Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les employés des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil dans sa séance du 8 novembre 2002;
Arrêtons:
Art. 1er.
La convention collective de travail pour les employés des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part, est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
Art. 2.
Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.
|
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen |
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2002. Henri |