Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre relatives à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l'exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck

(tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l'environnement naturel et humain.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d'une route reliant Luxembourg à Ettelbruck;

Vu le règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre relatives à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre relatives à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l'exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l'environnement naturel et humain est modifié comme suit:

a) L'article 2 est complété par un onzième tiret formulé comme suit:
«     
l'aménagement d'un entrepôt pour matières premières, desservi par chemin de fer, d'une surface de 8.500 m2, le transbordement des matières étant rendu possible par la mise en place d'un quai de déchargement”.
     »
b) L'article 9 8) est remplacé comme suit:
«     
8)

Les transports de déchets inertes à travers des localités sont interdits entre 20.00 h. et 07.00 h.

Les activités d'acheminement des matières premières par voie fermée vers le quai de déchargement ainsi que les opérations de transbordement de ces matières seront exécutées les jours ouvrables entre 7.00 et 20.00 heures.

     »

Art. 2.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

La Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Ministre de l'Environnement

Le Secrétaire d'État,

Eugène Berger

Cabasson, le 30 juillet 2002.

Henri