Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu l'avis du collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2, paragraphe 3), du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 2.

3)apporte la preuve qu'il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu'il a accompli au moins la moitié du stage prévu dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

     »

La dernière phrase de l'article 2 est supprimée.

Art. 2.

L'article 3, point 3), du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 3.

3)apporte la preuve qu'il est en dernière année de formation de spécialisation.

     »

Art. 3.

L'article 4, point 2), du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 4.

2)apporte la preuve qu'il est en dernière année d'études théoriques et pratiques de sa formation en médecine dentaire.

     »

Art. 4.

L'article 5 du même règlement est abrogé.

Art. 5.

A l'article 6 du même règlement les points 1) et 2) sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 6.

1)En médecine générale et en médecine spécialisée, l'autorisation est accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable sans pouvoir dépasser au total une durée de dix-huit mois.

2)En médecine dentaire, l'autorisation est pareillement accordée comme sous 1). Toutefois elle ne peut être accordée que pendant la période qui court de la réussite à l'examen de la dernière année de formation jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi.

     »

Le point 3) est supprimé.

Art. 6.

A l'article 7 du même règlement la référence aux articles 3, 4 et 5 est remplacée par la référence aux articles 2, 3 et 4.

Art. 7.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Henri