Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.


Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application de la directive communautaire visée à l'article 3
1. ÉPREUVE D'APTITUDE
2. STAGE D'ADAPTATION
3. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application de la directive communautaire visée à l'article 3

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,

Vu la loi du 13 août 1992 portant:

a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
b) création d'un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation Nationale et le ministère de la Santé;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines Professions de Santé;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du présent règlement déterminent les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers pour la profession de l'aide-soignant telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 2.

En vue d'obtenir la reconnaissance des études effectuées à l'étranger, le requérant adresse une demande au ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre».

Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d'études suivi par le requérant, et notamment:

- copie du diplôme final, certifiée conforme à l'original par une autorité compétente;
- une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l'expérience professionnelle par ordre chronologique;
- copie d'un titre d'identité, certifiée conforme à l'original.
Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application de la directive communautaire visée à l'article 3

Art. 3.

Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger tombant sous le champ d'application de la directive modifiée du Conseil 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre peut exiger du requérant:

- soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, au choix du requérant, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE, au cas où les curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études substantiellement différents de ceux visés au règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aide-soignant ou si l'exercice de la profession dans le pays de provenance est substantiellement différent de celui au Grand-Duché de Luxembourg,
- soit de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un État membre de l'Union Européenne ou un pays tiers si, pour la même profession, la durée de la formation suivie à l'étranger est substantiellement inférieure à la durée de la formation prévue au règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aide-soignant.
1. ÉPREUVE D'APTITUDE

Art. 4.

La commission chargée de procéder à l'épreuve d'aptitude est nommée par le ministre pour une durée de trois ans.

Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir:

- un représentant du ministre, qui préside la commission;
- un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
- un aide-soignant;
- un infirmier;
- un représentant d'une des professions de santé prévues à l'article 1erde la loi du 26 mars 1992 précitée.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.

Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Le président de la commission d'examen fixe le jour d'ouverture de la session, les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.

Art. 5.

Le programme de l'épreuve d'aptitude porte sur la législation luxembourgeoise applicable à la profession de l'aide-soignant et sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l'étranger et celle dispensée au Luxembourg.

L'épreuve est notée de 0 à 60 points.

Art. 6.

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière sur laquelle porte l'épreuve.

Il est loisible au candidat qui n'a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d'aptitude lors d'une session ultérieure.

La reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étranger est accordée au candidat admis.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre.

Art. 7.

Les membres de la commission d'examen visée à l'article 4 touchent des indemnités dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 8.

Le ministre fixe le nombre de sessions annuelles de l'épreuve d'aptitude selon les besoins.

2. STAGE D'ADAPTATION

Art. 9.

Le requérant ayant opté pour le stage d'adaptation soumet à l'approbation du ministre un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l'employeur du responsable de stage.

Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s'engage à respecter la législation et la déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l'accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le responsable est un salarié.

Art. 10.

Le ministre, après avoir donné son accord au projet du requérant, fixe le début et la fin du stage.

Art. 11.

Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé.

Art. 12.

Le stage est effectué sous l'autorité et la responsabilité d'un infirmier autorisé à exercer la profession au Luxembourg et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, ceci en collaboration avec un aide-soignant remplissant les conditions d'exercice et d'expérience professionnelle susmentionnées. Le responsable de stage assure sur le lieu du stage la présence adéquate pour surveiller l'activité professionnelle du stagiaire.

Art. 13.

Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel.

Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage.

Art. 14.

A la fin du stage, une attestation de la durée du stage et un rapport écrit comportant l'évaluation de l'activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage et les documents qui s'y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage.

En cas d'évaluation positive, la reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étranger est accordée au candidat.

En cas d'évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d'adaptation.

Art. 15.

Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable de stage ou de l'employeur.

Sur demande motivée du stagiaire, le ministre peut autoriser la continuation du stage sous la supervision d'un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent.

Si la demande est rejetée, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre.

3. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Art. 16.

Lorsque la durée de la formation à l'étranger est inférieure d'au moins une année à celle prévue à l'article 1erdu règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 précité, le ministre peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une expérience professionnelle acquise dans un État membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, pourvu que:

- cette expérience professionnelle soit consécutive à l'obtention du diplôme final permettant l'accès à la profession d'aide-soignant;
- l'expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études soit supérieure au double de la période de formation manquante.

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans.

Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application de la directive communautaire visée à l'article 3

Art. 17.

Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études différents de ceux visés au règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aide-soignant, le ministre peut imposer aux requérants titulaires d'un diplôme étranger non couvert par la directive communautaire visée à l'article 3 soit:

- une épreuve d'aptitude;
- un stage d'adaptation;
- à la fois une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont définies aux articles 4 à 15.

Art. 18.

Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2002.

Henri