Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003

1)portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg et
2)modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg, tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg. Il ne s'applique pas aux parkings payants dénommés 'A', 'B' et 'C', ni aux aires de stationnement dont disposent les entreprises de location de voitures pour les véhicules de location.

Art. 2.

Sur les voies ci-après la vitesse maximale est limitée à 70 km/h:

les bretelles d'accès à la N1 en direction de Luxembourg et de Grevenmacher.

Sur les voies ci-après la vitesse maximale est limitée à 50 km/h:

les bretelles de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg et en provenance de Grevenmacher, d'un point situé à une distance de quatre-vingts mètres en amont de la jonction de ces voies jusqu'à la jonction de ces voies;
la voie d'accès 'ouest' à l'aérogare, de la jonction des bretelles de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg et en provenance de Grevenmacher jusqu'à un point situé à une distance de vingt mètres en amont des voies de desserte jouxtant l'aérogare;
la voie d'accès 'est' à l'aérogare, d'un point situé à cinquante mètres de l'intersection avec la N1 jusqu'à la voie de contournement du parking 'A';
la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.', sur toute la longueur;
la voie de contournement du parking 'A', de l'intersection avec la voie d'accès 'est' jusqu'aux bretelles d'accès à la N1 d'une part et jusqu'à l'intersection avec la voie d'accès 'ouest' d'autre part.

Sur les voies ci-après la vitesse maximale est limitée à 30 km/h:

la voie d'accès 'ouest' à l'aérogare, d'un point situé à une distance de vingt mètres en amont des voies de desserte jouxtant l'aérogare jusqu'à ces voies;
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, de l'accès aux voies de desserte jouxtant l'aérogare jusqu'à la voie d'accès 'est' à l'aérogare;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare;
la voie débouchant dans la voie de contournement du parking 'A' à la hauteur de la voie d'accès 'est' à l'aérogare.

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 adapté.

Art. 3.

Pour les voies ci-après l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué:

la voie d'accès 'ouest' à l'aérogare, de l'intersection avec la voie de contournement du parking 'A' jusqu'à la jonction des bretelles de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg et de Grevenmacher;
la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg, de la voie d'accès 'ouest' à l'aérogare jusqu'à la N1;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, de la N1 jusqu'à la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Grevenmacher;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Grevenmacher, de la N1 jusqu'à la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg;
la voie de contournement du parking 'A', dans le sens des aiguilles d'une montre;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare, dans le sens est - ouest;
la voie située entre la voie de contournement du parking 'A' et la voie débouchant dans la voie de contournement du parking 'A' à la hauteur de la voie d'accès 'est' à l'aérogare, dans le sens est - ouest.

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.

Art. 4.

Pour la voie ci-après l'accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs:

la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel'.

Cette disposition est indiquée par le signal C,2.

Art. 5.

Pour les voies ci-après l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur supérieure à 4,45 mètres:

la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Grevenmacher, sur toute la longueur;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, sur toute la longueur.

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,6 adapté.

Art. 6.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent suivre la ou les directions indiquées:

la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Grevenmacher, à la jonction avec la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg, tout droit;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Grevenmacher, à la hauteur de l'intersection avec la N1, tout droit;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, à la hauteur de l'intersection avec la N1, tout droit;
la voie de contournement du parking 'A', à la hauteur de l'intersection avec la voie d'accès 'ouest' à l'aérogare, à gauche;
la voie de contournement du parking 'A', à la hauteur de l'intersection 'est' avec les voies de desserte jouxtant l'aérogare, tout droit;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare, à l'intersection 'est' avec la voie de contournement du parking 'A', à droite;
la voie débouchant dans la voie de contournement du parking 'A' à la hauteur de la voie d'accès 'est' à l'aérogare, à l'intersection avec la voie de contournement du parking 'A', tout droit et à droite;
la voie d'accès 'est' à l'aérogare, à l'intersection avec la voie de contournement du parking 'A', à droite.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,1a adapté.

Art. 7.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent contourner le refuge ou l'obstacle du côté indiqué:

- la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Grevenmacher, à la jonction avec la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg, du côté droit;
- la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, à la bifurcation avec la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Grevenmacher, du côté droit;
- la voie d'accès 'est' à l'aérogare, à l'intersection avec la voie de contournement du parking 'A', du côté droit.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,2 adapté.

Art. 8.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:

- la voie de contournement du parking 'A', à la voie d'accès 'ouest' à l'aérogare;
- les voies de desserte jouxtant l'aérogare, à la voie de contournement du parking 'A';
- la voie de contournement du parking 'A', à la voie d'accès 'est' à l'aérogare;
- la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.', à la voie d'accès 'est' à l'aérogare;
- la bretelle d'accès à la N1 en direction de Grevenmacher, à la N1;
- la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, à la N1.

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 9.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent marquer l'arrêt avant de s'engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu:

- la voie débouchant dans la voie de contournement du parking 'A' à la hauteur de la voie d'accès 'est' à l'aérogare, à la voie de contournement du parking 'A';
- la voie d'accès 'est' à l'aérogare, à la N1.

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.

Art. 10.

Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé:

- les voies de desserte jouxtant l'aérogare, à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare;
- la voie de contournement du parking 'A', tronçons sud et nord, à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare;
- la voie de contournement du parking 'A', en aval de l'intersection 'est' avec les voies de desserte jouxtant l'aérogare;
- la voie de contournement du parking 'A', à une distance de quarante mètres en amont de la sortie du parking 'B';
- la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.', à vingt mètres de l'intersection avec la voie d'accès 'est' à l'aérogare;
- la voie d'accès 'est' à l'aérogare, à l'intersection avec la N1.

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l'article 110 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 11.

Aux endroits ci-après, un arrêt d'autobus est aménagé:

- la voie de contournement du parking 'A', de l'intersection 'ouest' avec les voies de desserte jouxtant l'aérogare jusqu'au passage pour piétons situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare;
- la voie de contournement du parking 'A', tronçon nord, en aval du passage pour piétons situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare;
- la voie d'accès 'est' à l'aérogare, à cent mètres de l'intersection avec la N1, dans les deux sens.

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.

Art. 12.

Sans préjudice des dispositions ci-après concernant l'arrêt, le stationnement et le parcage, le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée aux endroits ci-après:

l'ensemble des voies desservant l'aérogare, le commissariat (catering) de 'Luxair' et le dépôt 'Luxfuel S.A.', à partir de la N1.

Cette disposition est indiquée par le signal H,1a portant le signal C,18.

Art. 13.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des autobus et des autocars; le stationnement est non payant et limité à une durée maximale d'une heure:

la place située entre la voie de contournement du parking 'A' et la voie débouchant dans la voie de contournement du parking 'A' à la hauteur de la voie d'accès 'est' à l'aérogare.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté autobus et autocars max. 1 heure».

Art. 14.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des voitures de location avec chauffeur; le stationnement est non payant et limité à une durée maximale de 30 minutes:

la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, côté aérogare, en aval des emplacements de stationnement réservés aux véhicules des représentations étrangères officielles, sur une longueur de vingt-cinq mètres.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté voitures de location avec chauffeur max. 30 min.».

Art. 15.

L'endroit ci-après est considéré comme place de parcage. Le parcage y est interdit aux véhicules automoteurs dont la m.m.a. dépasse 3,5 tonnes et aux taxis; pour les autres véhicules le parcage est limité à une durée maximale de 30 minutes:

la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté du parking 'A'.

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «max. 30 min.», ainsi que par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription «> 3,5t et taxis».

Art. 16.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et faisant usage de la carte de stationnement pour personnes handicapées:

la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, côté aérogare, en aval du passage pour piétons situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, sur trois emplacements.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant le symbole du fauteuil roulant, l'inscription «excepté handicapés» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.

Art. 17.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules des représentations étrangères officielles:

la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, côté aérogare, en aval des emplacements de stationnement réservés aux véhicules faisant usage de la carte de stationnement pour personnes handicapées, sur trois emplacements.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté représentations étrangères officielles» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.

Art. 18.

A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits:

la voie médiane des voies de desserte jouxtant l'aérogare, sur toute la longueur;
la voie d'accès 'est' au parking 'A', sur toute la longueur.

Cette disposition est indiquée par le signal C,19.

Art. 19.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis qui disposent d'une autorisation établie conformément aux dispositions des articles 3 à 11 renumérotés 2 à 10 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg:

la voie d'accès 'ouest' à l'aérogare, du côté droit, d'un point situé à une distance de trente mètres en amont des voies de desserte jouxtant l'aérogare jusqu'à ces voies;
la voie de droite des voies de desserte jouxtant l'aérogare, sur toute la longueur.

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté taxis règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997».

Art. 20.

La mise en place de la signalisation prévue aux articles 2 à 19 se fait conformément au plan de signalisation annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. La pose, l'entretien et la conservation des signaux incombe à l'Administration des Ponts et Chaussées.

Art. 21.

Les infractions aux dispositions des articles 2 à 19 sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 22.

Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l'Aérogare de Luxembourg est abrogé.

Art. 23.

Le règlement grand-ducal précité du 3 décembre 1997 est modifié comme suit:

1. L'article 2 est supprimé.
2. Les articles 3 à 18 sont renumérotés 2 à 17.
3. Sous l'intitulé 'Des emplacements réservés aux taxis', l'article 14 renuméroté 13 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 13.

L'arrêt et le stationnement des taxis sont réglementés conformément aux dispositions des articles 15 et 19 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du règlement grand-ducal précité du 15 janvier 2003, il est interdit aux conducteurs de taxis d'arrêter ou de stationner leur véhicule en dehors des emplacements réservés en vertu de l'article 19 du règlement grand-ducal précité du 15 janvier 2003 si cette immobilisation a pour but l'offre de service ou l'attente de commandes par voie radiotéléphonique.

Les emplacements réservés sont accessibles aux seuls conducteurs détenteurs d'une autorisation délivrée en vertu des articles 2 à 10 du présent règlement.

Les conducteurs de taxi doivent placer leur véhicule dans l'ordre de leur arrivée et le faire avancer dans cet ordre. Les taxis doivent être placés de façon à ne pas gêner la sécurité ou la commodité de passage des autres usagers de la route.

La prise en charge des voyageurs a lieu d'après le système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire.

     »

Art. 24.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

La Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Henri