Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d'émission d'emprunts par l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 95(1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Forme des emprunts

Les emprunts de l'Etat autorisés par la loi peuvent être émis par le ministre ayant le budget dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», sous l'une des trois formes ci-après:

1) un emprunt obligataire classique subdivisé par montants de 1.000 EUR et représenté de façon dématérialisée par des inscriptions en compte; sur demande d'un titulaire et à ses frais, il peut être émis des obligations au porteur avec coupons d'intérêts annuels attachés, comportant des coupures de 1.000 EUR;
2) un emprunt par émission de bons d'épargne à capital croissant, pour des montants d'un multiple de 1.000 EUR et représentés de façon dématérialisée par des inscriptions en compte; sur demande d'un titulaire et à ses frais, il peut être émis des bons d'épargne au porteur, comportant des coupures de 1.000 EUR;
3) un emprunt linéaire subdivisé par montants de 1.000 EUR et représenté exclusivement de façon dématérialisée par des inscriptions en compte, avec paiement annuel des intérêts.

Il n'est plus émis de titres matérialisés nominatifs, l'inscription en compte en tenant lieu. Des certificats globaux sont émis pour représenter le total d'une émission ou une tranche d'un emprunt linéaire.

Art. 2. Placement des emprunts

Le placement des emprunts classiques et des bons d'épargne se fait par l'intermédiaire d'un ou plusieurs professionnels du secteur financier désignés par le ministre. Il peut être alloué à ces professionnels une commission de prise ferme dont le ministre fixe le montant.

Le placement des emprunts linéaires se fait par adjudication portant sur le prix d'émission. Les mesures d'exécution administrative pour l'adjudication sont arrêtées par le ministre et publiées au Mémorial. Les professionnels du secteur financier admis à la soumission sont préalablement désignés par le ministre.

Art. 3. Conditions spécifiques

Les conditions spécifiques pour chaque émission d'un emprunt, telles que le taux d'intérêt, le prix d'émission et le prix de remboursement, l'échéance finale et les clauses de remboursement anticipé, les montants des tranches, les dates exactes d'émission et de paiement des coupons, les règles de référence pour les opérations sur le marché secondaire, sont arrêtées par le ministre et publiées au Mémorial.

Art. 4. Service financier

Le service financier des emprunts de l'Etat est confié, sans frais pour les porteurs, à un ou plusieurs professionnels du secteur financier à désigner par le ministre.

Art. 5. Intérêts courus

Les intérêts courus sur les emprunts de l'Etat sont calculés selon la méthode «jours d'intérêts réels / jour d'intérêts réels» (dite «Actual/Actual»).

Art. 6. Jours de paiement

Le jour de paiement de toute transaction portant sur des emprunts de l'Etat est déterminé d'après la règle «T+3», sauf convention contraire des parties.

Si le paiement ne peut pas être exécuté au jour fixé en vertu de l'alinéa précédent, parce que ce jour n'est pas un jour ouvré pour toutes les parties devant intervenir dans l'exécution du paiement, le paiement est valablement fait le jour ouvré suivant.

Art. 7. Signatures

Les obligations et bons d'épargne au porteur ainsi que les certificats globaux représentatifs des différents emprunts ou tranches d'un emprunt linéaire sont signés par le ministre et contresignés par le directeur du Trésor. Les signatures peuvent être apposées par griffe ou par imprimé. Les obligations et bons d'épargne au porteur portent un numéro d'ordre.

Art. 8. Cotation en bourse

Le ministre fait les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des emprunts de l'Etat à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 9. Avis aux porteurs

Tous les avis aux porteurs des emprunts de l'Etat sont faits par publication au Mémorial.

Art. 10. Droit applicable et for

Tous les emprunts de l'Etat sont régis par le droit luxembourgeois. Tout différend entre les porteurs des emprunts et l'Etat, représenté par son ministre, relève de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.

Art. 11. Disposition abrogatoire

Sont abrogés:

- l'arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864 concernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché;
- l'arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883 concernant l'émission de certificats nominatifs de la dette publique.

Art. 12. Disposition finale

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Henri