Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.


Chapitre I. - Dispositions introductives
Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers
Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté
Contrôle à l'origine
Contrôle à destination
Coopération en cas de constat d'infractions
Contrôle sur les lieux agricoles
Chapitre IV- Système d'information relatif aux risques découlant des aliments des animaux
Chapitre V. - Dispositions générales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;

Vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale;

Vu la directive 2000/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2000 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale;

Vu la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - Dispositions introductives

Art. 1er.

1) Le présent règlement fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.
2) Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions:
a) du règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux;
b) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques;
c) du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux;
d) du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
e) du règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux;
f) du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;
g) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux;
h) concernant les organisations du marché des produits agricoles;
i) concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en prémélange.

Art. 2.

1.

Aux fins du présent règlement on entend par:

a) «contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale», ci-après dénommé «contrôle»: le contrôle par l'autorité compétente de la conformité avec les dispositions prévues dans
- le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux;
- le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;
- le règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux;
- le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
- toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle il sera prévu que les contrôles officiels sont effectués selon les dispositions du présent règlement.
b) «contrôle documentaire»: la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnée concernant le produit;
c) «contrôle d'identité»: la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le marquage et les produits;
d) «contrôle physique»: le contrôle du produit lui-même, comportant le cas échéant un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;
e) «produit destiné à l'alimentation animale» ou «produit»: l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation des animaux;
f) «autorité compétente»: les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé;
g) «établissement»: toute entreprise qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit;
h) «mise en circulation» ou «circulation»: la détention de tout produit destiné à l'alimentation animale, aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.

2.

Les définitions figurant dans la réglementation communautaire et nationale relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour autant que de besoin.

Art. 3.

1.

Les contrôles sont à effectuer conformément au présent règlement.

2.

Un produit n'est pas exclu d'un contrôle approprié du fait qu'il est destiné à être exporté.

Art. 4.

1.

Les contrôles sont effectués:

a) de façon régulière;
b) en cas de soupçon de non-conformité;
c) de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise.

2.

Les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits.

L'autorité compétente peut choisir parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée.

3.

Les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable.

4.

Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux.

5.

Un plan opérationnel d'intervention décrivant les actions à entreprendre sans délai lorsqu'il a été détecté qu'un produit destiné à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et précisant les compétences et responsabilités, ainsi que les circuits de transmission de l'information. Ces plans sont révisés en tant que de besoin, notamment en fonction de l'évolution de l'organisation des services de contrôle et de l'expérience acquise, y compris celle résultant d'éventuels exercices de simulation.

Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers

Art. 5.

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, toutes les mesures utiles sont prises pour que, lors de l'introduction de produits sur le territoire national, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par l'autorité compétente afin de s'assurer:

- de leur nature,
- de leur origine,
- de leur destination géographique, de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.

Art. 6.

Aux fins des contrôles prévus à l'article 5, l'autorité compétente pourra désigner pour les différents types de produits des points d'entrée déterminés sur le territoire national.

Dans le même but, l'autorité compétente peut exiger qu'une information préalable lui soit fournie en ce qui concerne l'arrivée des produits à un point d'entrée déterminé.

Art. 7.

Avant leur mise en libre pratique la conformité des produits doit être assurée par un contrôle physique par sondage.

Art. 8.

1.

Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des produits aux exigences réglementaires, l'introduction ou la mise en libre pratique sont interdites; la réexpédition hors du territoire national est ordonnée; la Commission et les autres Etats membres sont informés immédiatement du refoulement des produits, avec mention des infractions constatées.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, l'autorisation peut être prononcée pour procéder, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, à l'une des opérations suivantes:

- mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
- décontamination éventuelle,
- tout autre traitement approprié,
- utilisation à d'autres fins,
- destruction des produits.

Aucune conséquence défavorable pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ne doit résulter des opérations énumérées au premier alinéa.

3.

Les frais afférents aux mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de l'autorisation ou de son représentant.

Art. 9.

1.

Lorsque les contrôles visés à l'article 5 et, le cas échéant, un contrôle physique ont lieu sans que les produits sont mis en libre pratique sur le territoire national, l'autorité compétente fournit à l'intéressé un document indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués. Les documents commerciaux portent référence à ce document.

Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilité de procéder à des contrôles des produits par sondage.

2.

Un document type et, le cas échéant, les modalités d'application arrêtés par les instances communautaires sont applicables.

Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté

Art. 10.

Toutes mesures utiles sont prises pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre Etat membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national.

Contrôle à l'origine

Art. 11.

1.

L'autorité compétente procède à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations fixées par la réglementation communautaire et nationale et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences communautaires et nationales.

2.

Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, elle prend les mesures appropriées.

Contrôle à destination

Art. 12.

1.

L'autorité compétente peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), moyennant des contrôles par sondage et de nature non discriminatoire. En particulier, et dans la seule mesure nécessaire à l'accomplissement de ces contrôles par sondage, l'autorité compétente peut demander aux opérateurs de signaler l'arrivée des produits.

2.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits.

Art. 13.

1.

Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, l'autorité compétente constate la non-conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), elle prend les dispositions appropriées et met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, une des opérations suivantes:

- mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
- détoxication éventuelle,
- tout autre traitement approprié,
- utilisation à d'autres fins,
- réexpédition dans le pays d'origine, après information de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine,
- destruction des produits.

2.

Les frais afférents aux mesures prises conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout autre ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire.

Coopération en cas de constat d'infractions

Art. 14.

Dans les cas où les produits sont détruits, sont utilisés à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou font l'objet d'une détoxication au sens de l'article 13 paragraphe 1, l'autorité compétente entre sans délai en contact avec l'Etat membre d'expédition. Dans les autres cas, l'autorité compétente peut entrer en contact avec l'Etat membre d'expédition. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'Etat membre de destination la nature des contrôles effectués, leurs résultats, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

En cas d'importation de produits et si l'autorité compétente craint que les mesures prises par l'Etat membre d'expédition ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'Etat membre mis en cause les voies et moyens permettant de remédier à la situation, le cas échéant par une visite en commun sur place.

Lorsque les contrôles effectués conformément à l'article 12 permettent de constater un manquement répété, l'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres.

Contrôle sur les lieux agricoles

Art. 15.

L'autorité compétente peut accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés les produits afin de procéder aux contrôles prescrits.

Chapitre IV- Système d'information relatif aux risques découlant des aliments des animaux

Art. 16.

Les responsables des établissements informent immédiatement l'autorité compétente s'ils disposent d'informations leur permettant de conclure qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale qu'ils ont introduits sur le territoire national en provenance d'un pays tiers ou mis en circulation, qu'ils détiennent ou dont ils sont propriétaires:

- dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale, ou
- n'est pas conforme à l'une des autres dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du présent règlement et présente, en raison de cette non-conformité, un risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

Les responsables des établissements fournissent tous les renseignements permettant une identification précise du produit ou du lot de produits en question ainsi qu'une description aussi complète que possible du risque que présentent le ou les produit(s) concerné(s), et toutes les informations disponibles, utiles pour tracer ce ou ces produit(s). Ils informent également l'autorité compétente des actions engagées pour prévenir les risques pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces actions.

Les mêmes obligations d'information relative aux risques que présentent les produits destinés à l'alimentation animale pour les professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages tels que ceux visés à l'article 9 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, et pour les responsables des laboratoires qui effectuent des analyses s'appliquent.

Art. 17.

1.

Lorsque l'autorité compétente dispose d'informations indiquant, sur la base des éléments disponibles d'évaluation des risques, qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle vérifie les informations reçues et, le cas échéant, veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le lot ne soit pas utilisé dans l'alimentation animale, soumettent ce lot à des restrictions et procèdent immédiatement à une enquête concernant:

- la nature du danger et, le cas échéant, les quantités de substances indésirables,
- l'origine possible des substances indésirables ou du danger, afin de préciser l'évaluation des risques.

Le cas échéant, cette évaluation des risques est étendue à d'autres lots du même produit ou à d'autres produits de la chaîne alimentaire humaine ou animale, qui pourraient contenir des substances indésirables ou auxquels ce danger aurait pu s'étendre, en prenant en compte l'éventuelle addition de substances indésirables dans d'autres produits destinés à l'alimentation animale et le recyclage éventuel de produits dangereux dans la chaîne de l'alimentation animale.

2.

Si l'existence d'un risque grave est confirmée conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que la destination finale du lot qui contient des substances indésirables, ainsi que sa décontamination, d'autres opérations de détoxication, son retraitement ou sa destruction éventuelle, n'ait pas d'effets nocifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Lorsque les substances indésirables ou le danger lié à leur présence ont pu s'étendre à d'autres lots ou à la chaîne alimentaire, animale ou humaine, elle procède immédiatement à l'identification et à la mise sous contrôle des autres lots de produits considérés comme dangereux, jusqu'à, le cas échéant, l'identification des animaux vivants alimentés avec des produits dangereux et l'application des mesures du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 précité ou par d'autres dispositions communautaires ou nationales pertinentes relatives à la santé animale ou à la sécurité alimentaire des produits d'origine animale en assurant la coordination entre les services de contrôle concernés, pour éviter que des produits dangereux soient mis en circulation et pour veiller à l'exécution des procédures de rappel des produits déjà mis en circulation.

Art. 18.

1. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un produit destiné à l'alimentation animale qui a été mis en circulation sur le territoire national:

– dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale, ou

– n'est pas conforme à l'une des autres dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du présent règlement et présente, en raison de cette non-conformité, un risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement elle alerte immédiatement la Commission par voie de notification.

Elle veille à fournir les éléments suffisants en vue de permettre l'identification, le traçage et la mise sous contrôle des produits en question, et le cas échéant des animaux vivants alimentés avec ces produits, et elle indique les mesures de sauvegarde qui sont envisagées ou qui ont déjà été prises, afin que la Commission puisse informer de manière adéquate les autres Etats membres. 2. Tout Etat membre concerné communique immédiatement à la Commission les mesures de suivi prises en ce qui concerne les dangers notifiés, y compris les informations relatives à la fin de la situation du risque.

Chapitre V. - Dispositions générales

Art. 19.

1.

Les contrôles sont effectués de manière à limiter les retards dans l'acheminement des produits et à éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

2.

Les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel. Cette disposition n'empêche pas l'autorité compétente à procéder à une diffusion d'informations qui est nécessaire afin de prévenir un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

Art. 20.

1.

Dans le cas où des échantillons de produit sont prélevés aux fins d'analyse, les dispositions nécessaires sont prises afin:

- d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise,
- d'assurer que des échantillons de référence scellés officiellement sont conservés.

2.

Il est établi une liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses; ces laboratoires sont désignés en raison de leurs qualifications.

3.

La prise d'échantillons et les analyses sont effectuées conformément à la réglementation communautaire.

Toutefois, à défaut de modes et de méthodes communautaires, toutes mesures utiles peuvent être prises pour s'assurer que les contrôles:

- sont effectués selon des normes reconnues par des organismes internationaux,
- sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des règles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes généraux du traité.

4.

Les modalités d'application du présent article arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 de la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995, sont applicables.

Art. 21.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

Art. 22.

1.

Un programme national précisant les mesures à mettre en oeuvre pour réaliser l'objectif prévu par le présent réglement est établi.

Ce programme tiendra compte de la situation spécifique nationale et, notamment, précise la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.

2.

Chaque année, avant le 1er avril, toutes les informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, du programme visé au paragraphe 1 sont transmises à la Commission en précisant:

- les critères qui ont présidé à l'élaboration de ce programme,
- le nombre et la nature des contrôles effectués,
- les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la nature des infractions constatées,
- les actions entreprises en cas de constatation d'infractions.

Art. 23.

Le règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale est abrogé.

Art. 24.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Cabasson, le 25 juillet 2002.

Henri