Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives.


Chapitre 1er– Affectation d'un logement à des fins d'habitation principale
Chapitre 2 – Limites et conditions de l'application du taux super-réduit de 3% en vertu de l'annexe B, point 22°, de la loi T.V.A.
Chapitre 3 – Régularisation
Chapitre 4 – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 4, 13, 40, 56 et 61;

Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

L'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er– Affectation d'un logement à des fins d'habitation principale

Art. 1er.

En exécution de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale.

Art. 2.

En exécution de l'article 4, paragraphe 5 de ladite loi du 12 février 1979, l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de cette affectation, la personne qui la réalise est considérée comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la fin de la période de régularisation visée à l'article 13.

Art. 3.

Est considérée comme affectation d'un logement à des fins d'habitation principale le fait de mettre un logement au service d'une habitation principale, soit directement dans son propre chef soit indirectement dans le chef d'un tiers.

Art. 4.

Par logement on entend, au sens du présent règlement, tout immeuble ou partie d'immeuble représentant une unité distincte susceptible d'être habitée à titre principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires.

L'utilisation simultanée d'un logement à des fins d'habitation principale et à d'autres fins est considérée comme une affectation au sens de l'article 3, à condition que la surface réservée à l'habitation principale dépasse trois quarts de la surface totale. Lorsque cette surface est inférieure ou égale à ladite proportion, l'affectation n'est effectuée que pour la partie réservée à l'habitation principale.

Art. 5.

Par création d'un logement on entend, au sens du présent règlement, la construction d'un logement, la transformation en logement d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble affectés auparavant à d'autres fins, ainsi que l'agrandissement d'un logement existant. Sont également visés les garages et les emplacements pour voiture attenants ou séparés mais situés à proximité du logement, à condition d'être utilisés ou loués avec le logement par la même personne.

Ne sont visées à l'alinéa précédent que les opérations réalisées jusqu'au niveau du gros oeuvre fermé avec stade de finition incluant le revêtement des sols, plafonds et murs ainsi que son raccordement aux infrastructures publiques suivantes: canalisation, eau, électricité, gaz, communications, chauffage urbain, voirie.

Sont compris dans le gros oeuvre fermé avec le prédit stade de finition:

- les travaux d'excavation;
- les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment;
- les éléments qui assurent les clos, le couvert et l'étanchéité, y compris les chapes;
- les façades;
- le plâtrage de bâtiment;
- les escaliers et les rampes;
- les plafonds et cloisons fixes;
- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, ainsi que celles logées dans la terre et servant au raccordement aux infrastructures publiques;
- les travaux de ferblanterie;
- les ascenseurs et monte-charge dans les maisons à appartements ainsi que les charpentes fixes;
- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières;
- les équipements sanitaires;
- les portes, fenêtres et verrières;
- l'installation de chauffage;
- l'installation électrique;
- la serrurerie de bâtiment;
- les revêtements en tout genre pour murs, sols et plafonds;
- la peinture intérieure et extérieure, y compris les papiers peints.

Ne sont pas compris dans le prédit stade de finition:

- les équipements mobiliers à l'exception des poêles de chauffage;
- la menuiserie intérieure autre que les escaliers, les rampes, les portes et les rebords de fenêtres;
- les équipements techniques spéciaux, telle qu'une installation d'alarme;
- l'aménagement des alentours, à l'exception de la voie d'accès direct au logement et au garage;
- les frais de notaire, d'architecte et d'ingénieur-conseil;
- tous autres éléments qui n'ont pas été énumérés expressément à l'alinéa qui précède.

Art. 6.

Par rénovation d'un logement on entend au sens du présent règlement:

1. les travaux substantiels d'amélioration réalisés consécutivement à l'acquisition d'un logement et achevés dans un délai de cinq ans à partir de cette acquisition,
2. les travaux substantiels d'amélioration d'un logement dont la construction date de vingt ans au moins au début desdits travaux, achevés dans un délai de deux ans à partir de leur commencement, à condition
qu'ils fassent partie de l'énumération figurant à l'article 5, alinéas 2 et 3, ou
qu'il s'agisse des travaux suivants: construction ou démolition de murs intérieurs de séparation, percée de nouvelles portes ou fenêtres, murage de portes ou fenêtres existantes.

Il est entendu que des périodes de réalisation de travaux substantiels de cinq respectivement de deux ans peuvent se succéder avec ou sans intervalles.

Art. 7.

La base d'imposition de l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée payé par l'assujetti visé à l'article 2 pour les opérations mentionnées à l'article 5, alinéas 2 et 3 et à l'article 6.

En cas d'acquisition par acte authentique de constructions nouvellement érigées et n'ayant fait l'objet d'aucune affectation de quelque nature que ce soit, le prix d'acquisition est diminué des éléments du prix non grevés de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des éléments du prix ne tombant pas sous le coup de l'affectation aux termes de l'article 5, alinéa 4. La base d'imposition de l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et portant sur les constructions prémentionnées est constituée par ce prix ajusté, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque, d'une façon générale, l'administration ne dispose pas des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer les éléments du prix ne tombant pas sous le coup de l'affectation aux termes de l'article 5, alinéa 4 et de l'article 6, elle est autorisée à déterminer forfaitairement la valeur correspondant à ces éléments. II en est de même des éléments du prix non grevés de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 8.

L'assujetti visé à l'article 2 est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations visées à l'article 5, alinéas 2 et 3 et à l'article 6 de la taxe dont il est redevable en raison de l'imposition de l'affectation du logement à des fins d'habitation principale au taux super-réduit applicable aux biens et services désignés à l'annexe B, point 21°, de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe déductible correspond à la taxe calculée, au taux normal fixé à l'article 39, paragraphe 2 de ladite loi, sur la base d'imposition de l'affectation déterminée respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 7.

L'excédent du montant de la taxe déductible prévue aux alinéas qui précèdent par rapport à celui de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'affectation donne lieu à un remboursement à l'assujetti.

Art. 9.

Pour bénéficier du remboursement, l'assujetti doit présenter à l'administration de l'enregistrement et des domaines:

a) une demande couchée sur une formule fournie par l'administration, dûment remplie et signée;
b)
les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et les prestataires inscrits dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise ainsi que la preuve du paiement de la taxe;
les documents d'importation constatant le paiement de la taxe, lorsqu'il en a été délivré ou établi.

Outre les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux articles 2 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979, la facture doit contenir l'indication de la situation du logement créé ou rénové;

c)

un engagement écrit de reverser à l'administration toute somme indûment remboursée.

L'assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l'administration, tous renseignements supplémentaires permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de remboursement ainsi que toutes informations au sujet de la manière dont les opérations visées aux articles 5 et 6 ont été effectuées.

Les moyens de preuve ainsi que l'exercice et l'étendue du droit de contrôle de l'administration sont soumis aux dispositions des articles 68 à 71 de la loi du 12 février 1979.

La demande doit porter sur des factures ou des acomptes d'un montant global dépassant trois mille euros et couvrir une période minimale de six mois, excepté la dernière demande concernant le solde de la taxe à rembourser à l'achèvement des opérations visées à l'article 5, alinéas 2 et 3 et à l'article 6. Les factures doivent individuellement porter sur un montant hors TVA dépassant mille deux cent cinquante euros. Le montant cumulé de taxe à rembourser et de taxe qui résulte de l'application, aux travaux de création et de rénovation, d'un taux égal à la différence entre le taux normalement applicable et le taux super-réduit appliqué en vertu de l'article 40, paragraphe 1, point 2° de la loi du 12 février 1979 en combinaison avec l'annexe B, point 22°, de cette loi, ne peut excéder, respectivement par logement créé et / ou rénové, la somme de cinquante mille euros.

Art. 10.

La décision concernant la demande de remboursement est notifiée à l'assujetti. Toute décision de rejet total ou partiel de ladite demande est soumise aux dispositions de l'article 76, paragraphes 2 à 4 de la loi du 12 février 1979.

Chapitre 2 – Limites et conditions de l'application du taux super-réduit de 3% en vertu de l'annexe B, point 22°, de la loi T.V.A.

Art. 11.

Par travaux de création et de rénovation au sens du point 22° de l'annexe B de ladite loi du 12 février 1979 on entend les travaux visés à respectivement l'article 5 et l'article 6 du présent règlement effectués par les corps de métier et réalisés dans les conditions y reprises, à condition que le montant hors taxe par facture excède le montant de trois mille euros et dans la seule mesure où le montant cumulé de taxe qui résulte de l'application, aux travaux de création et de rénovation, d'un taux égal à la différence entre le taux normalement applicable et le taux super-réduit appliqué en vertu de l'article 40, paragraphe 1, point 2° de la loi du 12 février 1979 en combinaison avec l'annexe B, point 22°, de cette loi et de taxe remboursée en application de l'article 8 du présent règlement n'excède pas, respectivement par logement créé et / ou rénové, le montant de cinquante mille euros.

Art. 12.

L'application du taux super-réduit aux travaux de création et de rénovation visés à l'annexe B, point 22°, de la loi modifiée du 12 février 1979, est soumise à autorisation de la part de l'administration de l'enregistrement et des domaines. A cette fin, l'assujetti doit, avant la réalisation de tels travaux, introduire, selon les modalités et la forme prescrites par l'administration, une demande à ladite administration.

La décision d'autorisation provisoire sous réserve de contrôle respectivement la décision de rejet sont transmises à l'assujetti. La décision de rejet est soumise aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 76 de la loi du 12 février 1979.

En cas d'autorisation, l'assujetti doit annexer celle-ci en copie aux factures couvertes par la décision d'autorisation.

Avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, l'assujetti doit transmettre au bureau d'imposition compétent, selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une liste indiquant les détails des factures émises pendant le trimestre précédent et se rapportant à des travaux de création et de rénovation soumis au taux superréduit de 3 pour cent.

Chapitre 3 – Régularisation

Art. 13.

L'excédent remboursé à l'assujetti conformément aux dispositions de l'article 8 respectivement le montant de taxe qui résulte de l'application, aux travaux de création et de rénovation, d'un taux égal à la différence entre le taux normal et le taux super-réduit donne lieu à régularisation si, au cours d'une période de dix ans, le logement concerné fait l'objet d'une transmission à titre onéreux ou est affecté à des fins autres que celles visées à l'article 3. La régularisation a lieu dans le chef du cédant respectivement dans le chef de la personne qui affecte le logement à des fins autres que celles visées à l'article 3.

Toutefois, il est fait abstraction de ladite régularisation lorsqu'en cas de transmission à titre onéreux du logement, l'acquéreur l'affecte aux fins prévues à l'article 3 du présent règlement.

Le cessionnaire doit présenter une demande telle qu'elle est prévue à l'article 9, point a) et il est censé continuer la personne du cédant dont il reprend les droits et obligations en matière de T.V.A., notamment en ce qui concerne la régularisation à effectuer, le cas échéant, pendant le temps de la période de régularisation restant à courir.

En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires sont censés continuer, pour le logement transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui concerne tant la période décennale que la régularisation.

La période décennale commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les opérations visées à l'article 5, alinéas 2 et 3, à l'article 6 et à l'article 11 sont achevées.

La régularisation se fait globalement pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période décennale. Le montant à régulariser est déterminé en fonction de ce temps et sur la base de la taxe ayant grevé l'immeuble; il est calculé à raison d'un dixième de cette taxe pour chaque année civile ou fraction d'année civile.

La décision de régularisation est soumise aux dispositions de l'article 76, paragraphes 2 à 4 de la loi du 12 février 1979.

Si la transmission à titre onéreux ou l'affectation à des fins autres que l'habitation principale sont postérieures au 30 juin d'une année civile, il n'y a pas lieu à régularisation pour cette année civile.

L'assujetti visé à l'article 2 ayant bénéficié respectivement du remboursement de l'excédent prévu à l'article 8 et du taux super-réduit de 3 pour cent prévu à l'article 11 est tenu de déclarer par écrit à l'administration, dans le délai d'un mois, toute transmission ou tout changement dans l'affectation du logement concerné.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Art. 14.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives est abrogé avec effet au premier novembre 2002.

Art. 15.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier novembre 2002.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 30 juillet 2002.

Henri