Règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti prévus à l'article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti;

La Chambre de Travail, la Chambre des Employés privés, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Chambre d'Agriculture demandées en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les montants du revenu minimum garanti prévus à l'article 5, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à:

- cent soixante euros quatre-vingt-dix-neuf cents pour une personne seule visée à l'article 5 (1) a);
- deux cent quarante et un euros quarante-neuf cents pour la communauté domestique visée à l'article 5 (1) b);
- quarante-six euros six cents pour l'adulte supplémentaire visé à l'article 5 (2);
- quatorze euros soixante-cinq cents pour l'enfant visé à l'article 5 (3).

Art. 2.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 février 2003.

Henri