Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire;
Vu l'avis du collège médical;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2, paragraphe 3), du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement est remplacé par le texte suivant:
Art. 2. 3)apporte la preuve qu'il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu'il a accompli au moins la moitié du stage prévu dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.
«
»
La dernière phrase de l'article 2 est supprimée.
Art. 2.
L'article 3, point 3), du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
Art. 3. 3)apporte la preuve qu'il est en dernière année de formation de spécialisation.
«
»
Art. 3.
L'article 4, point 2), du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
Art. 4. 2)apporte la preuve qu'il est en dernière année d'études théoriques et pratiques de sa formation en médecine dentaire.
«
»
Art. 5.
A l'article 6 du même règlement les points 1) et 2) sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 6. 1)En médecine générale et en médecine spécialisée, l'autorisation est accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable sans pouvoir dépasser au total une durée de dix-huit mois. 2)En médecine dentaire, l'autorisation est pareillement accordée comme sous 1). Toutefois elle ne peut être accordée que pendant la période qui court de la réussite à l'examen de la dernière année de formation jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi.
«
»
Le point 3) est supprimé.
Art. 6.
A l'article 7 du même règlement la référence aux articles 3, 4 et 5 est remplacée par la référence aux articles 2, 3 et 4.
Art. 7.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner |
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003. Henri |