Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 8;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

Vu la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive précitée;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d'application

Le présent règlement concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Art. 2. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

1. «projet»: la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ainsi que d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol.
2. «maître d'ouvrage»: soit l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, soit l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet.
3. «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions.
4. «autorité compétente»: l'administration de l'Environnement.

Art. 3. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I:

Liste des projets visés par l'article 4. paragraphe a) et table de concordance avec la nomenclature des établissements classés

Annexe II:

Liste des projets visés par l'article 4. paragraphe b) et table de concordance avec la nomenclature des établissements classés

Annexe III:

Critères de sélection visés à l'article 4. paragraphe b)

Annexe IV:

Informations visées à l'article 5, paragraphe 2.

Art. 4. Projets soumis à une évaluation des incidences

Sous réserve des dispositions de l'article 5,

a) les établissements figurant à l'annexe I du présent règlement sont soumis d'office à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. Il en est de même de toute modification ou extension d'un projet visé à l'annexe I qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils qui y sont énoncés.
b)

les établissements figurant à l'annexe II du présent règlement sont soumis à une évaluation dès lors qu'il résulte d'un examen, cas par cas, effectué par l'autorité compétente, qu'un projet déterminé est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Pour l'examen cas par cas, il est tenu compte des critères de sélection pertinents dont question à l'annexe III.

Il en est de même de toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I, à l'exception de ceux mentionnés sous a) du présent article, et ceux figurant à l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement et des projets visés à l'annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.

Art. 5. Contenu des évaluations des incidences sur l'environnement

1.

L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux dispositions suivantes, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:

a) l'homme, la faune et la flore,
b) le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage,
c) les biens matériels et le patrimoine culturel,
d) l'interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.

2.

Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, le maître d'ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe IV dans la mesure où

a) l'autorité compétente considère que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés;
b) le maître d'ouvrage est raisonnablement en mesure de rassembler ces données, compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

3.

Les informations à fournir par le maître d'ouvrage, conformément au paragraphe précédent, comportent au minimum:

a) une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,
b) une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,
c) les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,
d) une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement,
e) un résumé non technique des informations visées aux points précédents.

4.

En cas de besoin, l'autorité compétente ainsi que les autorités visées au paragraphe 2 de l'article 6, mettent les informations appropriées, notamment eu égard à l'article 5, paragraphe 1, à la disposition du maître d'ouvrage.

Art. 6. Procédures relatives aux évaluations des incidences sur l'environnement

1.

Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5. L'autorité compétente consulte le maître d'ouvrage et les autorités visées au paragraphe 2 du présent article avant de rendre son avis. Le fait que l'autorité compétente ait rendu un avis au titre du présent paragraphe ne l'empêche pas de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires.

2.

Dès lors qu'un projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner d'autres autorités, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, l'autorité compétente invite ces derniers à donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage. A cet effet, elle leur transmet les informations recueillies dans ce contexte.

3.

Le résultat des consultations et les informations recueillies en vertu du présent règlement et des dispositions en matière de coopération transfrontière telles que prévues par la loi du 10 juin 1999 doivent être pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation.

Art. 7. Publicité des décisions

Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la publicité des décisions telle que prévue par la loi du 10 juin 1999 porte sur les informations suivantes:

la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est éventuellement assortie,
les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision,
une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants.

Art. 8. Restrictions spéciales

Les dispositions du présent règlement n'affectent pas le respect des restrictions imposées par les dispositions légales, réglementaires et administratives et les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.

Art. 9. Dispositions transitoires

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux évaluations des incidences sur l'environnement qui font partie intégrante d'un dossier de demande d'autorisation dont l'affichage n'a pas encore été effectué.

Art. 10. Exécution

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l'Environnement,

Le Secrétaire d'État,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 7 mars 2003.

Henri