Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres


Chapitre ILes modalités d'utilisation des cinémomètres
Chapitre IIL'homologation des cinémomètres
Chapitre IIILes contrôles initiaux et périodiques
Chapitre IVDisposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 17 novembre 2000, celui de la Chambre de Travail du 15 décembre 2000, celui de la Chambre de Commerce du 17 janvier 2001, celui de la Chambre des Employés Privés du 13 février 2001 et celui de la Chambre des Métiers du 16 février 2001;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre ILes modalités d'utilisation des cinémomètres

Art. 1er.

En vue des contrôles en matière de dépassement des limitations réglementaires de la vitesse, les membres de la police grand-ducale peuvent utiliser des cinémomètres qui mesurent la vitesse par rayonnement laser ou suivant la méthode du principe physique dit de “Doppler”.

Le prototype de chaque cinémomètre destiné à l'utilisation au Luxembourg doit faire l'objet d'une homologation préalable. Chaque appareil doit en outre faire l'objet des contrôles initiaux et périodiques prévus par le présent règlement.

Art. 2.

Le cinémomètre doit répondre aux réglementations et normes communautaires ou, à défaut, aux normes prescrites par un des Etats membres de l'Union Européenne dont la législation nationale prévoit le cinémomètre comme appareil utilisé pour mesurer les excès de vitesse.

Pour chaque mesurage, le cinémomètre doit fournir sur un dispositif indicateur soit la vitesse mesurée, soit le code mentionnant une erreur due à une manipulation incorrecte ou un défaut de fonctionnement de l'appareil.

Le cinémomètre doit en plus permettre l'enregistrement des données mesurées. Toutefois, les cinémomètres en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas besoin de répondre à la condition de l'enregistrement des données mesurées. L'indication de la vitesse mesurée est exprimée en kilomètres par heure (km/h).

Lorsque le cinémomètre est destiné à être connecté à des éléments périphériques, les interfaces de liaison doivent

être vérifiées avant chaque usage. Les dispositifs indicateurs éventuellement associés à ces éléments périphériques ainsi que les documents imprimés, doivent porter la mention: “Seule l'indication affichée par le cinémomètre fait foi”.

Les éléments dont le démontage ou le réglage n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre et à l'utilisation de l'appareil doivent être protégés notamment par des scellements destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d'identification du fabricant, de son représentant ou d'un réparateur mandaté à ces fins par le fabricant. Les commandes permettant la mise en oeuvre des cinémomètres doivent être extérieures aux éléments protégés de la façon.

Chapitre IIL'homologation des cinémomètres

Art. 3.

Sur demande des fabricants d'appareils ou de leurs représentants la Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) procède à l'homologation des différents types de cinémomètre conformément aux modalités techniques et aux procédures à établir par le ministre des Transports, ci-après dénommé le ministre. Elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés pour procéder ou faire procéder aux essais et constatations requis en vue de l'homologation des cinémomètres.

L'homologation d'un type de cinémomètre est subordonnée à l'exécution ou à la certification d'essais permettant de mesurer la vitesse dans les limites des tolérances maximales d'erreur, fixées par le ministre.

En cas de conformité d'un type de cinémomètre aux dispositions du présent règlement et aux modalités fixées par le ministre, la SNCH y attribue un numéro d'homologation et délivre au fabricant ou à son représentant un titre d'homologation portant le même numéro. Lorsque le type d'appareil présenté n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 et du cahier des charges prévu au présent article, son homologation est refusée.

Sont admis à l'homologation les types de cinémomètres qui se présentent sous forme d'instrument autonome du genre mobile, portatif, muni d'un support ou fixé à l'intérieur d'un véhicule de service ou sur le pourtour extérieur de celui-ci, dont la robustesse et l'ergonomie les rendent aptes à l'usage dans le cadre des contrôles courants de la circulation sur les voies publiques.

Art. 4.

1.

La demande d'homologation d'un type de cinémomètre doit être adressée à la SNCH. Elle doit être accompagnée des pièces énumérées ci-après:

- une description détaillée du cinémomètre comportant tous les dessins et photographies utiles;
- un exposé technique complet du mode de fonctionnement, des opérations d'entretien et des procédures de calibrage et de vérification;
- un manuel d'utilisation destiné à être remis aux détenteurs;
- un spécimen de carnet métrologique devant être fourni au détenteur par le fabricant avec chaque appareil.

La demande d'homologation doit en outre être accompagnée d'un modèle représentatif du type de cinémomètre à homologuer ainsi que des moyens nécessaires pour procéder au calibrage et aux épreuves de conformité. La SNCH peut demander la fourniture de tous autres documents et pièces qu'elle juge utiles en vue de l'accomplissement de sa mission, dont notamment une attestation de l'organisme notifié d'un Etat membre de l'Union Européenne certifiant que le type d'appareil répond aux réglementations et normes communautaires ou une attestation des autorités compétentes du pays de fabrication du type d'appareil certifiant la conformité de celui-ci aux normes nationales afférentes.

2.

Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. Lorsque l'appareil est connecté au tachymètre équipant le véhicule et qu'il est destiné à mesurer la vitesse pendant que ce véhicule est en mouvement, les marges de tolérance indiquées ci avant restent d'application. Toutefois, les limites de marge de tolérance à appliquer à l'indication de vitesse mesurée sont de respectivement 7 km/h et 7 % en plus ou en moins. La conception et le fonctionnement des cinémomètres doivent rendre impossible toute manipulation susceptible d'influer sur les valeurs à mesurer.

3.

La SNCH procède ou fait procéder aux vérifications et essais requis. Si les conditions du présent règlement sont remplies, la SNCH accorde l'homologation et délivre un certificat d'homologation conforme à un modèle approuvé par le ministre. Le certificat d'homologation précise l'emplacement de la vignette prévue à l'article 10.

4.

La SNCH dresse et tient à jour un relevé des types de cinémomètre homologués.

Art. 5.

Les prestations à fournir en vue de l'homologation d'un cinémomètre sont facturées par la SNCH au fabricant ou à son représentant ayant introduit la demande d'homologation. Le prix mis en compte est établi sur base du barème tarifaire approuvé par le ministre.

Chapitre IIILes contrôles initiaux et périodiques

Art. 6.

Tout cinémomètre doit être construit de façon à être et à rester conforme au type homologué.

Les cinémomètres sont soumis à un contrôle initial qui a lieu avant la mise ou remise en service de chaque appareil neuf, modifié ou réparé. L'objet de ce contrôle technique individuel consiste à établir la conformité de l'appareil au modèle homologué ainsi que son fonctionnement approprié.

Les cinémomètres font par ailleurs l'objet de contrôles périodiques à la demande de leurs propriétaires ou détenteurs. Ces contrôles ont lieu au plus tard tous les douze mois, à moins que le fabricant ne prévoie des contrôles à des intervalles plus rapprochés.

Art. 7.

La SNCH procède aux contrôles initiaux et périodiques des cinémomètres. L'échéance de validité du dernier contrôle est indiquée de manière apparente sur le cinémomètre. L'inaptitude à l'usage d'un cinémomètre est également indiquée.

Les cinémomètres qui n'ont pas été présentés au contrôle périodique dans le délai réglementaire, ou dont l'inaptitude à l'usage a été constatée, ne peuvent pas servir dans le cadre des contrôles en matière de dépassement des limitations réglementaires de la vitesse.

La non-conformité des cinémomètres au type homologué peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'homologation.

Les frais des contrôles initiaux et périodiques sont à charge des propriétaires ou détenteurs des cinémomètres. Ces frais sont facturés par la SNCH suivant un barème tarifaire approuvé par le ministre.

Art. 8.

Le contrôle initial comporte un examen de la conformité au type de cinémomètre approuvé. Les résultats dudit examen ainsi que la liste des essais éventuels doivent être inscrits dans le carnet métrologique.

Le cinémomètre doit être muni d'une plaque signalétique qui porte:

- la marque d'identification du fabricant ou de son mandataire et, le cas échéant, la dénomination du type de cinémomètre;
- le numéro et la date de l'homologation du type de cinémomètre.

Il doit être accompagné du carnet métrologique requis dans lequel toutes les indications relatives à l'identification de l'appareil, les opérations de contrôle effectuées, les résultats de ces contrôles et la nature d'éventuelles réparations subies par l'appareil doivent être portées. La SNCH est seule autorisée à faire des inscriptions dans le carnet métrologique.

Les vérifications périodiques des cinémomètres ont lieu à la diligence et aux frais du propriétaire ou détenteur de l'appareil.

Art. 9.

Ces vérifications périodiques comprennent les opérations suivantes:

- vérifier que le cinémomètre présenté est conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux inscriptions contenues dans le carnet métrologique;
- consigner les résultats de l'examen et des essais éventuels dans le carnet métrologique;
- apposer sur tout cinémomètre qui satisfait aux prescriptions de la réglementation la vignette prévue à l'article 10, paragraphe 1;
- apposer sur tout cinémomètre qui ne satisfait pas aux prescriptions de la réglementation la vignette prévue à l'article 10, paragraphe 2. et signaler au propriétaire ou détenteur les anomalies constatées.

Art. 10.

1.

Le contrôle précédant la mise ou la remise en service ainsi que les contrôles périodiques sont sanctionnés par l'apposition d'une vignette de couleur verte qui porte l'inscription indélébile de la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.

La vignette porte le numéro de fabrication de l'appareil et le cachet de la SNCH ainsi que la mention “prochaine vérification avant le...”. Cette vignette est adhésive et son enlèvement doit entraîner sa destruction. Elle a la forme d'un carré de 5 centimètres de côté. Les caractères constituant la date ont une hauteur au moins égale à 5 millimètres.

2.

Toute non-conformité au type homologué, toute défectuosité ainsi que tout fonctionnement inapproprié d'un cinémomètre est sanctionné par l'apposition d'une vignette de couleur rouge qui porte l'inscription: ”cinémomètre inapte à l'usage” ainsi que la date du contrôle. Elle répond par ailleurs aux autres caractéristiques de la vignette prévue au paragraphe 1.

La remise en service d'un cinémomètre refusé à un contrôle antérieur requiert un nouveau contrôle donnant lieu à l'apposition d'une vignette conforme au paragraphe 1.

Art. 11.

Les cinémomètres qui n'ont pas été présentés au contrôle périodique dans le délai réglementaire doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle à effectuer dans les conditions de l'article 9 en vue de leur remise en service.

Chapitre IVDisposition finale

Art. 12.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 2002.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Cabasson, le 2 août 2002.

Henri