annexe I
- l'analyse de sécurité y compris le rapport de sécurité
- les conditions d'exploitation y compris les restrictions à l'exploitation
- les modes d'emploi
- des prescriptions sur la maintenance, la surveillance, le réglage et l'entretien
- les interventions d'entretien
- les procédures de sécurité quant à l'exploitation ou l'entretien
- des procédures d'urgence en cas de panne ou d'avarie
- une copie de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 11
- les rapports de contrôle périodiques de l'organisme de contrôle
- une copie du contrat d'entretien
- une copie du contrat avec l'organisme de contrôle pour procéder à des contrôles périodiques visés à l'article 17
- toute autre documentation énumérée explicitement dans l'autorisation d'exploitation visée à l'article 11.

3.

Le registre de sécurité doit être tenu à jour notamment en ce qui concerne l'analyse de sécurité ainsi que les conditions d'exploitation et les restrictions y relatives. Toutes modifications à l'installation doivent être décrites et les dernières connaissances quant aux dangers et risques d'accident ou d'incident doivent être prises en compte dans l'analyse des risques et dans les procédures de sécurité y relatives.

4.

Le registre de sécurité doit être déposé dans la salle des machines ou de commande principale de l'installation et doit être présenté aux agents et experts de l'ITM, de l'ADA et de l'organisme de contrôle sur demande.

5.

La gestion du registre peut être confiée à l'entreprise chargée de l'entretien courant. Si tel est le cas, ceci doit clairement figurer parmi les dispositions du contrat d'entretien. Le maître d'installation ainsi que le propriétaire de l'installation doivent être informés immédiatement lors d'un dysfonctionnement entravant la sécurité.

Art. 16. Premier contrôle.

1.

Sans préjudice du strict respect des prescriptions ci-dessus concernant la mise sur le marché des installations à câbles, le maître d'installation doit charger un organisme de contrôle agréé par le ministre répondant aux critères figurant à l'annexe VIII d'un premier contrôle de l'installation avant sa mise en exploitation.

2.

L'organisme de contrôle considère l'ensemble des installations telles qu'installées sur les lieux de l'implantation, la déclaration de conformité telle que prévue aux articles 7 et 10 ci-dessus et le registre tel que prévu au point 8 de cet article.

3.

Il vérifie le bon fonctionnement des installations dans le contexte de l'interaction et de l'interdépendance des différentes composantes de sécurité et des sous-systèmes dans le but primordial de la sécurité des personnes.

4.

L'organisme de contrôle agréé établit un rapport de premier contrôle périodique qui devra être visé par l'ITM avant la première mise en service de l'installation.

Art. 17. Contrôles périodiques.

1.

Sans préjudice du strict respect des prescriptions ci-dessous concernant l'entretien courant des installations, ceux-ci doivent en plus être soumis régulièrement à un examen et à des essais annuels par un organisme de contrôle tel que défini à l'article précédent.

2.

L'organisme de contrôle considère l'ensemble des installations telles qu'elles fonctionnent sur le lieu d'implantation. Il vérifie toutes les composantes de sécurité et tous les sous-systèmes dans le contexte de leur interaction et de leur interdépendance; il procède aux essais nécessaires et il apprécie l'objet dans l'optique de sa destination, de son utilisation et de son entretien ainsi que dans le but primordial de la sécurité des personnes.

3.

Le contrôle doit se solder à chaque fois par un rapport de contrôle à verser au registre de sécurité spécifié à l'article 15 et à présenter aux agents et experts de l'ITM et de l'ADA sur demande.

4.

L'organisme de contrôle réfère tant au maître d'installation qu'à l'ITM.

5.

Les contrôles périodiques doivent s'effectuer sur base d'un contrat écrit à conclure entre l'organisme de contrôle et le maître d'installation.

6.

Une liste des organismes de contrôle est tenue par l'ITM et peut être consultée par les personnes intéressées.

Art. 18. Entretien.

1.

L'entretien régulier des installations de même que de leurs accessoires doit être assuré par un personnel qualifié, occupé par une entreprise légalement autorisée à exercer le métier d'installateur et de matériel de manutention.

2.

Sans préjudice de la situation d'entreprises ou d'administrations disposant d'un propre personnel qualifié et expérimenté, l'entretien doit s'effectuer sur la base d'un contrat écrit prévoyant, à côté des redressements de pannes et de dérangements, onze interventions régulières courantes par an à moins que la notice d'instruction de fabrication n'en prévoie davantage.

3.

Une dérogation au nombre de onze interventions régulières annuelles peut être prévue en ce qui concerne les installations moins utilisées ou les installations qui sont mises en arrêt pendant une période définie. Le nombre de visites d'entretien régulières annuelles ne peut néanmoins pas être inférieur au nombre de mois pendant lesquelles l'installation est en service.

4.

Ladite dérogation est accordée par l'ITM sur proposition de l'organisme de contrôle qui apprécie la situation au moment du premier contrôle périodique sur la base de la destination et de l'utilisation prévues.

L'organisme de contrôle doit réviser sa proposition initiale et en informer l'ITM notamment à l'occasion de contrôles périodiques, si l'un des paramètres de base change.

Après une période d'interruption de l'exploitation qui est supérieure à un mois, un entretien avant remise en service est obligatoire. Il en est de même pour le contrôle périodique.

5.

L'entretien au sens du présent article doit garantir un bon état de fonctionnement, de fiabilité et de sécurité de l'installation de même que de leurs éléments. Il s'effectue suivant les règles de l'art et suivant les modes de maintenance et d'entretien fournis par le constructeur.

6.

Toutes les interventions d'entretien régulier et chaque action de dépannage doivent être consignées dans le registre spécifié à l'article 15 ci-avant.

7.

A côté desdites interventions régulières extérieures, le responsable local ou l'exploitant veillent à une surveillance continue journalière sur place de même qu'à la découverte rapide et à la demande de redressement subséquente immédiate de tout dérangement et en particulier de ceux pouvant mettre en danger les personnes.

L'entreprise chargée de l'entretien courant est obligée d'instruire et d'informer le surveillant sur place dans la mesure des besoins.

8.

L'entretien doit s'effectuer dans le strict respect des règles de sécurité au travail, et les aménagements, équipements et moyens de sécurité doivent être prévus en conséquence.

Chapitre VII. – Mesures de sauvegarde

Art. 19.

1.

Lorsque l'ITM constate qu'un constituant de sécurité muni du marquage «CE» de conformité mis sur le marché et utilisé conformément à sa destination ou qu'un sous-système, accompagné de la déclaration «CE» de conformité visée à l'article 10, paragraphe 1, et utilisé conformément à sa destination risque de compromettre la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, le ministre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'utilisation de ce constituant ou de ce sous-système ou en interdire l'emploi.

Le ministre informe immédiatement la Commission des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant si la non-conformité résulte notamment:

a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1;
b) d'une mauvaise application des spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée;
c) d'une lacune des spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2.

2.

Lorsqu'un constituant de sécurité muni du marquage «CE» de conformité se révèle non conforme, le ministre prend, à l'encontre de celui qui a apposé ce marquage et qui a établi la déclaration «CE» de conformité, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

3.

Lorsqu'un sous-système accompagné de la déclaration «CE» de conformité se révèle non conforme, le ministre prend, à l'encontre de celui qui a établi la déclaration, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

Art. 20.

Lorsque l'ITM constate qu'une installation autorisée et utilisée conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, elle prend toutes les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'exploitation de cette installation ou en interdire l'exploitation.

Chapitre VIII. – Organismes notifiés

Art. 21.

1.

Le ministre sur avis de l'ITM notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité visée aux articles 7 et 10 en indiquant pour chacun d'eux le domaine de compétence.

2.

Le ministre doit appliquer les critères prévus à l'annexe VIII pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes européennes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.

3.

Le ministre qui a notifié un organisme doit retirer sa notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe VIII. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

Chapitre IX. – Comité

Art. 22.

L'ITM est appelée à représenter le Grand-Duché de Luxembourg auprès du comité assistant la Commission conformément à l'article 17 de la directive 2000/9/CE.

Chapitre X. – Dispositions finales

Art. 23.

Les accidents doivent obligatoirement être déclarés à l'ITM sans délai. Les incidents et graves avaries doivent obligatoirement être déclarés à l'ITM dans un délai de 48 heures.

Un rapport circonstancié à l'ITM doit être fait par écrit dans les 8 jours suivant l'accident ou l'incident.

Art. 24.

Les installations ayant déjà fait l'objet d'une autorisation sans commencement d'exécution de construction avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal doivent se conformer aux exigences du présent règlement grand-ducal, sauf si le Ministre, de manière motivée, en décide autrement, tout en garantissant un niveau de protection aussi élevé.

Art. 25.

Sont admis jusqu'au 3 mai 2004

- la construction et mise en service des installations
- la mise sur le marché des sous-systèmes et des constituants de sécurité conformes aux réglementations en vigueur sur le territoire du Grand-Duché.

Art. 26.

Les annexes I à IX du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante.

Art. 27.

Dans l'annexe «Nomenclature des établissements classés» du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés le point suivant est inséré:

208.A. Installations à câbles transportant des personnes................... 1

Art. 28.

Notre ministre ayant le travail dans ses attributions et Notre ministre ayant la justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Henri

Doc. parl. 5001; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003; Dir. 2000/9/CE.