Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d'indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 10 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle;
Vu les demandes d'avis adressées à la Commerce de Commerce, la Chambre des Métiers, la Chambre de Travail, la Chambre des Employés Privés, et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
La commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, visée à l'article 10 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle, appelée ci-après «commission mixte», se compose- | de deux délégués représentant les assurés; |
- | de deux délégués des employeurs; |
- | d'un délégué du Contrôle médical de la sécurité sociale; |
- | d'un délégué de la Direction de la santé, division de la santé au travail; |
- | d'un délégué du ministre ayant dans ses attributions le Travail et de l'Emploi; |
- | d'un délégué de l'Administration de l'emploi. |
Les membres de la commission mixte sont nommés par le ministre ayant le Travail et l'Emploi dans ses attributions.
La commission mixte est présidée par le délégué du Ministère du Travail et de l'Emploi.
(2)
Les membres de la commission mixte sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
(3)
La commission mixte peut s'adjoindre, en cas de besoin, toutes les personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l'exécution de ses missions.
(4)
Le secrétariat de la commission mixte est assuré par un représentant du Service des travailleurs à capacité de travail réduite de l'Administration de l'emploi.Art. 2.
(1)
La commission mixte se réunit sur convocation du président. En cas d'empêchement de ce dernier, la convocation s'effectue à l'initiative du membre le plus ancien de la commission.Hormis le cas d'urgence, la convocation des membres se fait par écrit, au moins huit jours ouvrables avant la réunion.
La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et contient l'ordre du jour avec indication des affaires inscrites.
(2)
La commission mixte délibère valablement si et tant que au moins la moitié de ses membres sont présents.Lorsque le président ou celui qui le remplace constate que la commission mixte n'est pas ou plus en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas, il convoque, endéans les trois jours ouvrables, la commission mixte avec le même ordre du jour. La commission siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 3.
(1)
Le président ou celui qui le remplace ouvre et clôt la réunion et dirige les débats.
(2)
Les décisions de la commission mixte sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d'une voix. Le vote se fait à main levée. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
(3)
Les séances de la commission mixte ne sont pas publiques.
(4)
La commission mixte peut convoquer la personne incapable d'exercer son dernier poste de travail, appelée dans la suite «la personne concernée» et/ou son employeur en observant les délais prévus à l'article 2, paragraphe (1).
(5)
Les membres de la commission mixte et les personnes convoquées sur base de l'article 1, paragraphe (3) respectivement sur base du paragraphe (4) qui précède sont tenus au secret des délibérations.Art. 4.
Pour chaque réunion, les membres de la commission mixte, le secrétaire ainsi que les experts, s'il y a lieu, touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de déplacements.
Art. 5.
Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec indication des motifs à la base. Le procèsverbal est signé par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire et communiqué aux membres de la commission mixte pour approbation.
Art. 6.
La commission mixte est saisie par la transmission au secrétaire de la commission mixte du dossier de la personne par le médecin du travail compétent.
Art. 7.
Les décisions de la commission mixte se basent notamment sur:
a) | un rapport du médecin du travail de l'Administration de l'emploi sur les capacités de travail résiduelles de la personne concernée ainsi que sa proposition, s'il y a lieu, de mesures de réhabilitation ou de reconversion en vue d'un reclassement interne ou externe; |
b) | un rapport du Service des travailleurs handicapés de l'Administration de l'emploi sur le respect ou non par l'employeur des obligations prévues à l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle; |
c) | en cas de refus par l'employeur d'opérer le reclassement interne, un dossier motivé de l'employeur prouvant qu'un reclassement interne lui causerait des préjudices graves, en application de l'article 3, paragraphe (1) de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle; |
d) | un avis motivé du médecin du travail compétent sur les possibilités d'un reclassement interne en exécution de l'article 2, paragraphe (1) et, s'il y a lieu, de l'article 4 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle. |
Art. 8.
Au cas où l'avis motivé du médecin du travail compétent mentionné à l'article 7 sous d) conclut à la possibilité d'un reclassement interne, le secrétaire de la commission mixte contacte l'employeur endéans les cinq jours ouvrables en vue de connaître sa position, qui est ajoutée, sous forme écrite, au dossier.
Art. 9.
La commission mixte prend une décision motivée relative au reclassement interne ou externe de la personne incapable d'exercer son dernier poste de travail. La décision est signée par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire.
Art. 10.
(1)
Endéans les quinze jours ouvrables, la décision de la commission mixte est notifiée à la personne concernée ainsi qu'à son employeur.
(2)
La notification de la décision indique les délais et voies de recours.
(3)
La notification contient par ailleurs une note explicative concernant les droits découlant par la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle pour l'employeur respectivement pour la personne concernée, et notamment les aides financières, ainsi que les procédures et délais applicables pour entrer en jouissance de ces droits.Art. 11.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen |
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 2002. Henri |