Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que de la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit:

Aux points d), e) et o), les mots «au 1er janvier 1999» sont remplacés par «au 1er janvier 2001».

Art. 2.

Le deuxième alinéa de l'article 16 du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 précité est modifié comme suit:
«     

Sont par conséquent d'application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil:

Annexe A.1: Equipements pour lesquels des normes d'essai détaillées existent déjà dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001;
Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001;
Annexe B: Modules d'évaluation de la conformité;
Annexe C: Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes;
Annexe D: Marquage de conformité.
     »

Art. 3.

A la suite de l'article 16 du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 précité est inséré un article 16bis de la teneur suivante:
«     

Art. 16bis.

Jusqu'au 16 février 2004, les équipements accompagnés de la mention «nouvel article» dans la colonne «Désignation de l'article» de la partie A.1 de l'annexe A du présent règlement et fabriqués avant le 17 février 2002 conformément aux procédures d'approbation de type en vigueur au 10 juillet 2001 peuvent être mis sur le marché ou à bord de navires battant pavillon luxembourgeois dont les certificats ont été délivrés conformément aux conventions internationales par le Grand-Duché du Luxembourg ou en son nom.

     »

Art. 4.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2003

Henri

Doc. parl. No. 4958; sess. ord. 2001-2002 et 2003; Dir. 96/98/CE, 98/85/CE; 2001/53/CE