Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l'Administration du cadastre et de la topographie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 8 de la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'Administration du cadastre et de la topographie;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l'Administration du cadastre et de la topographie, sur la demande des intéressés, est fixé sur une base horaire comme suit:

Taxe initiale par mesurage et/ou bornage:

25 euros

Heure de travail de terrain ou de bureau de l'ingénieur:

60 euros

Heure de travail de terrain ou de bureau de l'ingénieur technicien:

48 euros

Heure de travail de terrain ou de bureau du technicien:

38 euros

Heure de travail de terrain ou de bureau du chaîneur:

22 euros

Heure de traitement informatique:

28 euros

Art. 2.

Pour les travaux de terrain et de bureau un minimum d'une heure est facturé. Toute demi-heure consécutive entamée est calculée comme demi-heure pleine. Le temps de déplacement des agents n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures prestées.

Art. 3.

En cas de contestation contre la tarification appliquée, le demandeur peut adresser une réclamation écrite et motivée au directeur de l'Administration du cadastre et de la topographie.

Art. 4.

Les demandes de mensuration et de bornage doivent être adressées par écrit au directeur de l'Administration du cadastre et de la topographie.

Art. 5.

Le règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l'Administration du cadastre et de la topographie est abrogé.

Art. 6.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Cabasson, le 13 août 2002.

Henri