Règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 déterminant le barème des rémunérations de certains chargés de cours du Service de la formation professionnelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les chargés de cours ayant le statut de salariés du secteur privé luxembourgeois ou étranger, intervenant en leur nom propre pour les formations dispensées au Centre national de formation professionnelle continue, ont droit aux indemnités suivantes:
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Art. 2.
Les chargés de cours ayant le statut de travailleurs intellectuels indépendants ainsi que les organismes du secteur privé luxembourgeois ou étranger intervenant dans les formations dispensées au Centre national de formation professionnelle continue, touchent pour chaque cours une indemnité dont le montant est fixé de la manière suivante:
- | pour des cours à mission prolongée d’une durée supérieure à 80 heures par trimestre et par site de formation, il sera payé une indemnité horaire maximale de 51,95€ (hors TVA), sur base d’un contrat accompagné d’une offre de prix, |
- | pour des cours à mission ponctuelle, il sera payé une indemnité horaire maximale de 62,34€ (hors TVA), sur base d’un contrat accompagné d’une offre de prix. |
Dans les présents taux d’indemnité sont compris les charges sociales et les frais généraux.
Art. 3.
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 605,61 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 4.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les organismes du secteur privé luxembourgeois et étranger ainsi que les travailleurs intellectuels indépendants peuvent toucher pour chaque séminaire, stage, journée d’étude ou cours à caractère hautement spécialisé et ponctuel une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement par contrat, accompagné d’une offre de prix, à établir entre les organismes concernés et le Ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports.
Le Ministre de l’Éducation nationale, Anne Brasseur Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden | Villars-sur-Ollon, le 24 décembre 2002. Henri |