Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et bêtes à cornes sauvages du gibier à poil et à plume et des poissons;
Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.- Objectifs
Le présent règlement établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine classique.
Art. 2.- Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) | porc: tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages; | ||||
b) | porc sauvage: le porc non détenu ni élevé dans une exploitation; | ||||
c) | exploitation: l'établissement, agricole ou autre, dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas d'application; | ||||
d) | manuel de diagnostic: le manuel de diagnostic de la peste porcine classique visé à l'article 17, paragraphe 3; | ||||
e) | porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine classique: tout porc ou toute carcasse de porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou bien des réactions aux tests de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, indiquant la présence possible de la peste porcine classique; | ||||
f) |
cas de peste porcine classique ou porc atteint par la peste porcine classique: tout porc ou toute carcasse de porc;
|
||||
g) | foyer de peste porcine classique: l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine classique a ou ont été détecté(s); | ||||
h) | foyer primaire: le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté; | ||||
i) | zone infectée: la zone dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été instituées conformément à l'article 15 ou 16 à la suite de la constatation d'un ou de plusieurs cas de peste porcine classique dans les populations de porcs sauvages; | ||||
j) | cas primaire de peste porcine classique chez les porcs sauvages: tout cas de peste porcine classique détecté chez les porcs sauvages dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été instituée conformément à l'article 15 ou 16; | ||||
k) | méta-population de porcs sauvages: tout groupe ou toute sous-population de porcs sauvages ayant des contacts limités avec d'autres groupes ou sous-populations; | ||||
l) | population sensible de porcs sauvages: la partie d'une population de porcs sauvages qui n'a développé aucune immunité à l'égard du virus de la peste porcine classique; | ||||
m) | propriétaire: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non; | ||||
n) | autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services Vétérinaires; | ||||
o) | vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente; | ||||
p) | transformation: l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique; | ||||
q) | déchets de cuisine: tout déchet d'aliments destinés à la consommation humaine provenant de la restauration, de l'hôtellerie ou des cuisines, y compris des cuisines industrielles, du ménage de l'éleveur ou des personnes s'occupant des porcs; | ||||
r) | vaccin marqueur: un vaccin pouvant conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de la réponse immunitaire provoquée par l'infection naturelle due au virus de type sauvage au moyen de tests de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic; | ||||
s) | mise à mort: la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, point 6, de la directive 93/119/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort; | ||||
t) | abattage: l'abattage de porcs au sens de l'article 2, point 7, de la directive 93/119/CEE; | ||||
u) | zone à densité élevée de porcs: toute zone géographique dans un rayon de dix kilomètres autour d'une exploitation contenant des porcs suspects d'être infectés ou connus comme infectés par le virus de la peste porcine classique, dans laquelle la densité de porcs est supérieure à huit cents animaux au km2; l'exploitation en question doit être située soit dans une région telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p) du règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, dans laquelle la densité de porcs détenus dans des exploitations est supérieure à trois cents animaux au km2, soit à une distance inférieure à vingt kilomètres de cette région; | ||||
v) | exploitation contact: une exploitation dans laquelle la peste porcine classique pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou bien de toute autre manière. |
Art. 3.- Notification de la peste porcine classique
1.
La suspicion ou l'existence de la peste porcine classique doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
2.
Sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant la notification des foyers de maladies animales et dès que la peste porcine classique est constatée, l'autorité compétente:a) |
notifie et fournit des informations à la Commission et aux autres Etats membres conformément à l'annexe I sur:
|
||||||||
b) | fournit des informations à la Commission et aux autres Etats membres sur les autres cas constatés dans les populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine classique conformément à l'article 16, paragraphe 3, point a) et paragraphe 4. |
3.
Les dispositions de l'annexe I peuvent être complétées ou modifiées conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.Art. 4.- Mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique chez les porcs d'une exploitation
1.
Lorsqu'une exploitation contient un ou plusieurs porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine classique, l'autorité compétente met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic.Quand l'exploitation est visitée par un vétérinaire officiel, le contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux est également effectué.
2.
Quand l'autorité compétente considère que la suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ne peutêtre infirmée, elle fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:
a) | soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle, soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement seront produites, sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite; |
b) | tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement; |
c) | toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces et exiger la mise en oeuvre de mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou insectes; |
d) | toute sortie de l'exploitation des carcasses de porcs soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente; |
e) | toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits porcins, de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine classique soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente; les viandes, produits porcins, sperme, ovules et embryons ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges intracommunautaires; |
f) | le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation écrite de l'autorité compétente; |
g) | l'entrée ou la sortie de véhicules de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation écrite de l'autorité compétente; |
h) | des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. En outre, tous les moyens de transport seront soigneusement désinfectés avant de quitter l'exploitation; |
i) | une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8. |
3.
Lorsque la situation épidémiologique l'exige et, en particulier, si l'exploitation abritant des porcs suspects d'infection est située dans une zone à densité élevée de porcs, l'autorité compétente:a) | peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent, limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique, conformément au manuel de diagnostic; |
b) | peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations porcines situées dans cette zone. |
4.
Les mesures prévues au paragraphe 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de peste porcine classique est officiellement infirmée.Art. 5.- Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine classique chez les porcs d'une exploitation
1.
Lorsque la présence de la peste porcine classique est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité compétente, en complément des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, ordonne que:a) | tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine classique tant durant le transport que lors de la mise à mort; |
b) | un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de leur mise à mort, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine classique dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie; |
c) | les cadavres de porcs morts ou mis à mort soient transformés sous contrôle officiel; |
d) | la viande de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soit, dans toute la mesure du possible, retrouvée et transformée sous contrôle officiel; |
e) | le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient retrouvés et détruits sous contrôle officiel de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique; |
f) | toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tel que les aliments des animaux, soient soumis à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine classique; tous les matériaux à usage unique qui peuvent être contaminés et notamment ceux utilisés pour les opérations d'abattage devraient être détruits; ces dispositions sont appliquées conformément aux instructions du vétérinaire officiel; |
g) | après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés ou traités conformément à l'article 12; |
h) | en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique; |
i) | une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8. |
2.
Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les porcs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces ou de races rares, il peut être décidé de déroger au paragraphe 1, points a) et e) pour autant que cela ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.Cette décision est immédiatement notifiée à la Commission.
La Commission examine dans tous les cas immédiatement la situation avec l'autorité compétente concernée et au sein du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale le plus tôt possible. Des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie sont adoptées le cas échéant conformément à la procédure de comitologie de la Commission, y compris éventuellement la vaccination d'urgence conformément à la procédure prévue à l'article 19.
Art. 6.- Mesures en cas de confirmation de la présence de la peste porcine classique dans des exploitations comprenant différentes unités de production
1.
Lorsque la présence de la peste porcine classique est confirmée dans des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut, pour permettre de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les unités de production porcines saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure, l'importance de ces unités de production et la distance entre celles-ci ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation sont complètement distinctes de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.
2.
En cas de recours à la dérogation visée au paragraphe 1, les modalités de son application sont établies en fonction des garanties sanitaires offertes.
3.
Lorsqu'on a recours à cette dérogation, la Commission est informée immédiatement. Dans tous les cas, la Commission examine immédiatement la situation avec les autorités compétentes concernées et, le plus tôt possible, au sein du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale. Des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie sont adoptées, le cas échéant, conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.Art. 7.- Mesures dans les exploitations contacts
1.
Les exploitations sont reconnues comme des exploitations contacts lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, sur la base de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8, que la peste porcine classique peut avoir été introduite soit à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4 ou à l'article 5, soit à partir de l'exploitation visée à l'article 4 ou à l'article 5 dans d'autres exploitations.Les dispositions de l'article 4 sont appliquées dans ces exploitations jusqu'à ce que la suspicion de peste porcine classique soit officiellement infirmée.
2.
L'autorité compétente applique les mesures prévues par l'article 5, paragraphe 1, dans les exploitations contacts visées au paragraphe 1 du présent article si la situation épidémiologique l'exige.Un nombre suffisant d'échantillons est prélevé sur les porcs, conformément au manuel de diagnostic, lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations.
3.
Les principaux critères et facteurs de risque à prendre en compte pour l'application des mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, point a), dans les exploitations contacts figurent à l'annexe V. Ces critères et facteurs de risque pourront être ultérieurement modifiés ou complétés afin de tenir compte des nouvelles évolutions et expériences scientifiques conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.Art. 8.- Enquête épidémiologique
L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine classique est à effectuer à l'aide des questionnaires élaborés dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 22.
Cette enquête porte au minimum sur:
a) | la durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine classique peut avoir existé dans l'exploitation avant la notification ou la suspicion de la maladie; |
b) | l'origine possible de la peste porcine classique dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles des porcs ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine; |
c) | les mouvements des personnes, véhicules, porcs, carcasses, sperme, viandes ou toute matière qui pourraient avoir transporté le virus à partir ou en direction des exploitations en question. |
Si les résultats de ces investigations indiquent que la peste porcine classique pourrait s'être propagée à partir d'exploitations ou vers des exploitations situées dans d'autres Etats membres, la Commission et les Etats membres concernés en sont immédiatement informés.
Art. 9.- Etablissement de zones de protection et de surveillance
1.
Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation, l'autorité compétente délimite, autour du foyer, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres.Les mesures visées aux articles 10 et 11 sont appliquées dans les zones concernées.
2.
Lors de l'établissement des zones, l'autorité compétente prend en considération:a) | les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8; |
b) | la situation géographique, notamment les frontières naturelles ou artificielles; |
c) | la localisation et la proximité des exploitations; |
d) | les mouvements et les courants d'échange de porcs ainsi que les abattoirs disponibles; |
e) | les installations et le personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine. |
3.
Si une zone comprend des parties du territoire de plusieurs Etats membres, l'autorité compétente de chaque Etat membre en cause collabore à l'établissement de cette zone.
4.
L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de pancartes et d'affiches bien visibles ainsi que le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, afin de garantir que toutes les personnes présentes dans les zones de protection et de surveillance sont pleinement informées des restrictions en vigueur conformément aux articles 10 et 11 et prend toutes les dispositions qu'elle juge appropriées pour garantir une bonne application de ces mesures.Art. 10.- Mesures dans la zone de protection mise en place
1.
Les mesures suivantes sont à appliquer dans la zone de protection:a) | un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible; après délimitation de la zone de protection, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE; | ||||||
b) | tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente aux fins d'autoriser des mouvements visés au point f). Cette interdiction ne peut pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. En outre, selon la procédure de comitologie de la Commission, une dérogation peut être accordée pour les porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat; | ||||||
c) | les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (p. ex. carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté, puis inspecté et autorisé par l'autorité compétente; | ||||||
d) | aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans l'autorisation de l'autorité compétente; | ||||||
e) | tous les porcs morts ou malades se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées, conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic; | ||||||
f) |
les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins trente jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Après trente jours, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement:
En cas d'usage de cette disposition, la Commission est immédiatement informée au sein du comité vétérinaire permanent; |
||||||
g) | le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection; | ||||||
h) | toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. |
2.
Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bienêtre des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire:a) | autoriser la mise à mort des porcs sous contrôle officiel sur l'exploitation; | ||||||
b) |
autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient acheminés directement:
|
3.
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation concernée, à condition que:a) | un vétérinaire officiel ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE; | ||||||||
b) | les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine classique et aient attesté le respect des dispositions de la directive 92/102/CEE; | ||||||||
c) | les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente; | ||||||||
d) | le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions visées à l'article 12; | ||||||||
e) | si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux conformément au manuel de diagnostic afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations; | ||||||||
f) |
si les porcs doivent être transportés vers un abattoir:
|
4.
L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que:a) | les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées soient terminées; |
b) | les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. |
Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués que trente jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.
Art. 11.- Mesures dans la zone de surveillance mise en place
1.
Les mesures suivantes sont à appliquer dans la zone de surveillance:a) | un recensement de toutes les exploitations porcines est effectué; | ||||||
b) | tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente. Cette interdiction peut ne pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat; | ||||||
c) | les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (p. ex. carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté; | ||||||
d) | aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone; | ||||||
e) | tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic; | ||||||
f) |
les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins vingt et un jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Après vingt et un jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement:
Toutefois, si les porcs doivent être transportés vers un abattoir, sur demande de l'autorité compétente, accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure de la comitologie de la Commission, des dérogations aux dispositions prévues à l'article 10, paragraphe 3, points e) et f), quatrième tiret, peuvent être autorisées, notamment en ce qui concerne le marquage de la viande de ces porcs et son utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits traités; |
||||||
g) | le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance; | ||||||
h) | toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. |
2.
Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bienêtre des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, au paragraphe 3, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement:a) | vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de l'abattage immédiat; |
b) | vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou |
c) | dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Si l'on fait usage de cette disposition, la Commission doit être informée immédiatement au sein du comité vétérinaire permanent. |
3.
L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que:a) | les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées soient terminées; |
b) | les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoires prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. |
Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués que vingt jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.
Art. 12.- Nettoyage et désinfection
1.
Il faut veiller à ce que:a) | les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente; | ||||
b) |
les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel conformément:
|
2.
Les principes et procédures de nettoyage et de désinfection prévus à l'annexe II peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement afin de tenir compte des progrès scientifiques et des expériences acquises, conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.Art. 13.- Repeuplement des exploitations porcines à la suite de l'apparition de foyers de la maladie
1.
La réintroduction de porcs dans l'exploitation visée à l'article 5 n'intervient, au plus tôt, que trente jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 12.
2.
La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit être conforme aux dispositions suivantes:a) | lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage quarante jours après avoir été placés dans l'exploitation, et d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic. Si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique, le repeuplement complet peut avoir lieu. Aucun porc ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus; | ||||||
b) |
pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues au point a), soit par un repeuplement total, à condition que:
|
3.
Cependant, si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu de la situation épidémiologique.Art. 14.- Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de la peste porcine classique chez les porcs dans un abattoir ou un moyen de transport
1.
En cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, l'autorité compétente met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures dans le manuel de diagnostic.
2.
En cas de détection d'un cas de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, l'autorité compétente veille à ce que:a) | tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais; |
b) | les carcasses, abats et déchets animaux des porcs éventuellement infectés et contaminés soient transformés sous contrôle officiel; |
c) | le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous le contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12; |
d) | une enquête épidémiologique soit effectuée en application mutatis mutandis des dispositions de l'article 8; |
e) | l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire prévue dans le manuel de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus; |
f) | les mesures visées à l'article 7 soient appliquées dans l'exploitation dont proviennent les porcs ou carcasses infectés et dans les autres exploitations contacts; sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés; |
g) | la réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'intervienne, au plus tôt, que vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 12. |
Art. 15.- Mesures en cas de suspicion et de confirmation de la présence de peste porcine classique chez les porcs sauvages
1.
Dès que l'autorité compétente est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux propriétaires de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des tests de laboratoire, sur tous les cas de porcs sauvages et abattus par arme à feu ou découverts morts.
2.
Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine classique chez les porcs sauvages, afin de réduire la propagation de la maladie, l'autorité compétente:a) |
met en place un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts, qui peut faire appel à des représentants des départements ministériels concernés et de la profession agricole, assistera l'autorité compétente dans les tâches suivantes:
|
||||||||||||||||
b) |
met immédiatement sous surveillance officielle les élevages dans la zone définie comme infectée et ordonne notamment:
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||||||||||||||||
c) | prend des dispositions pour que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone infectée déterminée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un test de dépistage de la peste porcine classique conformément au manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux présentant des résultats positifs sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque ce test se révèle négatif au regard de la peste porcine classique, les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage, sont appliquées. Les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle officiel; | ||||||||||||||||
d) | veille à ce que l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire indiquée dans le manuel de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus. |
3.
En cas d'apparition de la peste porcine classique chez les porcs sauvages d'une zone d'un Etat membre proche du territoire d'un autre Etat membre, les autorités compétentes concernées collaborent à l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.Art. 16.- Plan d'éradication de la peste porcine classique dans une population de porcs sauvages
1.
Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15, l'autorité compétente présente à la Commission dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la constatation du cas primaire de peste porcine classique chez des porcs sauvages un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans la zone définie comme infectée ainsi que les mesures mises en oeuvre dans les exploitations situées dans ladite zone.Après examen par la Commission, le plan le cas échéant modifié, est approuvé conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.
Le plan peut ultérieurement être modifié ou complété pour tenir compte de l'évolution de la situation.
Si ces modifications concernent la redéfinition de la zone infectée, l'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres de ces modifications dans les meilleurs délais.
Si elles concernent d'autres dispositions du plan, l'autorité compétente soumet le plan modifié à la Commission en vue d'un examen et d'une approbation éventuelle conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.
2.
Dès que les mesures prévues par le plan visé au paragraphe 1 ont été approuvées, elles remplacent les mesures initiales prévues à l'article 15, à une date qui est décidée au moment de l'approbation.
3.
Le plan visé au paragraphe 1 contient des informations sur:a) | les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à l'article 15 et la distribution géographique de la maladie; | ||||||||||||||
b) |
la zone infectée déterminée sur le territoire national. En délimitant la zone infectée, l'autorité compétente tient compte:
|
||||||||||||||
c) | l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services de protection de la faune sauvage et les services vétérinaires (santé animale et santé publique); | ||||||||||||||
d) | la campagne d'information à mettre en oeuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent adopter dans le cadre du plan d'éradication; | ||||||||||||||
e) | les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer le nombre et la localisation des méta-populations de porcs sauvages dans et autour de la zone infectée; | ||||||||||||||
f) | le nombre approximatif de méta-populations de porcs sauvages et leur taille dans et autour de la zone infectée; | ||||||||||||||
g) | les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer, par l'examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts ou par des tests de laboratoire, l'ampleur de l'infection dans la population de porcs sauvages, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge; | ||||||||||||||
h) | les mesures adoptées afin de réduire la propagation de la maladie due aux mouvements de porcs sauvages et/ou aux contacts entre les méta-populations de porcs sauvages; ces mesures peuvent comprendre une interdiction ou une restriction de la chasse; | ||||||||||||||
i) | les mesures adoptées afin de réduire la population de porcs sauvages sensibles et en particulier les jeunes porcelets; | ||||||||||||||
j) | les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie; | ||||||||||||||
k) |
la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur:
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l) |
l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque porc sauvage, abattu ou trouvé mort. Cette enquête comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur:
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m) | les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations situées dans la zone infectée délimitée et, s'il y a lieu, dans ses environs, y compris le transport et le mouvement d'animaux à l'intérieur, à partir ou en direction de cette zone; ces mesures devraient au minimum prévoir notamment l'interdiction de sortir des porcs, leur sperme et leurs embryons ou ovules de la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires; | ||||||||||||||
n) | les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises en vue d'éradiquer la maladie dans la zone délimitée et les mesures appliquées aux exploitations de la zone; | ||||||||||||||
o) | l'autorité chargée de superviser et de coordonner l'action des unités responsables de la mise en oeuvre du plan; | ||||||||||||||
p) | le système mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication; | ||||||||||||||
q) | les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en oeuvre au plus tôt douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine classique chez des porcs sauvages dans la zone infectée déterminée; ces mesures de contrôle restent en place pendant au moins douze mois et incluent au minimum les dispositions déjà mises en oeuvre conformément aux points g), k) et l). |
4.
Un rapport concernant la situation épidémiologique dans la zone définie et les résultats du plan d'éradication sont transmis tous les six mois à la Commission et aux autres Etats membres.Des modalités plus détaillées concernant les informations à fournir par l'autorité compétente dans ce domaine, adoptées conformément à la procédure du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale, sont applicables.
Art. 17.- Procédures de diagnostic et exigences en matière de biosécurité
1.
L'autorité compétente veille à ce que: a) les procédures de diagnostic, les prélèvements et les tests de laboratoire visant à déceler la présence de la peste porcine classique soient effectués conformément au manuel de diagnostic; b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par le laboratoire national conformément aux dispositions de l'annexe III.
2.
Le laboratoire national visé au paragraphe 1, point b), assure la liaison avec le laboratoire communautaire de référence dans les conditions énoncées à l'annexe IV. Sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les compétences et tâches du laboratoire sont celles définies à ladite annexe.
3.
Afin de garantir l'uniformité des procédures de diagnostic de la peste porcine classique, par la procédure de la comitologie de la Commission, un manuel de diagnostic de la peste porcine classique est adopté en vue d'établir au moins:a) | les exigences en matière de biosécurité et les normes de qualité minimales devant être observées par les laboratoires de diagnostic de la peste porcine classique et concernant le transport des échantillons; | ||||||
b) | les critères et procédures à appliquer lorsque sont effectués des examens cliniques ou post mortem en vue de confirmer ou d'exclure la présence de la peste porcine classique; | ||||||
c) | les critères et procédures à appliquer en vue du prélèvement d'échantillons sur les porcs vivants ou leurs cadavres, afin de confirmer ou d'exclure la présence de la peste porcine classique par des examens de laboratoire, y compris les méthodes d'échantillonnage en vue des contrôles sérologiques ou virologiques de dépistage effectués dans le cadre de l'application des mesures prévues par le présent règlement; | ||||||
d) |
les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de la peste porcine classique, y compris:
|
||||||
e) | les techniques de laboratoire permettant le typage génétique des isolats du virus de la peste porcine classique. |
4.
Afin que des conditions appropriées de biosécurité soient garanties en vue de la protection de la santé animale, le virus de la peste porcine classique, son génome et ses antigènes et les vaccins ne sont manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des lieux, établissements ou laboratoires agréés par l'autorité compétente.La liste des lieux, établissements ou laboratoires agréés est transmise à la Commission avant le 1er mai 2003 et est actualisée par la suite.
5.
Les dispositions des annexes III et IV et le manuel de diagnostic complétés ou modifiés conformément à la procédure de la comitologie de la Commission sont applicables.Art. 18.- Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine classique
1.
L'emploi de vaccins contre la peste porcine classique est interdit.La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique sur le territoire national sont placés sous contrôle officiel.
2.
Le cas échéant, des dispositions concernant la production, le conditionnement, la distribution et l'état des stocks de vaccins contre la peste porcine classique, adoptées conformément à la comitologie de la Commission, sont applicables.Art. 19.- Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines
1.
Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, point a), lorsque la peste porcine classique a été confirmée dans des exploitations porcines et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que la maladie menace de s'étendre, il peut être recouru à la vaccination d'urgence dans les exploitations porcines conformément aux procédures et dispositions prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, les principaux critères et facteurs de risque à prendre en considération pour le recours à la vaccination d'urgence sont énoncés à l'annexe VI. Ces critères et facteurs de risque peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement afin de tenir compte des évolutions scientifiques et des expériences faites, conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.
3.
En cas de recours à la vaccination, l'autorité compétente soumet préalablement à la Commission un plan de vaccination d'urgence contenant, au minimum, des informations concernant:a) | la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence; |
b) | l'étendue de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée et le nombre d'exploitations porcines situées dans cette zone; |
c) | les catégories de porcs et le nombre approximatif de porcs à vacciner; |
d) | le vaccin à utiliser; |
e) | la durée de la campagne de vaccination; |
f) | l'identification et l'enregistrement des animaux vaccinés; |
g) | les mesures relatives aux mouvements de porcs et de leurs produits; |
h) | les critères qui seront retenus afin d'établir si la vaccination ou les mesures visées à l'article 7, paragraphe 2, seront appliquées dans les exploitations contacts; |
i) | les autres éléments appropriés à la situation d'urgence, y compris les examens cliniques et de laboratoire à effectuer sur les échantillons prélevés dans les exploitations dont les animaux ont été vaccinés et dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination, notamment si un vaccin marqueur doit être utilisé. |
La Commission examine immédiatement le plan. Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, le plan de vaccination d'urgence peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de l'approbation.
Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, le plan de vaccination d'urgence peut être modifié ou complété ultérieurement afin de tenir compte de l'évolution de la situation.
4.
Sans préjudice des articles 10 et 11, en cas de pratique d'une vaccination d'urgence, les mesures suivantes sont applicables au cours de la période de vaccination:a) | aucun porc vivant ne doit quitter la zone de vaccination sauf pour être transporté vers un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé à l'intérieur ou à proximité de ladite zone pour y être immédiatement abattu, ou bien vers une usine d'équarrissage ou un lieu adéquat où les animaux sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel; |
b) | toutes les viandes fraîches issues de porcs vaccinés pendant la vaccination d'urgence sont transformées ou marquées et traitées conformément aux dispositions visées à l'article 10, paragraphe 3, point f) quatrième tiret; |
c) | le sperme, les ovules et embryons issus de porcs devant être vaccinés au cours des trente jours précédant la vaccination doivent être retrouvés et détruits sous contrôle officiel. |
5.
Les dispositions prévues au paragraphe 4 sont applicables pendant une période minimale de six mois suivant l'achèvement des opérations de vaccination dans la zone concernée.
6.
Selon la procédure de la comitologie de la Commission et avant la fin de la période de six mois visée au paragraphe 5, des mesures sont prises en vue d'interdire:a) | la sortie des porcs sérologiquement positifs de l'exploitation où ils sont détenus, sauf en vue d'un abattage immédiat: | ||||||
b) | la collecte de sperme, d'embryons ou d'ovules issus des porcs sérologiquement positifs; | ||||||
c) |
la sortie des porcelets issus de truies sérologiquement positives de l'exploitation d'origine sauf pour être transportés:
|
7.
Par dérogation au paragraphe 3, la décision de recourir à la vaccination d'urgence peut être prise par l'autorité compétente à condition que les intérêts communautaires ne soient pas mis en danger et que les conditions suivantes soient remplies:a) | le cadre d'un plan de vaccination d'urgence est établi conformément à l'article 22. Le plan spécifique et la décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination; |
b) | outre les informations visées au paragraphe 3, le plan stipule que tous les porcs présents dans les exploitations où le vaccin doit être utilisé seront abattus ou mis à mort dans les plus brefs délais après l'achèvement des opérations de vaccination conformément au paragraphe 4, point a), et que les viandes fraîches issues de ces porcs seront transformées ou bien marquées et traitées conformément aux dispositions établies à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret. |
Après l'adoption de cette décision, le plan de vaccination est immédiatement évalué par le Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale. Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, le plan peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de l'approbation.
8.
Nonobstant les paragraphes 5 et 6, les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être levées après que:a) | tous les porcs présents dans les exploitations dans lesquelles la vaccination a été appliquée ont été abattus ou mis à mort conformément au paragraphe 4, point a), et que les viandes fraîches issues de ces porcs ont été transformées ou bien marquées et traitées conformément à l'article 10, paragraphe 3, point f) quatrième tiret, |
b) | toutes les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus, ont été nettoyées et désinfectées conformément à l'article 12. |
Lorsque les mesures prévues au paragraphe 4 sont levées, l'autorité compétente veille également à ce que:
a) | la réintroduction des porcs dans les exploitations susmentionnées n'intervienne, au plus tôt, dix jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection et après que tous les porcs présents dans les exploitations où la vaccination a été utilisée ont été abattus ou mis à mort; |
b) | après la réintroduction, les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de vaccination subissent les examens cliniques et de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Dans le cas de porcs réintroduits dans les exploitations où la vaccination a été appliquée, ces examens ne peuvent avoir lieu, que lorsqu'une période de quarante jours au moins s'est écoulée après la réintroduction; au cours de ladite période, les porcs ne sont pas autorisés à quitter l'exploitation. |
9.
Dans le cas où un vaccin marqueur a été utilisé au cours de la campagne de vaccination, des dérogations aux paragraphes 4, 5 et 6 peuvent être autorisées, conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes issues de porcs vaccinés et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits traités. Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes:a) | le plan de vaccination a été approuvé avant le début des opérations de vaccination conformément au paragraphe 3; |
b) | une demande spécifique a été présentée à la Commission par l'autorité compétente, accompagnée d'un rapport exhaustif concernant la mise en oeuvre de la campagne de vaccination, ses résultats et la situation épidémiologique globale, et |
c) | un contrôle sur place de la mise en oeuvre de la campagne de vaccination a été effectuée conformément aux procédures visées à l'article 21. |
L'adoption de dérogations aux paragraphes 4, 5 et 6 est fonction du risque de propagation du virus de la peste porcine classique en raison des mouvements ou échanges de porcs vaccinés, de leur descendance ou de leurs produits.
Art. 20.- Vaccination d'urgence des porcs sauvages
1.
Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, point a), lorsque la peste porcine classique a été confirmée chez des porcs sauvages et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que la maladie menace de s'étendre, il est possible de recourir à la vaccination d'urgence des porcs sauvages conformément aux procédures et dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3.
2.
En cas de recours à la vaccination, l'autorité compétente soumet préalablement à la Commission un plan de vaccination d'urgence contenant des informations concernant:a) | la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence; |
b) | l'étendue de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée. En tout état de cause, cette zone fait partie de la zone infectée définie conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b); |
c) | le type de vaccin à utiliser et la procédure de vaccination; |
d) | les efforts particuliers à accomplir pour la vaccination des jeunes; |
e) | la durée envisagée de la campagne de vaccination; |
f) | le nombre approximatif de porcs sauvages à vacciner; |
g) | les mesures adoptées afin d'éviter une rotation élevée de la population de porcs sauvages; |
h) | les mesures adoptées afin d'éviter toute propagation du virus vaccinal aux porcs détenus dans des exploitations le cas échéant; |
i) | les résultats attendus de la campagne de vaccination et les paramètres qui seront appliqués pour vérifier son efficacité; |
j) | l'autorité chargée de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en oeuvre du plan; |
k) | le système établi afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), puisse examiner régulièrement les résultats de la campagne de vaccination; |
l) | les autres éléments appropriés à la situation d'urgence. |
Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, le plan de vaccination d'urgence peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de l'approbation.
Le plan de vaccination d'urgence peut être modifié ou complété ultérieurement afin de tenir compte de l'évolution de la situation.
3.
Un rapport concernant les résultats de la campagne de vaccination est transmis par l'autorité compétente à la Commission et aux autres Etats membres tous les six mois, accompagné du rapport visé à l'article 16, paragraphe 4.Art. 21.- Contrôles communautaires
Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la directive 2001/89/CE du Conseil, procéder à des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes. L'autorité compétente apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 22.- Plan d'intervention
1.
L'autorité compétente établit un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition de la peste porcine classique.Ce plan permet l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer. Il donne une indication précise:
a) | des besoins en vaccins pour une vaccination d'urgence; |
b) | des régions comportant des zones à forte densité de population porcine afin d'y garantir une plus grande vigilance et une meilleure préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie dans ces régions. |
2.
Les critères et exigences à appliquer pour l'établissement du plan d'intervention sont ceux qui sont définis à l'annexe VII.Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, ces critères et exigences peuvent être modifiés ou complétés compte tenu de la nature spécifique de la peste porcine classique et des progrès accomplis dans l'établissement des mesures de lutte contre la maladie.
3.
Le plan, le cas échéant modifié, est approuvé conformément à la procédure de comitologie de la Commission.Le plan peut être modifié ou complété ultérieurement selon la procédure de la comitologie de la Commission, pour tenir compte de l'évolution de la situation. En tout état de cause, l'autorité compétente actualise le plan tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.
Art. 23.- Centre de lutte contre l'épizootie et groupe d'experts
1.
En cas d'apparition de la peste porcine classique, l'autorité compétente met en place immédiatement un centre national de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnel.
2.
Le centre national de lutte contre l'épizootie dirige et surveille les opérations de lutte contre l'épizootie visée au paragraphe 3. Il est notamment chargé dea) | définir les mesures de lutte nécessaires; |
b) | garantir la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux de lutte contre l'épizootie; |
c) | affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux de lutte contre l'épizootie; |
d) | fournir des informations à la Commission, aux autres Etats membres, aux organisations vétérinaires nationales, aux autorités nationales et aux organismes agricoles et commerciaux; |
e) | organiser, le cas échéant, une vaccination d'urgence et délimiter les zones de vaccination; |
f) | assurer la liaison avec les laboratoires de diagnostic; |
g) | assurer la liaison avec la presse et les autres médias; |
h) | assurer la liaison avec les forces de police afin de garantir la mise en oeuvre de mesures légales particulières. |
3.
Il est crée un groupe d'experts à caractère permanent en vue d'assurer le maintien de l'expertise nécessaire pour aider l'autorité compétente à assurer la préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie.En cas d'apparition de la maladie, le groupe d'experts assiste l'autorité compétente au moins pour:
a) | l'enquête épidémiologique; |
b) | le prélèvement d'échantillons, les tests et l'interprétation des résultats des tests de laboratoire; |
c) | l'établissement de mesures de lutte contre la maladie. |
4.
Le centre national de lutte contre l'épizootie ainsi que le groupe d'experts disposent de personnel, d'installations et d'équipement, y compris de systèmes de communication nécessaires ainsi que d'une ligne hiérarchique et d'un système de gestion clair et efficace afin d'assurer la mise en oeuvre rapide des mesures de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement grand-ducal.Les modalités relatives au personnel, aux installations, à l'équipement, à la ligne hiérarchique et à la gestion du centre national de lutte contre l'épizootie et du groupe d'experts sont définies dans le plan d'intervention visé à l'article 22.
5.
D'autres critères et exigences concernant la fonction et les tâches du centre national de lutte contre l'épizootie et du groupe d'experts définis conformément à la procédure de la comitologie de la Commission sont applicables.Art. 24.- Utilisation des déchets de cuisine
1.
L'alimentation des porcs avec des déchets de cuisine est interdite.Les déchets de cuisine provenant des moyens de transport internationaux tels que les navires, véhicules terrestres et avions doivent être collectés et détruits sous contrôle officiel.
Les informations sur l'application des dispositions prévues aux deux alinéas ci-avant ainsi que sur les contrôles pertinents effectués à cet égard sont transmises à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année et pour la première fois en 2003.
2.
Les modalités concernant les mesures de contrôle à appliquer et les informations à fournir par l'autorité compétente à ce sujet et, en particulier en ce qui concerne les dispositions visées au paragraphe 1, adoptées conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, sont directement applicables.
3.
Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent jusqu'à la date de mise en oeuvre de la législation relative à l'utilisation de déchets de cuisine pour l'alimentation des porcs dans le cadre des règles sur les sousproduits animaux non destinés à la consommation humaine ou sur l'alimentation animale.Art. 25.- Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa 1er peuvent être portées au double.
Art. 26.- Abrogations
Le règlement grand-ducal du 12 février 1993 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique est abrogé.
Art. 27.- Dispositions transitoires
1.
Par dérogation à l'article 26, l'annexe I du règlement grand-ducal du 12 février 1993 reste applicable aux fins du présent règlement grand-ducal jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision approuvant le manuel de diagnostic visé à l'article 17, paragraphe 3.
2.
Le plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages approuvé conformément à l'article 7 du règlement grand-ducal du 12 février 1993 reste applicable aux fins du présent règlement grand-ducal.Toutefois, l'autorité compétente soumet à la Commission des modifications de ce plan tenant compte des dispositions de l'article 16, paragraphe 3.
Le plan, modifié le cas échéant, est approuvé conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.
3.
Les plans d'intervention en vue de la lutte contre la peste porcine classique approuvés conformément à l'article 14ter de la directive 80/217/CEE qui sont en place à la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent applicables aux fins de ce dernier.Toutefois, avant le 1er mai 2003, l'autorité compétente soumet à la Commission des modifications de ces plans tenant compte des dispositions de l'article 22.
Les plans, modifiés le cas échéant, sont approuvés conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.
4.
Dans l'attente de la mise en application du présent règlement, d'autres dispositions transitoires concernant la lutte contre la peste porcine classique adoptées conformément à la procédure de la comitologie de la Commission sont applicables.Art. 28.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 29.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003. Henri |
Dir. 2001/89/CE. |