Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage.

Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. - Objectifs

Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage ainsi que de leurs composants aux fins d'en réduire la quantité de déchets à éliminer et d'assurer la protection de l'environnement par tous les opérateurs économiques en charge de véhicules et plus particulièrement par ceux intervenant directement dans leur traitement.

Art. 2. - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «véhicule»: tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la directive modifiée 70/156/CEE ainsi que les véhicules à deux ou trois roues définis dans la directive 2002/24/CE;
2. «véhicule hors d'usage»: un véhicule qui constitue un déchet au sens de l'article 3, point a), de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»;
3. «producteur»: le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule au Luxembourg;
4. «prévention»: les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances;
5. «traitement»: toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;
6. «réutilisation»: toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
7. «recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation énergétique», on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
8. «valorisation»: toute opération énumérée à l'annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994;
9. «élimination»: toute opération énumérée à l'annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994;
10. «opérateurs économiques»: les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;
11. «substance dangereuse»: toute substance qui est considérée comme dangereuse au sens de la législation relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
12. «broyeur»: tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;
13. «dépollution»: la collecte sélective de tous les liquides, composants polluants, nocifs ou dangereux, tels que les batteries, filtres airbags (parties pyrotechniques) catalyseurs, en vue de leur traitement;
14. «point de reprise»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à reprendre les véhicules hors d'usage en vue de leur acheminement vers une installation de traitement et qui est habilité(e) à délivrer un certificat de destruction;
15. «installation de traitement»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à traiter les véhicules hors d'usage et qui est habilité(e) à délivrer un certificat de destruction;
16. «information concernant le démontage»: toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques;
17. «accord environnemental»: tout accord formel entre le Ministre et les secteurs économiques concernés qui doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article 1er;
18. «administration»: l'administration de l'Environnement;
19. «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions.

Art. 3. - Champ d'application

1.

Le présent règlement s'applique aux véhicules, aux véhicules hors d'usage ainsi qu'à leurs composants et matériaux quelle qu'ait été la manière dont ils ont été entretenus ou réparés pendant leur utilisation et qu'ils soient équipés de composants originaux ou montés comme pièces de rechange ou équipements supplémentaires.

2.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions pertinentes en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux.

3.

Les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a) deuxième tiret de la directive 70/156/CEE sont exclus du champ d'application de l'article 8 du présent règlement.

Art. 4. - Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I:

Exigences techniques minimales en matière de collecte et de traitement

Annexe II:

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 5., paragraphe 2

Annexe III:

Accord environnemental

Art. 5. - Prévention

1.

Afin de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux peuvent encourager en particulier:

a) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;
b) la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;
c) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des matériaux recyclés.

2.

Les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent plus de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent sauf dans les cas énumérés et dans les conditions précisées à l'annexe II du présent règlement.

Art. 6. - Reprise

1.

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus, sur une base individuelle ou collective,

de mettre en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d'usage ainsi que, dans la mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et qui sont retirées des voitures lorsqu'elles sont réparées ou entretenues,
de s'assurer la disponibilité d'installations de traitement.

Le coût de la mise en oeuvre de ces dispositions est supporté individuellement ou solidairement par les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte.

2.

Le propriétaire d'un véhicule qu'il destine à l'abandon ou le détenteur d'un véhicule hors d'usage, dûment mandaté par le propriétaire, est tenu de remettre ou de faire remettre le véhicule/véhicule hors d'usage soit à un point de reprise, en vue de son acheminement vers une installation de traitement, soit directement à une installation de traitement.

3.

Les véhicules hors d'usage remis à un point de reprise sont transférés dans un délai maximum de 45 jours à partir de leur remise vers une installation de traitement dûment autorisée.

Un certificat de destruction est délivré au propriétaire ou au dernier détenteur du véhicule hors d'usage par les responsables du point de reprise ou de l'installation de traitement selon les formulaires délivrés par l'administration.

Une copie du certificat, accompagnée de l'original de la carte d'immatriculation, est transmise par le point de reprise ou l'installation de traitement à la Société Nationale de Contrôle Technique. Cette dernière communique à l'administration un relevé périodique des certificats de destruction.

Les exigences minimales applicables au certificat de destruction sont fixées par décision de la Commission européenne. Les certificats de destruction délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnus et acceptés.

Le traitement d'un véhicule hors d'usage peut être successivement effectué dans une ou plusieurs installations de traitement.

4.

L'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage se fait sur base du certificat de destruction.

5.

La reprise d'un véhicule hors d'usage est sans frais pour le propriétaire ou le dernier détenteur, à condition que le véhicule hors d'usage:

contienne encore les composants essentiels à son fonctionnement, notamment le moteur, la carrosserie, la boîte à vitesse, la direction, les composants électriques principaux et, le cas échéant, le pot catalytique;
ne contienne pas de déchets étrangers qui lui ont été ajoutés;
ait été immatriculé au Luxembourg pendant au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois précédant sa mise hors d'usage.

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent récupérer une partie des frais de reprise d'un véhicule hors d'usage qui est remis par des personnes qui ont importé à titre privé le véhicule au Luxembourg.

Art. 7. - Stockage et traitement

Sans préjudice d'autres dispositions en matière de santé et d'environnement, les opérations de stockage temporaire ou à demeure et de traitement sont effectuées dans le respect des exigences générales fixées à l'article 1 point 2 de la loi modifiée du 17 juin 1994 et satisfont aux obligations suivantes, conformément à l'annexe I:

a) les véhicules hors d'usage sont démontés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement. Les composants ou matériaux visés à l'annexe II qui sont étiquetés ou rendus identifiables par d'autres moyens appropriés sont également retirés avant tout autre traitement;
b) les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu'ils ne contaminent pas les déchets broyés ultérieurement des véhicules hors d'usage;
c) les opérations de démontage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.

Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d'usage visé à l'annexe I, point 3, est effectué dans les meilleurs délais.

Art. 8. - Réutilisation et valorisation

1.

Afin de promouvoir la réutilisation/valorisation des déchets, des accords environnementaux peuvent encourager la réutilisation des composants qui s'y prêtent et la valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d'environnement et notamment de pollution de l'air et de lutte contre le bruit.

2.

Les objectifs suivants doivent être atteints par les opérateurs économiques:

a) au plus tard le 1erjanvier 2006, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 80 % en poids moyen par véhicule et par an
b) au plus tard le 1erjanvier 2015, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 95 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an.

3.

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir à l'administration, annuellement et au plus tard pour le 31 mars qui suit l'année de référence, les informations suivantes en relation avec la réalisation des taux visés au paragraphe 2:

la quantité de véhicules hors d'usage produits
les véhicules hors d'usage repris aux points de reprise et aux installations de traitement
les véhicules hors d'usage traités dans les installations de traitement
la quantité et la nature des déchets enlevés lors du démontage et de la dépollution des véhicules hors d'usage
la quantité et la nature des déchets après le broyage des véhicules hors d'usage
la quantité et la nature des composants et matériaux récupérés et réutilisés
les destinataires des déchets résultant du traitement.

Le cas échéant, l'administration établit des formulaires type.

Les données en question peuvent être validées par un réviseur d'entreprise agréé.

Art. 9. - Normes concernant la codification

Les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, utilisent des normes concernant la codification des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter l'identification des composants et des matériaux réutilisables et valorisables. Les normes sont établies par décision de la Commission européenne.

Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d'application du présent article.

Art. 10. - Informations concernant le démontage

1.

Les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre du présent règlement, les différents composants et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules, en vue notamment, d'atteindre les objectifs visés à l'article 8, paragraphe 2.

2.

Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les producteurs de composants utilisés dans les véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.

3.

Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d'application du paragraphe 1 du présent article.

Art. 11. - Informations aux acheteurs de véhicules

Les opérateurs économiques concernés sont tenus de publier des informations sur:

la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage
le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage
le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants
les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage

En outre, les informations en question sont tenues à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules; elles sont insérées dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché d'un nouveau véhicule.

Art. 12. - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

L'article 6 paragraphe 5 s'applique

à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement pour les véhicules dont la première immatriculation a eu lieu à partir du 1er juillet 2002;
à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules dont la première immatriculation a eu lieu avant la date visée au premier tiret.

Art. 13. - Exécution

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l'Environnement,

Le Secrétaire d'État

Eugène Berger

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Henri