Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l'équipement moderne et l'aménagement de bureaux touristiques ainsi qu'à l'élaboration de concepts et d'études relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A)

Gîte rural / Auberge de Jeunesse

Art. 1er.-

Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques.

L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d’une carte de membre valable.

Art. 2.-

Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme

- qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d'une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant ;
-qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse.

L'exécution de projets d'aménagement, de modernisation ou d'extension de gîtes ruraux ainsi que de construction, de modernisation ou d'extension d'une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du confort moderne.

Les investissements relatifs aux travaux d'entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.

Art. 3.-

Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l'article 8 ayant été entendue en son avis.

E)

Aides accordées

Art. 7.-

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l'aménagement d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15% du coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l'aménagement d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’équipement moderne et l’aménagement de bureaux d’accueil ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser 15% du coût total du concept ou de l’étude.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total du concept ou de l’étude.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, trois et cinq du présent article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s'imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou d'associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national.

Art. 8.-

Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

Art. 9.-

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement.

Art. 10.-

Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans pour les investissements sub C), ils n’exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser:

a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide, pour tous les investissements; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide, pour les investissements sub A) et B); l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

Art. 11.-

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,
du Tourisme et du Logement

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Henri