Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 complétant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 relatif aux cautionnements, au serment et à la reddition de comptes par les comptables publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 28(3) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 relatif aux cautionnements, au serment et à la reddition de comptes par les comptables publics est complété par un article 1bis libellé comme suit:
Art. 1erbis. Serment. Les comptables publics qui ont le statut de fonctionnaire assermenté sont dispensés de fournir un serment spécifique pour l'exercice de la fonction de comptable public. Ceux des comptables extraordinaires et des comptables des services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas le statut de fonctionnaire assermenté, ne peuvent être installés dans l'exercice de leur fonction de comptable public qu'après avoir prêté devant le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou devant son délégué, le serment suivant:
Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.
«
«
»
»
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 19 mars 2003. Henri |