Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 octobre 2002 et après consultation le 12 novembre 2002 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Luxembourg participera à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Art. 2.

La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de trois membres de la Police grand-ducale et de deux experts civils qui peuvent venir compléter le contingent luxembourgeois.

Art. 3.

Les membres de la Police grand-ducale peuvent rejoindre l'équipe de planification de la MPUE à partir du 15 novembre 2002.

Art. 4.

Les membres de la Police grand-ducale participant à la MPUE sont désignés par le Ministre de l'Intérieur sur avis du Directeur Général de la Police. La désignation d'éventuels experts civils relève de la compétence du Ministère des Affaires Etrangères.

Art. 5.

La durée de la participation luxembourgeoise couvre, en principe, toute la période du mandat de la MPUE.

Art. 6.

La relève du personnel détaché par la Police grand-ducale sera effectuée en principe après des périodes consécutives de 6 mois.

Art. 7.

La mission des membres luxembourgeois consiste à contribuer à l'établissement de dispositifs de police durables sous gestion de la Bosnie-Herzégovine, conformément aux meilleures pratiques européennes et internationales et, ce faisant, à améliorer le niveau de la police en Bosnie-Herzégovine.

Art. 8.

Pour la durée de leur mission, les membres luxembourgeois du détachement sont placés sous l'autorité hiérarchique du chef de mission désigné par l'Union européenne.

Art. 9.

Les participants veillent à assurer leur tâche avec impartialité.

Art. 10.

Les policiers membres de la MPUE portent en principe l'uniforme national de leur administration et leur arme de service suivant les directives du chef de mission. Ils sont autorisés à porter des éléments d'uniforme les identifiant comme membre de la MPUE.

Art. 11.

Chaque participant issu de la Police grand-ducale a le droit de retourner pour une période de 10 jours une fois par période de six mois. Les frais de transport sont à charge de l'Etat.

Art. 12.

Chaque participant issu de la Police grand-ducale a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 13.

Les participants à la Mission issus de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité mensuelle spéciale non-imposable et non-pensionnable, prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à la MPUE. Les intéressés ou leurs ayant droit bénéficient d'une indemnisation particulière en cas d'invalidité permanente ou de décès.

Art. 14.

Les participants à la Mission issus de la Police grand-ducale peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.

Art. 15.

Le statut des experts civils envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales.

Art. 16.

Les experts civils envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères ont droit à une indemnité spéciale journalière non-imposable et non-pensionnable, ainsi qu'à une indemnité journalière pour frais de séjour, dont le montant est déterminé par le lieu d'affectation de l'expert. Les frais de transport d'un voyage aller-retour au Luxembourg tous les six mois sont pris en charge par l'Etat.

Art. 17.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 2002.

Art. 18.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur

Lydie Polfer

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Château de Berg, le 14 novembre 2002.

Henri

Doc. parl. 5040; sess. ord. 2002-2003.