Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses


Chapitre Ier. – Champ d'application et définitions
Chapitre II. – Les documents de bord
Section 1 – Le certificat d'agrément
Section 2 – Le document de transport
Section 3 – Les consignes de sécurité
Section 4. Le certificat de formation du conducteur
Chapitre III. – Précautions à prendre lors de la manutention et le transport des marchandises dangereuses
Section 1 – L'expéditeur
Section 2 – Le transporteur
Section 3 – Le destinataire
Section 4 – L'équipage du véhicule et les personnes commises au chargement et au déchargement
Chapitre IV. – La circulation et l'immobilisation
Chapitre V. – Signalisation et identification des véhicules
Section 1 – Placardage
Section 2 – Signalisation orange
Chapitre VI. – Le véhicule et son équipement
Section 1. – Le genre des véhicules
Section 2. L'équipement des véhicules
Chapitre VII. – Contrôles
Chapitre VIII. – Agrément emballages, réservoirs et véhicules
Chapitre IX. – Dispositions diverses
Section 1 – Dispositions spéciales
Section 2 – Pénalités
Section 3 – Dispositions finales
Section 4 – Entrée en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 et le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l'ADR du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;

Vu les Annexes A et B de l'ADR, telles qu'elles ont été modifiées et complétées dans la suite;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle qu'elle a été modifiée par les directives 2000/61/CE et 2001/7/CE;

Vu la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports des marchandises dangereuses par route, telle qu'elle a été modifiée par la directive 2001/26/CE;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;

Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. – Champ d'application et définitions

Art. 1er.

Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les dispositions des Annexes A et B de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l'ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995, ainsi que par les dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives 2000/61/CE et 2001/7/CE.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, le ministre ayant dans ses attributions les Transports, ci-après nommé ‘le ministre', est désigné comme autorité compétente. Il exerce les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de l'ADR.

Art. 3.

1)

Les dispositions du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables

- aux transports effectués au moyen de véhicules qui appartiennent aux forces armées ou qui se trouvent sous leur responsabilité;
- aux transports effectués par les services d'intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses;
- aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.

2)

Elles ne s'appliquent pas non plus

- aux transports nationaux de matières radioactives, qui sont soumis au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
- aux transports nationaux de matières explosives, qui sont soumis à l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite.

3)

Il est interdit de transporter à bord des véhicules routiers du carburant de la classe 3 de l'ADR autrement que dans un ou plusieurs récipients à carburant portatifs d'une quantité maximale de 20 litres par unité de transport, en acier ou en matière plastique, parfaitement étanches et fermés. Le carburant transporté dans les conditions du présent paragraphe ne peut être destiné qu'

- à l'alimentation de moteurs autres que ceux équipant les véhicules routiers, admis à la circulation sur la voie publique, ou
- au dépannage d'un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique sur le chemin le plus court entre le point d'alimentation le plus proche et le lieu d'immobilisation du véhicule.

Art. 4.

Au sens du présent règlement on entend par:

a) ‘ADR' - l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b du 28 octobre 1993, approuvé par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995;
b) ‘RID' - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses et constituant l'Annexe I de l'Appendice B –Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)- de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite à Berne, le 9 mai 1990, et approuvée par la loi du 4 mai 1993;
c) ‘chargeur' - l'entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un véhicule ou un grand conteneur;
d) ‘citerne' – un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure, et comprenant les conteneursciternes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis par l'ADR, ainsi que les citernes qui constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;
e) ‘citerne fixe' – une citerne d'une capacité supérieure à 1000 l fixée à demeure sur un véhicule, qui devient un véhicule-citerne, ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule, et répondant aux prescriptions du Chapitre 6.7 de l'Annexe A de l'ADR;
f) ‘citerne mobile' – une citerne multimodale d'une contenance supérieure à 450 litres répondant aux prescriptions du Chapitre 6.7 de l'Annexe A de l'ADR;
g) ‘colis' – le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu; le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
h) ‘conteneur' – un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)
- ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
- muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre;
- conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;
i) ‘conteneur-citerne' – un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'asssiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres);
j) ‘conteneur à gaz à éléments multiples' (CGEM) – un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyeau collecteur et montés dans un cadre; les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2;
k) ‘déchets' - des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;
l) ‘destinataire' - le destinataire selon le contrat de transport; si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de l'ADR; si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire;
m) ‘emballage' – un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention;
n) ‘emballeur' - l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;
o) ‘entreprise' - toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
p) ‘expéditeur' - l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses; lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur;
q) ‘grand emballage' - un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui
- est conçu pour une manutention mécanique
- a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3;
r) ‘grand récipient pour vrac' (GRV), un emballage transportable rigide ou souple
d'une contenance:
i) ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III;
ii) ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;
iii) ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques;
iv) d'au plus 3 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;
conçu pour une manutention mécanique;
pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par des épreuves spécifiques;
s) ‘groupe d'emballage' – aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport; les groupes d'emballage ont les significations suivantes:
- groupe d'emballage I: matières très dangereuses;
- groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses;
- groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses;
t) ‘marchandises dangereuses' – les matières et objets dont le transport est interdit selon l'ADR ou autorisé uniquement dans les conditions qui sont prévues par l'ADR;
u) ‘numéro ONU' ou ‘no ONU' – le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets tel que fixé et attribué par l'ONU;
v) ‘réservoir' – l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);
w) ‘transport' – le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu;
x) ‘transport en vrac' – le transport de matières solides ou d'objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs; ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes;
y) ‘transporteur' – l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;
z) ‘unité de transport' – un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;
zz) ‘véhicule-batterie' – un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à une unité de transport.

Art. 5.

Les marchandises énumérées ou décrites par l'Annexe A de l'ADR ne peuvent être transportées que dans les conditions prescrites par le présent règlement. Il en est de même des marchandises qui ne sont pas nommément énumérées par l'Annexe A de l'ADR, mais qui rentrent dans une des rubriques collectives d'une classe de danger.

Sont également considérées comme marchandises dangereuses les solutions des matières énumérées par l'Annexe A de l'ADR, lorsque leur concentration est telle qu'elles présentent le même danger que la marchandise elle-même, ainsi que les mélanges d'une matière dangereuse avec d'autres matières, s'ils présentent le danger inhérent à la matière elle-même.

Si une marchandise présente plusieurs dangers, elle est rangée dans la classe concernant le danger qui est considéré comme prédominant.

Art. 6.

Conformément au numéro 1.1.3.6 de l'Annexe A de l'ADR, des quantités limitées de marchandises dangereuses en colis et des emballages vides peuvent être transportées sans que soient applicables les prescriptions relatives:

- au certificat d'agrément,
- aux consignes écrites,
- aux types de véhicules à utiliser,
- à la construction des véhicules,
- à la signalisation de danger,
- aux équipements divers et spéciaux,
- aux lieux de chargement et de déchargement,
- à l'équipage du véhicule et à sa surveillance,
- à l'interdiction de transport des passagers,
- aux arrêts, aux stationnements et à la circulation.
Chapitre II. – Les documents de bord

Art. 7.

Tout conducteur d'un véhicule affecté au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, outre les documents de bord prescrits par l'article 70 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les documents ci-après:

a) le certificat d'agrément ADR couvrant le véhicule dans les cas où son établissement est prévu par les Annexes de l'ADR;
b) les documents de transports prévus aux numéros 5.4.1 et 5.4.2 de l'Annexe A de l'ADR couvrant toutes les matières dangereuses transportées;
c) les consignes écrites ayant trait à toutes les matières dangereuses transportées, prévues au numéro 5.4.3 de l'Annexe A de l'ADR;
d) le certificat de formation spéciale du conducteur de l'unité de transport dans les cas où le certificat est visé au numéro 8.2.1 de l'Annexe B de l'ADR;
e) la copie de l'agrément prévu au numéro 5.4.1.2.3.3 de l'Annexe A de l'ADR, établi par l'autorité compétente du pays d'origine de la marchandise dangereuse, lorsque cet agrément est prévu aux numéros 2.2.41.1.13 et 2.2.52.1.8 de l'Annexe A de l'ADR;
f) une copie du texte du ou des accords particulier(s) conclu(s) conformément au chapitre 1.5 de l'Annexe A de l'ADR, pour autant que ceux-ci s'appliquent au transport en cause.
Section 1 – Le certificat d'agrément

Art. 8.

Si les dispositions des Annexes de l'ADR en prévoient l'établissement, tout véhicule affecté au transport de marchandises dangereuses qui circule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou qui y subit une des opérations de chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l'ADR, doit être couvert par le certificat d'agrément visé au numéro 9.1.2.1.5 de l'Annexe B de l'ADR.

Art. 9.

Pour autant qu'ils soient soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, les véhicules-citernes et, lorsque les dispositions du chapitre 9.7 de l'Annexe B de l'ADR l'exigent, les autres véhicules, doivent être soumis à des inspections techniques pour vérifier s'ils répondent aux prescriptions des Parties 8 et 9 de l'Annexe B de l'ADR ainsi qu'aux prescriptions générales de sécurité de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. S'il s'agit d'une remorque attelée à un véhicule tracteur, le véhicule tracteur doit faire l'objet d'une inspection technique aux mêmes fins.

Lorsqu'en application du Chapitre 1.5 de l'Annexe A de l'ADR la validité du certificat d'agrément d'un véhicule doit être limitée, le certificat comporte la mention de la restriction de son rayon de validité géographique. La validité du certificat d'agrément expire au plus tard un an après la date de l'inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat.

Toutefois, dans le cas des citernes soumises à l'obligation d'examens périodiques, cette prescription ne rend pas nécessaire des essais d'étanchéité, des épreuves de pression hydraulique ou des examens intérieurs des citernes à des intervalles plus rapprochés que ceux qui sont prévus aux chapitres 6.7, 6.8 et 6.9 de l'Annexe A de l'ADR.

Art. 10.

Le certificat d'agrément ADR est délivré, pour le compte du ministre, par la Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT).

Si des défectuosités ou manquements sont constatés, le véhicule n'est plus admis au transport de marchandises dangereuses au sens du présent règlement grand-ducal.

En cas d'infraction aux prescriptions qui précèdent, le certificat d'agrément ADR peut être retiré par le ministre et l'unité de transport peut faire l'objet des mesures prévues par l'article 17 du présent règlement grand-ducal.

Art. 11.

En vue de l'établissement des certificats d'agrément, la SNCT peut avoir recours à des rapports techniques d'experts agréés à cet effet sur sa proposition par le ministre.

Les frais d'expertise sont à charge du propriétaire ou détenteur du véhicule.

Afin d'être agréé l'expert doit rapporter la preuve qu'il a les connaissances techniques requises et les équipements nécessaires pour pouvoir procéder aux épreuves et vérifications prévues en vue d'établir les rapports d'expertise demandés par la SNCT. L'agrément peut être retiré, et son renouvellement peut être refusé, si un rapport d'expertise n'a pas été établi avec les soins requis par la sécurité technique du véhicule auquel il se rapporte, ou qu'il a été établi en non-conformité avec les dispositions du présent règlement grand-ducal.

Art. 12.

Le rapport d'expertise certifie la conformité aux dispositions des Annexes de l'ADR des citernes et récipients utilisés pour le transport de marchandises dangereuses, ainsi que des équipements accessoires.

Il certifie de même que les éléments servant à fixer les citernes ou récipients au châssis du véhicule sont suffisamment solides et montés selon les règles de l'art.

Ledit rapport reprend notamment les indications suivantes:

- le nom et l'adresse du propriétaire ou détenteur du véhicule;
- le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis du véhicule;
- le genre, le constructeur, le numéro de fabrication des récipients ou des fragments de citerne;
- la pression d'épreuve et, le cas échéant, la pression de calcul, la surpression et la pression d'ouverture des soupapes de sûreté;
- le code-citerne suivant les numéros 4.3.3.1 au 4.3.4.1 de l'Annexe A de l'ADR;
- l'échéance du prochain contrôle périodique ainsi que l'échéance de la prochaine épreuve d'étanchéité.

Les rapports à établir par les experts agréés doivent être conformes au modèle reproduit en Annexe I du présent règlement qui en fait partie intégrante.

Outre le rapport d'expertise, l'expert agréé est tenu de produire, sur demande de la SNCT, toute pièce et tout renseignement en relation avec les épreuves et essais effectués.

Art. 13.

Toute défectuosité ou modification technique du véhicule intervenue après le dernier contrôle oblige le propriétaire ou détenteur du véhicule à requérir un nouveau contrôle avant d'être en droit d'effectuer un transport de marchandises dangereuses à l'aide du véhicule en question.

Section 2 – Le document de transport

Art. 14.

Le document de transport est établi soit par l'expéditeur, soit selon ses directives écrites. Il se présente sous forme d'un bulletin de livraison, d'une lettre de voiture ou d'un document prescrit par d'autres dispositions. Il doit contenir les mentions prévues par les prescriptions des Annexes de l'ADR particulières à chaque classe relatives:

- au numéro ONU;
- à la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, par le nom technique, chimique ou biologique;
- à la classe des marchandises, ou pour les matières et objets de la classe 1, au numéro de la division immédiatement suivi de la lettre du groupe de compatibilité;
- le cas échéant, au groupe d'emballage attribué à la matière ou à l'objet;
- aux initiales ADR ou RID;
- au nombre et à la description des colis;
- à la quantité totale des marchandises dangereuses à laquelle s'appliquent les indications (exprimée en volume, en masse brute ou en masse nette selon le cas);
- au nom et à l'adresse de l'expéditeur ou des expéditeurs;
- au nom et à l'adresse du ou des destinataires;
- le cas échéant, à la référence à l'accord particulier applicable, conclu conformément au chapitre 1.5 de l'Annexe A de l'ADR.

Art. 15.

Si deux ou plusieurs marchandises dangereuses sont chargées en commun sur une même unité de transport, l'expéditeur est tenu d'établir autant de documents de transport qu'il y a de marchandises chargées.

Art. 16.

En cas de chargement en commun de plusieurs matières dangereuses, l'expéditeur doit certifier que ce transport sous emballages séparés ou en commun n'est pas interdit aux termes des annexes de l'ADR.

Art. 17.

Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l'Administration des Douanes et Accises constatent que les mentions figurant sur le document de transport sont inexactes ou que les conditions prescrites pour le transport ne sont pas remplies, ils sont en droit d'interdire au conducteur de continuer à circuler dans ces conditions et de lui enlever les clés de contact jusqu'à ce que les documents de bord et son chargement soient conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Le véhicule peut également faire l'objet d'une immobilisation temporaire à appliquer au véhicule au moyen d'un système mécanique.

Section 3 – Les consignes de sécurité

Art. 18.

En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au conducteur des consignes écrites précisant d'une façon concise, pour chaque matière ou objet transporté ou pour chaque groupe de marchandises présentant les mêmes dangers:

a) la dénomination de la matière ou de l'objet ou du groupe de marchandises, la classe et le numéro ONU ou, pour un groupe de marchandises, les numéros ONU des marchandises auxquelles ces consignes sont applicables;
b) la nature du danger présenté par ces marchandises, les mesures que doit prendre le conducteur, et les équipements de protection individuelle qu'il doit utiliser;
c) les mesures de prévention d'ordre général à prendre;
d) les mesures supplémentaires à prendre pour faire face à des fuites ou des déversements légers;
e) les mesures spéciales à prendre, le cas échéant, pour certaines marchandises;
f) l'équipement nécessaire à l'application des mesures sous c), et, le cas échéant, sous d) et e).

Art. 19.

1.

Les consignes doivent être fournies par l'expéditeur qui est responsable du contenu de celles-ci.

Elles doivent être remises au conducteur au plus tard lorsque les marchandises dangereuses sont chargées sur le véhicule. Les consignes doivent être établies dans une langue que les conducteurs prenant en charge les marchandises dangereuses sont à même de lire et de comprendre, ainsi que dans toutes les langues des pays d'origine, de transit et de destination du transport.

2.

Des renseignements sur le contenu de ces consignes doivent être communiqués au transporteur au plus tard lorsque l'ordre de transport est donné, de sorte à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes à son service qu'il a chargées de l'exécution du chargement soient informées de ces consignes et soient à même d'exécuter celles-ci correctement et de veiller à ce que l'équipement nécessaire se trouve à bord de l'unité de transport. Le transporteur doit veiller à ce que les conducteurs concernés soient à même de comprendre et d'appliquer ces instructions correctement.

3.

Pendant le transport un exemplaire des consignes doit se trouver dans la cabine de conduite.

Il ne doit se trouver dans la cabine de conduite que les consignes concernant la ou les marchandises dangereuses transportées.

4.

Sans préjudice des dispositions du point 2 du présent article, sur le territoire luxembourgeois les consignes écrites en cas d'accident doivent être rédigées en langue française ou allemande.

Art. 20.

Dans le cas de chargement en commun de marchandises emballées, comprenant des marchandises dangereuses appartenant à des groupes différents de marchandises présentant les mêmes dangers, les consignes écrites peuvent être limitées à une seule consigne par classe de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule.

Dans ce cas, aucun nom de marchandises ni numéro d'identification ONU ne doit figurer dans les consignes.

Art. 21.

Le défaut de présentation des consignes de sécurité peut entraîner les mesures prévues à l'article 17.

Section 4. Le certificat de formation du conducteur

Art. 22.

Les conducteurs de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses.

Ces conducteurs doivent avoir suivi un cours de formation de base d'au moins 18 séances d'enseignement de 45 minutes chacune. Les matières enseignées portent essentiellement sur les risques présentés par le transport des marchandises dangereuses et sur les notions de base indispensables pour minimiser le risque d'incident. Elles portent en plus sur les mesures à prendre en cas d'incident pour la sécurité des conducteurs et pour celle du public et pour la protection de l'environnement, ainsi que sur les mesures destinées à limiter les effets de l'incident.

Cette formation comprend en outre des travaux pratiques individuels.

La formation de base pour tous les conducteurs porte sur les sujets mentionnés au numéro 8.2.2.3.2 de l'Annexe B de l'ADR.

Art. 23.

Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des citernes d'une capacité supérieure à 1 m3, les conducteurs de véhicules-batterie d'une capacité totale supérieure à 1 m3 et les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses en conteneurs-citernes, en CGEM ou en citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3 sur une unité de transport doivent en plus avoir suivi un cours de spécialisation pour le transport en citerne d'au moins 12 séances d'enseignement de 45 minutes chacune, portant sur les sujets mentionnés au numéro 8.2.2.3.3 de l'Annexe B de l'ADR.

Art. 24.

Indépendamment de la masse maximale autorisée du véhicule conduit, les conducteurs de véhicules transportant des matières ou objets explosibles de la classe 1 de l'ADR ou des matières radioactives de la classe 7 de l'ADR doivent avoir suivi un cours de spécialisation par classe d'au moins 6 séances d'enseignement de 45 minutes chacune, portant sur les sujets mentionnés aux numéros 8.2.2.3.4 et 8.2.2.3.5 de l'Annexe B de l'ADR.

Art. 25.

1.

Le certificat de formation est délivré par le ministre sur le vu d'un procès-verbal attestant que l'intéressé a réussi un examen portant sur les sujets repris par l'article 27 du présent règlement grand-ducal. Les épreuves ont lieu devant une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministre.

2.

Pour être admis à l'examen, le candidat doit justifier:

- avoir sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg ou avoir besoin du certificat à des fins professionnelles auprès d'un employeur établi au Grand-Duché de Luxembourg;
- être titulaire du permis de conduire correspondant aux catégories de permis de conduire requises pour conduire les véhicules servant à l'instruction pratique;
- avoir suivi une formation conforme aux exigences des articles 22 à 24 du présent règlement grand-ducal, qui est enseignée sous la responsabilité de la Chambre de Commerce et dont le programme des matières est arrêté par le ministre.

Le candidat doit soumettre sa demande d'admission au ministre, accompagnée des pièces attestant que les conditions ci-avant sont remplies.

Le ministre décide de l'admissibilité des candidats à l'examen sur avis favorable de la commission instituée en vertu du paragraphe 1.

3.

Le certificat de formation du conducteur qui est de couleur orange correspond au modèle prévu au numéro 8.2.2.8.3 de l'Annexe B de l'ADR.

4.

Le certificat de formation a une durée de validité de cinq ans.

5.

Le ministre peut proroger la durée de validité du certificat pour de nouveaux termes consécutifs de cinq ans, à condition pour le titulaire d'avoir suivi un cours de recyclage d'au moins 8 séances d'enseignement de 45 minutes chacune au cours de l'année qui précède la date d'expiration du certificat et répondant aux modalités de l'instruction prévue aux articles 22 à 24, et d'avoir réussi à un examen suivant les modalités de l'article 27.

6.

A partir de l'âge de 65 ans du titulaire, le certificat n'est plus prorogé que pour des termes d'un an sur production par le titulaire du certificat médical spécifié à l'article 78 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.

La validité du certificat expire de plein droit à l'âge de 70 ans accomplis de son titulaire.

7.

Les certificats de formation délivrés par des autorités compétentes étrangères sont valables pour la circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les limites des restrictions et conditions de validité qui y sont, le cas échéant, inscrites.

Art. 26.

L'instruction préparatoire à l'examen porte sur les matières suivantes:

- les prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
- les principaux types de risques;
- les mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques;
- le comportement après un accident, tels que les premiers secours, la sécurité de la circulation, et les connaissances de base relatives à l'utilisation des équipements de protection et de secours;
- l'étiquetage et la signalisation des dangers;
- les consignes de comportement pour le conducteur lors du transport de marchandises dangereuses;
- l'objet et le fonctionnement de l'équipement technique des véhicules affectés au transport des marchandises dangereuses;
- les interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un même conteneur;
- les précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
- la manutention et l'arrimage des colis;
- des travaux pratiques;
- le cas échéant, le comportement en marche des véhicules avec citernes ou conteneurs-citernes, y compris les mouvements du chargement.

Art. 27.

1.

L'examen comprend une partie théorique et une partie pratique.

La partie théorique consiste dans des épreuves orales ou écrites.

Pour l'examen clôturant la formation de base elle porte sur les matières suivantes:

a) un aperçu sur les prescriptions générales applicables au transport de marchandises dangereuses;
b) les équipements des véhicules, documents de bord et obligations particulières du conducteur;
c) le marquage, l'étiquetage, la signalisation des véhicules et des marchandises transportées, les caractéristiques dangereuses des matières et objets ainsi que les transports en commun de marchandises dangereuses;
d) les modes de transport, les emballages, le chargement et les responsabilités;
e) la prévention des accidents, le comportement en cas de sinistre et les premiers secours.

Pour l'examen clôturant la spécialisation pour le transport en citernes, elle porte sur:

a) l'équipement technique de la citerne et du véhicule citerne;
b) le comportement en marche et la conduite du véhicule-citerne;
c) la connaissance théorique et pratique des différents dispositifs de remplissage et de vidange.

Pour l'examen clôturant la spécialisation pour le transport de matières et d'objets explosibles de la classe 1, elle porte sur:

a) les caractéristiques dangereuses des matières et objets explosibles et pyrotechniques;
b) les emballages et les colis;
c) le mode de transport et le chargement;
d) les documents de bord et l'exploitation des véhicules.

Pour l'examen clôturant la spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7, elle porte sur:

a) les risques propres aux rayonnements ionisants;
b) les prescriptions particulières concernant les emballages et le marquage;
c) les documents et les équipements de bord.

Les questions d'examen portent sur les sujets traités lors des cours de l'instruction préparatoire.

La partie pratique sera annotée soit sur le vu d'un certificat des chargés de cours attestant la participation active du candidat aux cours pratiques de l'instruction, soit, en cas d'assistance de la commission d'examen à ces cours, sur son appréciation du candidat.

2.

Pour l'examen de la formation de base la décision de réussite se fonde sur le bilan de l'examen qui se compose des notes finales de chacune des matières et de la moyenne générale de ces matières.

La moyenne générale est égale à la somme des notes finales des différentes matières, divisée par le nombre des ces matières.

Pour chaque note finale et pour la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

Est considérée comme note finale suffisante, toute note finale supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.

A réussi l'examen de la formation de base, le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chacune des matières.

A également réussi l'examen, le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante mais supérieure ou égale à 24 points, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points.

A réussi l'examen d'une spécialisation, le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans la matière.

Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans certaines matières, sans obligation d'assister à des cours d'instruction, le candidat qui a obtenu à l'examen de formation de base une moyenne générale supérieure ou égale à 30 points, et qui a eu une ou plusieurs notes insuffisantes.

Est également autorisé à se soumettre à une épreuve supplémentaire, sans obligation d'assister à des cours d'instruction, le candidat qui a obtenu à l'examen d'une ou de plusieurs spécialisations une ou plusieurs notes insuffisantes.

Est refusé le candidat qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points à l'examen de la formation de base.

Le candidat refusé doit attendre la prochaine session pour se présenter. Pour être réadmis à l'examen, il doit justifier avoir assisté aux cours de l'instruction préparatoire portant sur toutes les matières.

Doit également attendre la prochaine session pour se représenter, le candidat qui a obtenu une ou plusieurs notes insuffisantes à l'épreuve supplémentaire. Pour être réadmis il doit justifier avoir assisté aux cours correspondant aux matières d'examen dans lesquelles il a eu une note insuffisante.

Le candidat refusé à l'examen de la formation de base, tout en ayant obtenu une note suffisante dans une ou plusieurs spécialisations, se voit bonifier cette (ces) note(s) pour une durée d'une année, à compter de la notification des résultats au candidat.

Art. 28.

1.

Il est institué une commission d'examen dont les attributions sont les suivantes:

- elle émet un avis sur l'admissibilité des candidats à l'examen;
- elle est chargée de la réception des examens prévus par l'article 25 du présent règlement dont les résultats sont consignés dans un procès-verbal qu'elle remet au ministre en vue de la délivrance des certificats;
- elle émet un avis sur la dispense de l'instruction et de l'examen prévus aux articles 25 à 27 du présent règlement;
- elle se prononce sur l'obligation des titulaires des certificats à proroger de suivre un cours de recyclage et de se soumettre à l'examen afférent.

2.

La commission d'examen est composée comme suit:

- deux représentants du ministère des Transports;
- un représentant du ministère de l'Education nationale;
- un représentant de la Chambre de Commerce;
- un représentant de la Chambre de Travail.

A chaque membre effectif de la commission, il sera adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

Les membres effectifs et suppléants ainsi que le secrétaire de la commission sont désignés par le ministre.

3.

L'un des deux représentants du ministère des Transports assumera la présidence de la commission d'examen. En cas d'empêchement il désignera son remplaçant parmi les membres effectifs.

La commission sera assistée par un secrétaire.

4.

La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents.

Ses avis et décisions doivent être motivés. Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux examens ni à l'émission des avis prévus au point 1 du présent article, si un de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré est concerné.

Chapitre III. – Précautions à prendre lors de la manutention et le transport des marchandises dangereuses

Art. 29.

1.

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et le cas échéant, d'en minimiser leurs effets. Ils doivent en tout cas respecter les prescriptions de l'ADR en ce qui les concerne.

Les obligations de l'expéditeur, du transporteur, du destinataire, et de l'équipage du véhicule et des personnes commises au chargement et au déchargement reprises aux articles 30 à 34 s'appliquent sans préjudice de celles des autres intervenants concernés par un transport déterminé.

2.

Il est interdit de fumer au cours d'un transport ou pendant les opérations afférentes de chargement, de déchargement ou de manutention quelconque de marchandises dangereuses.

3.

A moins d'un danger particulier résultant pour les autres usagers de la route, pour les riverains ou pour l'environnement naturel des marchandises dangereuses transportées par un véhicule, il est interdit de procéder à des opérations de transbordement de marchandises dangereuses d'un véhicule à un autre en un endroit autre que les dépôts ou les dépendances d'entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

4.

Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en citernes fixes ou démontables, en matériaux métalliques ou en matières plastiques renforcées, en conteneurs-citernes et en batteries de récipients que si le transport dans chacun de ces types de réservoirs est explicitement admis par l'ADR.

Les citernes et récipients fixes et démontables transportant des marchandises dangereuses ne doivent contenir que les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés.

Section 1 – L'expéditeur

Art. 30.

L'expéditeur de marchandises dangereuses, qui remet au transport un envoi, doit veiller à la conformité de cet envoi aux prescriptions de l'ADR. Dans ce cadre il doit notamment:

a) s'assurer que les marchandises dangereuses sont classées conformément aux Annexes de l'ADR, et que leur transport est autorisé aux termes du présent règlement grand-ducal;
b) fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les documents de transport et les documents d'accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés, tenant compte notamment des dispositions du chapitre 5.4 et des tableaux de la Partie 3 de l'Annexe A de l'ADR;
c) n'utiliser que des emballages et citernes agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques prescrites par les Annexes de l'ADR;
d) observer les prescriptions sur le mode d'envoi et sur les restrictions d'expédition;
e) veiller que même les citernes vides, non nettoyées et non dégazées, ou les véhicules, grands conteneurs et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et étiquetés de manière conforme et que les citernes vides, non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d'étanchéité que si elles étaient pleines.
Section 2 – Le transporteur

Art. 31.

Le transporteur de marchandises dangereuses doit notamment

a) vérifier que le transport de marchandises dangereuses à effectuer est autorisé aux termes du présent règlement grand-ducal;
b) s'assurer que les documents prescrits se trouvent à bord de l'unité de transport;
c) s'assurer par un contrôle visuel que les véhicules et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, ainsi que de manquement de dispositifs d'équipement, etc.;
d) s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les citernes n'est pas dépassée;
e) vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés;
f) s'assurer que les étiquettes de danger et les signalisations prescrites pour les véhicules sont apposées;
g) s'assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites se trouvent à bord du véhicule.
Section 3 – Le destinataire

Art. 32.

Le destinataire a l'obligation de ne pas différer sans motif impératif l'acceptation de la marchandise, et de vérifier après le déchargement que les prescriptions des Annexes de l'ADR, qui le concernent, sont respectées.

Il doit notamment:

a) effectuer dans les cas prévus par les Annexes de l'ADR le nettoyage et la décontamination prescrits de véhicules et conteneurs;
b) veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés, décontaminés, ne portent plus les signalisations de danger prescrites.
Section 4 – L'équipage du véhicule et les personnes commises au chargement et au déchargement

Art. 33.

1.

Dans le cadre d'un transport de marchandises dangereuses le conducteur et, le cas échéant, le convoyeur sont tenus par les prescriptions suivantes:

a) Il est interdit de laisser tourner le moteur pendant la manutention des marchandises, à moins que l'utilisation du moteur ne soit nécessaire pour faire fonctionner des pompes et autres mécanismes assurant le chargement ou le déchargement du véhicule.
b) Il est interdit de charger ou de décharger les matières dangereuses désignées à ces fins par l'Annexe A de l'ADR sur les voies et places publiques situées à l'intérieur d'une agglomération, à moins que ces opérations ne soient justifiées par l'approvisionnement des riverains ou par un motif grave ayant trait à la sécurité.
c) Lorsque l'épandage d'une matière risque d'altérer les eaux ou de causer un autre dommage, les mesures de protection, et notamment celles figurant dans les consignes écrites, doivent être prises immédiatement par l'équipage du véhicule.
d) Les opérations de remplissage et de vidange des citernes doivent être surveillées de manière permanente. Elles ne doivent, si possible, pas avoir lieu sur des emplacements d'où le liquide dangereux pourrait atteindre facilement une nappe d'eau superficielle ou souterraine ou s'écouler directement dans une canalisation.
e) Il doit être veillé, lors du chargement, que la citerne ne risque pas de déborder ou d'être soumise à une augmentation de la pression interne compromettant son étanchéité à la suite de la dilatation de son contenu due à une élévation de la température.
f) Il est interdit d'effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire des étincelles sur des unités de transport munies d'étiquettes de danger ou dont le chargement est muni d'étiquettes de danger.
g)

Les colis munis d'étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de transport à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau du numéro 7.5.2.1 de l'Annexe A de l'ADR.

Les interdictions de chargement en commun entre colis sont applicables également entre colis et petits conteneurs entre eux dans une même unité de transport transportant un ou plusieurs petits conteneurs.

Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans une même unité de transport ou dans un même conteneur en raison des interdictions qui figurent au numéro 7.5.2 de l'Annexe A de l'ADR.

h) Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés et calés entre eux par des moyens appropriés de façon à éviter tout déplacement et toute lésion des emballages. Si le chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières dangereuses doivent être séparés des autres colis. Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile.
i) Sauf pour des raisons de sécurité, il est interdit à l'équipage du véhicule d'ouvrir un emballage contenant des matières dangereuses.
j) Après le déchargement des matières dangereuses, le véhicule doit être nettoyé et, dans l'hypothèse d'une citerne, dégazé, à moins qu'il ne s'agisse d'un chargement en vrac et que le nouveau chargement ne présente pas la même composition de matières dangereuses.

2.

Les prescriptions applicables aux véhicules effectuant un transport de marchandises dangereuses, sont également valables pour un véhicule déchargé, dans la mesure où le véhicule n'a pas encore été ni nettoyé ni éventuellement dégazé. Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, les prescriptions du numéro 5.4.1.1.6 de l'Annexe A de l'ADR sont applicables.

Les citernes fixes et démontables, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients, vides et non nettoyés, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient remplis.

Art. 34.

Dans la mesure où les prescriptions de l'article 33 concernent des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention en relation avec un quelconque transport de marchandises dangereuses, elles sont également applicables aux personnes commises à ces opérations.

Chapitre IV. – La circulation et l'immobilisation

Art. 35.

A moins d'effectuer un dépassement, les conducteurs d'unités de transport munies de panneaux orange, doivent observer, par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d'au moins 50 m en agglomération et d'au moins 100 m en-dehors des agglomérations.

Art. 36.

Hormis l'équipage du véhicule, il est interdit de transporter des personnes à bord de véhicules chargés de matières dangereuses.

Art. 37.

Le serrage du frein de stationnement est obligatoire dès que l'unité de transport se trouve à l'arrêt.

Art. 38.

1.

L'immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont chargées de marchandises dangereuses ou qui ont transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement dégazées, est limitée aux dépôts et autres dépendances des entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 précitée.

2.

Si ces possibilités de stationnement ne sont pas données, l'unité de transport ou la remorque détachée peut également être immobilisée à l'écart en un endroit répondant aux conditions énoncées ci-après:

a) Une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que de l'endroit où se trouve le conducteur;
b) Une place de parcage publique ou privée où le véhicule est à l'abri du risque d'être endommagé par d'autres véhicules; ou
c) Un espace à au moins 300 m d'une agglomération et en-dehors de la chaussée.

Art. 39.

Lorsque le conducteur a été contraint à immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un endroit où l'arrêt est interdit, soit de nuit ou par mauvaise visibilité, les signaux d'avertissement autoporteurs prévus par l'article 54 doivent être posés sur la route à distance suffisante et au moins à 10 mètres l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule.

Art. 40.

Si un danger particulier résulte pour les autres usagers de la route, pour les riverains ou pour l'environnement naturel des marchandises dangereuses transportées par un véhicule en stationnement, notamment en cas d'épandage sur la chaussée de matières dangereuses, et si l'équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, le conducteur doit alerter ou faire alerter immédiatement les services d'intervention. En cas de besoin, il doit en outre prendre les mesures prescrites dans les consignes prévues à l'article 18.

Art. 41.

Outre les prescriptions édictées par les articles 35 à 40, relatives à tous les transports de marchandises dangereuses, les dispositions spéciales pour les différentes classes des matières, prévues au Chapitre 8.5 de l'Annexe B de l'ADR, sont également applicables aux unités de transport concernées.

Chapitre V. – Signalisation et identification des véhicules
Section 1 – Placardage

Art. 42.

Les prescriptions relatives aux plaques-étiquettes prévues au Chapitre 5.3 de l'Annexe A de l'ADR sont intégralement applicables aux transports visés par le présent règlement.

Une fois les matières dangereuses déchargées et les citernes nettoyées et dégazées, les plaques-étiquettes doivent être masquées ou enlevées.

Section 2 – Signalisation orange

Art. 43.

Pour autant que la section 5.3.2 de l'Annexe A de l'ADR le prévoie, et sans préjudice des dispositions de l'article 44, les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante conformes au numéro 5.3.2.2.1 de l'Annexe A de l'ADR. Ils doivent être fixés l'un à l'avant de l'unité de transport et l'autre à l'arrière perpendiculairement à l'axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles.

Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent avoir une base de 400 mm et une hauteur d'au moins 300 mm; ils doivent porter un liseré noir de 15 mm au plus. Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liséré noir.

Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent être constitués de chiffres noirs de 100 mm de haut et de 15 mm d'épaisseur. Le numéro d'identification du danger doit être inscrit dans la partie supérieure du panneau et le numéro ONU dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d'épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur. Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent être indélébiles et rester visibles après un incendie d'une durée de 15 minutes.

Art. 44.

1.

Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 de l'Annexe A de l'ADR, les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des marchandises dangereuses doivent porter sur les côtés de chaque citerne ou de compartiment de citerne, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits à l'article 43. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 de l'Annexe A de l'ADR pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le compartiment de la citerne.

2.

Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 de l'Annexe A de l'ADR, les unités de transport et les conteneurs transportant des marchandises dangereuses solides en vrac doivent porter sur les côtés de chaque unité de transport ou de chaque conteneur, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits à l'article 43. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 de l'Annexe A de l'ADR pour chacune des matières transportées en vrac dans l'unité de transport ou dans le conteneur.

Art. 45.

1.

Les panneaux de couleur orange prescrits à l'article 43 ne sont pas obligatoires sur les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières des numéros ONU 1202, 1203 ou 1223 ou du carburant aviation classé sous les numéros ONU 1268 ou 1863. Toutefois, le véhiculeciterne ou l'unité de transport en question doit comporter à l'avant et à l'arrière les panneaux qui portent le numéro d'identification de danger et le numéro ONU de la matière transportée, qui a le point d'éclair le plus bas.

2.

Pour les conteneurs transportant des marchandises dangereuses solides en vrac et pour les conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, les panneaux orange latéraux peuvent être remplacés par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent, à condition que le matériau utilisé à cet effet soit résistant aux intempéries et garantisse une signalisation durable. Dans ces conditions, les dispositions relatives à la résistance au feu ne sont pas applicables.

3.

Pour les unités de transport qui ne transportent qu'une seule matière, les panneaux orange latéraux ne sont pas obligatoires lorsque ceux apposés à l'avant et à l'arrière sont munis du numéro d'identification de danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 de l'Annexe A de l'ADR.

Art. 46.

Les prescriptions de la présente section sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles et aux véhicules-batteries vides, non nettoyés et non dégazés, ainsi qu'aux véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés.

Les panneaux orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces marchandises, doivent être ôtés ou recouverts. Si des panneaux sont recouverts, le revêtement doit être total et rester efficace après un incendie d'une durée de 15 minutes.

Chapitre VI. – Le véhicule et son équipement
Section 1. – Le genre des véhicules

Art. 47.

Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions du chapitre 7.2 de l'Annexe A de l'ADR.

Art. 48.

Le transport de marchandises dangereuses en vrac doit être conforme aux dispositions du chapitre 7.3 de l'Annexe A de l'ADR. Si aucun code ne figure dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2. de l'Annexe A de l'ADR, le transport en vrac n'est pas autorisé.

Art. 49.

Les citernes et récipients fixes ou démontables transportant des marchandises dangereuses, ainsi que leur équipement, doivent être conformes aux prescriptions de l'ADR concernant leur construction et leur utilisation. Ils doivent être soumis à des épreuves et à des contrôles périodiques conformément aux prescriptions de la Partie 6 de l'Annexe A de l'ADR, et pour ce qui est des citernes mobiles, aux prescriptions du numéro 4.2.4.2, ou pour ce qui est des autres citernes, à celles du numéro 4.3.5 de l'Annexe A de l'ADR.

Section 2. L'équipement des véhicules

Art. 50.

1.

Toute unité de transport doit être munie d'au moins un extincteur d'incendie portatif d'une capacité minimale de 2 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent, apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine.

2.

Les appareils supplémentaires suivants sont requis comme suit:

- pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs d'une capacité minimale totale de 12 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent, et dont au moins un extincteur d'une capacité minimale de 6 kg;
- pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure ou égale à 7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs d'une capacité minimale totale de 8 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent, et dont au moins un extincteur d'une capacité minimale de 6 kg;
- pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible inférieure ou égale à 3,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs d'une capacité minimale totale de 4 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent.

3.

La capacité du ou des extincteurs prescrits sous 1. peut être déduite de la capacité minimale totale des extincteurs prescrits sous 2.

4.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent et ce jusqu'au 1er juillet 2003, il suffit que l'équipement des unités de transport visées par le présent règlement grand-ducal en matière d'extincteurs réponde aux exigences suivantes:

Un extincteur d'au moins 6 kg doit se trouver à bord des unités de transport dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Deux extincteurs d'une contenance unitaire minimum de 6 kg ou un extincteur d'une contenance minimum de 12 kg sont requis pour les unités de transport d'une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes.

Art. 51.

Les agents d'extinction des appareils portatifs mentionnés à l'article 50 ne doivent pas dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l'influence de la chaleur d'un incendie.

Art. 52.

Les appareils doivent être munis d'un plombage qui permette de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés. En outre, ils doivent porter une marque de conformité apposée par un organisme de certification de ces appareils agréé par la SNCT. Les appareils doivent en outre être munis d'une inscription indiquant la date limite de validité du contrôle.

L'équipage doit être au courant du maniement des appareils.

Art. 53.

Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie:

- d'au moins une cale par véhicule, de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues;
- de deux signaux d'avertissement autoporteurs, sous forme de cônes, de triangles réfléchissants ou de feux clignotants orange;
- d'un baudrier ou vêtement fluorescent approprié pour chaque membre de l'équipage;
- d'une lampe de poche pour chaque membre de l'équipage ne présentant aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles;
- d'une protection respiratoire, lorsque celle-ci est prescrite aux termes des dispositions de la colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2 de l'Annexe A de l'ADR;
- de l'équipement nécessaire pour prendre les mesures supplémentaires et spéciales indiquées dans les consignes écrites.
Chapitre VII. – Contrôles

Art. 54.

1.

La coordination des contrôles des transports de marchandises dangereuses par route à effectuer selon la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route telle qu'elle a été modifiée par la directive 2001/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mai 2001, est assurée par la Commission de coordination prévue par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l'application du règlement CEE/3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE/3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et de la directive 95/50 précitée.

2.

Les organes de contrôles désignés par la loi du 09 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, exercent les prérogatives leur attribuées en vertu des articles 4 et 5 de ladite loi de façon à permettre de compléter la liste de contrôle reprise en Annexe II du présent règlement.

3.

Une proportion représentative des transports par route de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles qui porteront en particulier sur la prévention et la détection des infractions graves reprises à l'article 55.

Les contrôles couvrent l'ensemble du réseau routier national, et sont effectués par sondage.

Les contrôles ne préjugent nullement des prérogatives légales des organes de contrôle mentionnés au paragraphe 2, et notamment de leur faculté d'effectuer des contrôles spécifiques.

Si dans un délai de deux ans des cas de récidive, notamment en relation avec des infractions graves prévues à l'article 55 sont constatés sur des unités de transport de marchandises dangereuses, les contrôles ci-avant peuvent être également effectués dans l'entreprise du propriétaire ou détenteur des véhicules concernés. A cet effet, les personnes chargées des contrôles en vertu du paragraphe 2 ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes et entreprises.

Art. 55.

Sont considérées comme infractions graves au sens du présent règlement grand-ducal:

- le transport de marchandises dangereuses non admises au transport par route;
- des fuites de matières dangereuses dues à la non-étanchéité des citernes ou des emballages;
- le défaut du certificat d'agrément prévu par les articles 8 à 13 ainsi que la conduite d'un véhicule couvert par un certificat non conforme;
- le défaut de panneaux orange appropriés ou l'usage de panneaux orange non réglementaires;
- le défaut de consignes de sécurité ou l'emploi de consignes de sécurité non réglementaires;
- l'utilisation d'unités de transport ou d'emballages non-appropriées;
- le défaut du certificat de formation professionnelle prévu à l'article 25 en cours de validité;
- le défaut d'extincteurs;
- le défaut d'étiquettes de danger réglementaires;
- le défaut de documents de transport ou d'accompagnement réglementaires ou la présence sur ces documents de mentions non réglementaires relatives aux marchandises dangereuses transportées;
- le surremplissage de la citerne.

Art. 56.

1.

Les conducteurs des unités de transport contrôlées reçoivent une attestation constatant l'opération de contrôle qui leur est remise par les fonctionnaires qui y ont procédé. Ce document correspond au modèle b) de l'Annexe II du présent règlement.

Lorsqu'un véhicule ou une unité de transport chargé de marchandises dangereuses est immobilisé en vue d'un contrôle, et que son conducteur exhibe ledit document attestant un contrôle antérieur effectué sur le véhicule ou l'unité de transport dans le cadre du même transport, il peut être renoncé à un nouveau contrôle, à moins d'une nonconformité apparente du véhicule ou de son chargement avec les dispositions de l'ADR.

2.

Les contrôles ont lieu en des endroits qui ne préjudicient pas à la sécurité de la circulation, et qui permettent une mise en conformité des véhicules en infraction. Des prises d'échantillons des produits transportés ne sont effectuées qu'en cas de besoin et lorsqu'elles ne représentent pas de danger pour la sécurité. L'immobilisation d'un véhicule pour le temps d'un contrôle ne dépasse pas une durée raisonnable.

3.

Les indications utiles des listes de contrôle utilisées lors des opérations de contrôle sont reprises sur le modèle a) de l'Annexe II du présent règlement. Le directeur-général de la police grand-ducale et le directeur des douanes et accises se chargent de la transmission annuelle du formulaire au ministre des Transports qui en saisira la Commission de coordination.

Art. 57.

La Commission de coordination assurera que les infractions graves ou répétées concernant des véhicules ou unités de transport immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union Européenne soient communiquées à l'Etat membre d'immatriculation des véhicules et de l'Etat membre du lieu de chargement de l'unité de transport.

Elle établit par ailleurs un rapport annuel à l'adresse de la Commission Européenne comportant les indications reprises à l'article 9 de la directive modifiée 95/50/CE précitée. Le rapport correspond au modèle c) figurant à l'Annexe II du présent règlement.

Chapitre VIII. – Agrément emballages, réservoirs et véhicules

Art. 58.

La Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) est chargée de l'agrément des emballages, réservoirs et véhicules prévu par la Partie 6 de l'Annexe A et par la Partie 9 de l'Annexe B de l'ADR.

En vue des épreuves et autres modalités de la procédure d'agrément, la SNCH peut avoir recours à des organes spécialisés, agréés à ces fins sur sa proposition par le ministre en raison de leur compétence en matière de construction et d'épreuve des emballages prévus par l'ADR.

Les prestations à fournir en vue desdites épreuves et agrément sont à charge du fabricant ou de son représentant; elles sont facturées par la SNCH suivant un barème approuvé par le ministre.

Chapitre IX. – Dispositions diverses
Section 1 – Dispositions spéciales

Art. 59.

Les dispositions des accords qui sont conclus au titre du chapitre 1.5 de l'ADR et auxquels est partie le Grand-Duché de Luxembourg, sont également applicables aux transports nationaux.

Art. 60.

1.

Les mesures transitoires prévues par les annexes de l'ADR sont d'application.

2.

Les certificats de formation des conducteurs en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal restent valables jusqu'à la date de leur expiration.

Art. 61.

Un alinéa avec le libellé suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 de l'article 141 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité:
«     

Tout conducteur a l'obligation, à moins d'effectuer un dépassement, d'observer un intervalle qui est au moins de 50 m en agglomération et au moins de 100 m en-dehors des agglomérations par rapport aux véhicules et ensembles de véhicules munis de panneaux oranges prévus par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

     »

Section 2 – Pénalités

Art. 62.

Les infractions aux dispositions des articles 3, 5 à 25, 29 à 34 et 42 à 53 du présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 6 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques.

Les infractions aux dispositions des articles 35 à 41 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite.

En cas de refus ou d'obstruction d'accès à l'entreprise contrôlée conformément à l'article 54, paragraphe 3 de la part du propriétaire ou détenteur du véhicule concerné, celui-ci est puni des peines prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.

Section 3 – Dispositions finales

Art. 63.

1.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses est abrogé.

2.

Le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur l'instruction, l'examen et les cours de recyclage prévus pour l'obtention du certificat de formation spéciale ADR est abrogé.

3.

Le règlement ministériel du 13 mai 1986 sur l'agrément des experts et les documents de bord spéciaux prévus pour le transport par route de marchandises dangereuses est abrogé.

Section 4 – Entrée en vigueur

Art. 64.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Henri

Doc. par. No. 5079; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003