Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 relatif aux cautionnements, au serment et à la reddition de comptes par les comptables publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 28(2) et (3), 30 et 34(2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Cautionnements

La trésorerie de l'État et ses agents, les comptables extraordinaires et les comptables des services de l'État à gestion séparée sont dispensés de fournir un cautionnement.

Art. 2. Reddition des comptes

(1)

Pour tout exercice non apuré, les receveurs des bureaux de recettes adressent à leur chef d'administration, avant le 8 de chaque mois, un compte en triple exemplaire des opérations effectuées pendant le mois écoulé. Le compte sera accompagné des quittances de versement y relatives ainsi que d'un état de situation de la caisse.

La forme du compte pourra être déterminée, suivant les exigences des services et les besoins du contrôle, par le ministre ayant le budget dans ses attributions, les chefs d'administration entendus en leurs avis.

(2)

Les recettes et les recettes pour ordre appartenant à un exercice antérieur et définitivement clos sont renseignées au compte mensuel sous une rubrique spéciale.

Les dépenses effectuées sont indiquées au compte pour constater la justification de l'encaisse.

(3)

Les chefs d'administration font établir un compte mensuel, par exercice et par article du budget, en regroupant les comptes mensuels des receveurs des bureaux de recette. Ce compte est transmis en deux exemplaires avant le 15 de chaque mois à la trésorerie de l'État pour vérification, conformément à l'article 92bis de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Après vérification et enregistrement, la trésorerie de l'État transmet un exemplaire, avec ses observations éventuelles, à la Cour des Comptes.

(4)

A la fin du mois de mars de l'année qui suit l'exercice, les receveurs rendront, pour cet exercice, un dernier compte mensuel. Ce compte devra équilibrer les recettes par rapport aux recouvrements effectués au courant de l'exercice.

(5)

Au 15 avril de chaque année, tous les receveurs de l'État présenteront aux agents chargés du contrôle de leur gestion, en triple exemplaire, le compte d'exercice clôturé au 31 mars de l'année qui suit l'exercice, en y joignant les comptes mensuels.

Après vérification, les agents de contrôle certifieront que le compte comprend toutes les recettes y renseignées. Ils transmettront les pièces, avant le 30 avril, au chef d'administration, qui adresse le compte en deux exemplaires au ministre ayant le budget dans ses attributions.

(6)

Le compte de fin de gestion comprend toutes les recettes et toutes les dépenses jusqu'au jour de la cessation de la gestion, avec distinction des exercices en cours, et se termine par un état de situation de l'encaisse à ce jour.

Ce qui manque en dépenses et en caisse pour balancer le total des recettes, est recouvré sur le cautionnement du receveur sortant et sur ses biens et versé dans la caisse de son successeur, moyennant quittance jointe au compte.

Ce qui excède le montant des recettes est liquidé au profit du Trésor.

(7)

Le délai endéans lequel le successeur d'un comptable public décédé doit rendre le compte de fin de gestion prescrit par l'article 34 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État est fixé à trois mois à partir du jour du décès.

Art. 3. Disposition abrogatoire

L'arrêté grand-ducal modifié du 5 juillet 1937 portant fixation des remises des comptables extraordinaires est abrogé.

Art. 4. Disposition finale

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Henri