Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

Vu la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;

Vu la directive 1995/19/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;

Vu la directive 2001/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure et la certification en matière de sécurité définissant entre autres le Document de référence du réseau;

Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du 21 novembre 2002;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 4 novembre 2002;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

- Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les modalités de tarification de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi que les conditions de paiement applicables à cette redevance prévue à l'article 8 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'aux articles 23 à 25 de la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

Art. 2.

- Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:

a) «infrastructure saturée»: la section de l'infrastructure pour laquelle les demandes de capacités d'infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités;
b) «horaire de service»: les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire;
c) «document de référence du réseau» en abrégé «DRR»: document prévu par l'article 3 de la Directive 2001/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, et précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités et contenant toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure;
d) «sillon», la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné;
e) «sillon régulier»: tout sillon alloué dans le cadre de la procédure annuelle d'établissement de l'horaire définie dans le DRR ainsi que tout sillon alloué en dehors du cadre de la procédure annuelle d'établissement de l'horaire répondant aux critères de régularité de circulation et de période de circulation définis dans le DRR;
f) «sillon facultatif»: tout sillon préétabli par le gestionnaire, de capacité dont l'attribution ne répond pas aux critères du sillon régulier;
g) «sillon extraordinaire»: tout sillon établi sur mesure à la demande d'une entreprise ferroviaire et qui ne répond pas aux critères du sillon régulier;
h) «train de fret»: tout train, même vide, comportant des véhicules destinés au transport de marchandises, sauf les cas mentionnés sous i);
i) «train voyageurs»: tout train, même vide, ne comportant outre les locomotives que des véhicules destinés au transport de personnes, éventuellement accompagnés de fourgons, de wagons de transport de véhicules automobiles ou d'autres wagons destinés à ce type de trafic;
j) «nombre de caisses»: nombre d'éléments que comporte un train voyageurs, locomotives comprises;
k) «longueur d'un sillon»: distance parcourue par le train entre la gare de départ ou le point d'entrée au réseau et la gare d'arrivée ou le point de sortie du réseau;
l) «train-kilomètre»: distance de un (1) kilomètre parcourue par un train donné;
m) «locomotive(s) haut-le-pied»: train formé exclusivement de locomotives;
n) «marche de base» ou «marche type»: temps minimal techniquement possible pour les caractéristiques de l'infrastructure et du matériel roulant que met un train pour parcourir un itinéraire donné;
o) «marche du train»: temps réellement pris par un train pour parcourir un itinéraire donné;

Art. 3.

- Les prestations et services suivants sont soumis à la redevance prévue à l'article 1er.

1.

Les prestations minimales qui comprennent:

a) le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure;
b) le droit d'utiliser les capacités accordées;
c) l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau;
d) la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;
e) toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.

La redevance perçue pour l'ensemble des prestations minimales est égale au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire et inclut une redevance au titre de la rareté des capacités.

2.

Les accès par le réseau aux infrastructures de services et services fournis qui portent sur:

a) l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;
b) les infrastructures d'approvisionnement en combustible;
c) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures;
d) les terminaux de marchandises;
e) les gares de triage;
f) les gares de formation;
g) les gares de remisage;
h) les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.

Les redevances perçues pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire et incluent une redevance au titre de la rareté des capacités des infrastructures d'accès.

3.

Les prestations complémentaires qui comprennent:

a) le courant de traction;
b) le préchauffage des voitures;
c) la fourniture du combustible;
d) les services de manoeuvre;
e) les autres services fournis aux installations d'accès mentionnées ci-dessus;
f) la mise à disposition de contrats sur mesure pour;
le contrôle du transport de marchandises dangereuses,
l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Les redevances perçues pour les prestations complémentaires sont liées au coût de la prestation calculé d'après le degré réel d'utilisation.

Art. 4.

- La redevance perçue pour l'ensemble des prestations minimales est composée de trois éléments additifs:

a)

un élément associé au traitement administratif de la requête de sillon;

Pour les sillons réguliers, la redevance couvre le traitement administratif associé à la requête d'un sillon réservé pour une période horaire. Pour les sillons facultatifs et extraordinaires, la redevance couvre le traitement administratif associé à la requête du sillon considéré.

Les redevances associées au traitement administratif des requêtes sont précisées dans le DRR.

b)

un élément associé à l'exploitation du sillon;

La redevance associée à l'exploitation d'un sillon est calculée sur base du produit d'un tarif unitaire, de la longueur du sillon, d'un facteur associé au poids du train et d'un facteur associé au type de train considéré.

Le tarif unitaire d'exploitation du sillon, les catégories de poids, les facteurs associés aux catégories de poids, les types de trains et les facteurs associés aux types de trains sont précisés dans le DRR.

c)

un élément associé à la rareté des capacités sur les sections déclarées saturées et traversées par le sillon pendant les périodes de saturation. Cette redevance est calculée sur base du produit d'un facteur de congestion, de la longueur de la section déclarée saturée, d'un coefficient de rigidité et d'un coefficient de délai de réservation.

La liste des sections déclarées saturées conformément à l'article 5, les facteurs de congestion associés et les périodes associées sont précisés dans le DRR.

Le coefficient de rigidité est fonction de la différence entre la marche de base train et de la marche du train telle qu'elle est estimée sur base de l'application de l'horaire de service. Les catégories considérées et les coefficients applicables sont précisés dans le DRR.

Le coefficient de délai de réservation est fonction du délai compris entre la première demande de requête formulée par l'entreprise ferroviaire au gestionnaire d'infrastructure et la date prévue pour le premier sillon considéré. Les catégories de délais et coefficients associés sont précisés dans le DRR.

Art. 5.

- Lorsque à l'issue de la coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire déclare une section de l'infrastructure ferroviaire complètement ou partiellement saturée. Les facteurs de congestion et les périodes de saturation sont précisés dans le DRR.

Art. 6.

- La redevance associée à l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction est fixée comme le produit d'un tarif unitaire et de la distance d'utilisation du système d'alimentation électrique.

La valeur du tarif unitaire d'utilisation du système d'alimentation électrique est précisée dans le DRR.

Art. 7.

- La redevance associée à l'accès aux gares de triage et à la prestation des services de manoeuvre est fixée comme le produit d'un tarif unitaire et du nombre de wagons triés.

La redevance relative à l'activité de triage effectuée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est calculée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l'infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l'infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l'Etat et la S.N. des CFL.

La valeur du tarif unitaire d'accès à la gare de triage et de services de manoeuvre est précisée dans le DRR.

La même redevance est applicable à l'accès aux gares de formation et à la formation des trains de passagers.

Art. 8.

- La redevance associée à l'accès aux infrastructures d'approvisionnement en combustible exploitées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est fixée comme un tarif forfaitaire par opération.

Cette redevance couvre également les services de fourniture de combustible, à l'exception du prix de revient du combustible et d'une marge commerciale appliquée à ce prix de revient.

La valeur du tarif d'accès aux infrastructures d'approvisionnement en combustible est précisée dans le DRR.

Art. 9.

- Les redevances associées à l'accès aux gares de voyageurs, à leurs bâtiments et aux autres infrastructures associées, aux terminaux de marchandises et aux gares de remisage sont fixées comme étant le produit d'un tarif unitaire et d'une durée d'accès.

La durée d'accès est calculée en jours complets.

Les valeurs des tarifs unitaires applicables sont précisées dans le DRR.

Art. 10.

- La redevance associée à l'accès aux centres d'entretien et autres infrastructures exploités par le gestionnaire d'infrastructure est fixée comme étant le produit d'un tarif horaire et d'une durée d'accès.

La durée d'accès est calculée sur base d'un devis préalable. Le tarif horaire applicable est précisé dans le DRR.

Art. 11.

- La redevance associée à l'utilisation du courant de traction est fixée comme le produit d'un tarif unitaire, d'un facteur lié au poids du train, d'un facteur lié à la vitesse moyenne hors arrêts du train, d'un facteur lié au nombre d'arrêts prévus et d'un coefficient de pointe.

Les catégories de poids et les facteurs associés sont précisés dans le DRR.

La vitesse moyenne hors arrêts est définie comme la vitesse moyenne prévue à l'horaire de service après déduction des temps d'arrêts prévus à l'horaire de service.

Les catégories de vitesse et les facteurs associés sont précisés dans le DRR.

Le nombre d'arrêts à considérer est le nombre d'arrêts prévu à l'horaire.

Le coefficient de pointe est appliqué en fonction du moment où le train considéré aura passé, sur base de l'horaire de service, la moitié du temps total de parcours sur le réseau. Les périodes applicables et les coefficients de pointe associés sont précisés dans le DRR.

Art. 12.

- La redevance associée au préchauffage ou au chauffage des voitures et automotrices est fixée comme le produit d'un tarif unitaire et du nombre de voitures ou d'éléments d'automotrices préchauffées ou chauffées.

Le tarif unitaire de préchauffage/chauffage est précisé dans le DRR.

Art. 13.

- La redevance associée à la mise à disposition de contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux est fixée sur base d'un devis préalable.

L'éventuel coût du devis est fixé comme le produit d'un tarif horaire et de la durée nécessaire à l'établissement du contrat.

Le tarif horaire applicable est précisé dans le DRR.

Art. 14.

- Toute redevance associée aux prestations et services visés à l'Article 3 et dont les modalités de tarification ne sont pas prévues aux articles précédents est fixée sur base d'un devis préalable. Par défaut, un tarif horaire est d'application.

Le tarif horaire applicable par défaut est précisé dans le DRR.

Art. 15.

- Sans préjudice de l'Article 25 de la Loi du 11 juin 1999, les conditions de paiements applicables aux redevances définies dans ce règlement sont les suivantes:

a) Toutes les redevances, sauf les redevances visées à l'Article 4, sont facturées après prestations des services. Le délai de paiement applicable est précisé dans le DRR.
b) Pour les redevances visées à l'Article 4, un système de caution est prévu. La caution reste acquise au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en cas de non-utilisation de la capacité réservée. Les conditions de cautionnement et de restitution de la caution sont précisées dans le DRR.

Art. 16.

- Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est tenu d'établir, de tenir à jour et de publier le DRR.

Il informe le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre, de l'établissement et des modifications du DRR avant la publication.

Les références aux publications relatives au DRR seront insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique au moins six jours francs avant la mise en vigueur.

Art. 17.

- L'entreprise ferroviaire qui estime que l'application par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du présent règlement porte atteinte à ses droits et intérêts peut introduire un recours devant le Ministre. Celui-ci y statue dans les deux mois à compter de l'introduction du recours, après avoir entendu le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Il en est de même lorsque l'entreprise ferroviaire estime que les dispositions du DRR ou leur application par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire portent atteinte à ses droits et intérêts.

Les décisions du Ministre sont motivées.

La décision du Ministre est susceptible d'un recours en annulation devant le tribunal administratif.

Art. 18.

- Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mai 2003.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Henri

Dir. 1995/19/CE, 2001/14/CE.