Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d'une Commission nationale de soudage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue notamment ses articles 46, 47 et 49;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La formation spécialisée dans les techniques de soudage, appelée dans la suite «la formation», est organisée par le ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, appelé dans la suite «le ministre», en collaboration avec la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre de Travail.
Art. 2.
La formation est organisée dans les institutions publiques et privées, agréées par le ministre et accréditées auprès du «Deutscher Verband für Schweisstechnik E.V.», appelé dans la suite «DVS».
Art. 3.
La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés de cours du secteur public et privé, formés spécialement dans les techniques de soudage.
Art. 4.
Les cours sont payants. Les barèmes à appliquer sont fixés, pour chaque catégorie de cours, par le ministre, sur proposition de la Commission nationale de soudage, prévue à l'article 7.
Une dispense de paiement, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre sur demande motivée.
Art. 5.
Peuvent participer aux cours les candidats admis par les institutions de formation définies à l'article 2, conformément aux conditions d'admission en vigueur.
Les cours ne peuvent débuter que si le nombre de candidats atteint le seuil fixé pour chaque catégorie de cours par le ministre, à moins de la prise en charge par un tiers des frais exposés.
Art. 6.
Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaissances théoriques, techniques et pratiques du candidat.
Une commission nationale d'examen et de certification est nommée à cet effet par le ministre sur proposition de la
Commission nationale de soudage.
En cas de réussite à l'examen, le candidat reçoit un certificat établi suivant un modèle à approuver par le ministre.
Art. 7.
La Commission nationale de soudage est composée comme suit:
a) | membres avec voix délibérative: deux représentants du ministre; deux représentants de la Chambre de Commerce; deux représentants de la Chambre des Métiers; deux représentants de la Chambre de Travail; |
b) | membres avec voix consultative: les responsables des départements de soudage des institutions de formation coopérant avec la Commission Nationale de Soudage (CNS); le président de la commission nationale d'examen et de certification. |
La présidence et la vice-présidence de la Commission nationale de soudage sont assurées par les représentants du ministre.
Avec l'accord préalable du ministre, la commission peut s'adjoindre des experts du secteur public et du secteur privé.
La Commission nationale de soudage ne peut valablement délibérer qu'en présence du président ou du viceprésident et d'un représentant de chacune des trois chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire remplacer après en avoir avisé le président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la Chambre des Métiers.
La commission a son siège au ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
Art. 8.
La Commission nationale de soudage a notamment pour mission:
a) | de conseiller le ministre en matière de formation dans le domaine du soudage, d'en identifier les besoins en formation et de lui faire des propositions appropriées; |
b) | d'établir et d'entretenir des relations avec les organismes communautaires et les organismes internationaux dans le domaine du soudage; |
c) | de coopérer avec le DVS conformément aux dispositions de la convention-cadre précitée; |
d) | de promouvoir l'assurance-qualité dans le domaine du soudage; |
e) | d'assurer, aux niveaux national, communautaire et international, les missions lui confiées par le ministre. |
Art. 9.
Le président et les membres de la Commission nationale de soudage sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Cette nomination se fait, pour les représentants des chambres professionnelles, sur proposition de leur organisme d'origine.
Le mandat est renouvelable.
Les membres de la Commission nationale de soudage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Art. 10.
Le règlement ministériel modifié du 3 octobre 1980 portant
1. | organisation d'une formation spécialisée dans les techniques du soudage |
2. | institution d'une commission nationale de soudage est abrogé. |
Art. 11.
Notre ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur |
Cabasson, le 2 août 2002. Henri |