Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l'article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) n° 1255/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 1392/01 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6 paragraphes (2) et (3);

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation à l'article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les demandes en obtention d'une quantité de référence supplémentaire en provenance de la réserve nationale présentées au cours de la période 2002/03 sont prises en considération comme suit:

a) Sont satisfaites en premier lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (2) de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 1ermars 2000 précité.
b) Sont satisfaites en second lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1) de l'article 6 du règlement grand-ducal précité.
c) Sont satisfaites en troisième lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (3) de l'article 6 du règlement grand-ducal précité.
d) Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au point a), l'allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées; l'allocation du solde est reportée à la période de douze mois subséquente. Les demandes visées aux points b) et c) ne donnent pas lieu à l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire.
e) Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au point b), l'allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées. Les demandes visées au point c) ne donnent pas lieu à l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire.
f) Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au point c), l'allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées.
g) La prise en considération des demandes qui n'auront pas pu être satisfaites en application du présent article est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée, pour autant que les conditions d'allocation prévues respectivement aux points a), b) ou c)

du paragraphe (1) de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 précité soient toujours remplies au moment de la prise en considération de la demande.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 6 paragraphe (3) du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 précité, le Ministre de l'Agriculture décide de l'allocation des quantités de référence supplémentaires à attribuer en fonction des demandes introduites entre le 1er janvier 2002 et le 15 janvier 2003 conformément au présent règlement. Sauf décision contraire du Ministre, la décision d'allocation sort ses effets au 1er avril 2002.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2002.

Henri