Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juin 2002 portant institution d'un Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu les demandes d'avis adressées à la Chambre d'Agriculture et à la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l'Éducation nationale et le terme «conseil» désigne le Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale.
Art. 2.
Le conseil est un organe consultatif habilité à se prononcer, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l'éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif.
Il conseille le ministre sur les réformes et innovations jugées importantes tant par le ministre que par le conseil. A cet effet, il participe activement à l'élaboration de concepts d'instruction, d'éducation et de formation initiale et continue.
Le conseil est informé régulièrement sur toutes les mesures que le Gouvernement compte introduire par voie législative et réglementaire dans les domaines de l'éducation nationale.
Art. 3.
Le conseil se compose de 36 membres nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans, sur proposition des organismes et associations représentant les partenaires de la vie scolaire. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci serait empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à couvrir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil.
Chacun des quatre groupes de partenaires de la vie scolaire est représenté au sein du conseil par neuf membres.
La composition du conseil est arrêtée comme suit :
1. |
Groupe des parents, des étudiants et des élèves :
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2. |
Groupe du personnel enseignant
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3. |
Groupe des autorités en rapport avec l’Ecole
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4. |
Groupe du monde économique, social, associatif et culturel
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Art. 4.
Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d'État.
Au conseil nul ne peut représenter plus d'un groupe de partenaires.
Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du conseil.
Art. 5.
Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses représentants au conseil, une personne pour faire partie du bureau du conseil qui est composé de quatre membres, à savoir d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire général, nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de deux ans.
Art. 6.
Le bureau arrête la date et l'ordre du jour des séances du conseil. Il assure la gestion des affaires courantes du conseil et se prononce sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement et l'activité du conseil.
Un secrétariat administratif assiste le conseil et le bureau dans l'exercice de leurs fonctions. Ce secrétariat comprend un secrétaire administratif et le cas échéant un ou deux secrétaires administratifs adjoints choisis en dehors des membres du conseil et qui n'ont pas voix délibérative.
Les membres du secrétariat administratif sont nommés par le ministre. Ils agissent conformément aux directives du bureau.
Art. 7.
Les modalités de fonctionnement, d'élection, de convocation, de délibération et de vote du conseil sont déterminées par un règlement d'ordre intérieur établi par le conseil et soumis à l'approbation du ministre.
Art. 8.
Le conseil peut instituer des commissions ou groupes de travail chargés soit d'une mission permanente, soit de l'étude d'un problème particulier. Il peut recourir, sur autorisation préalable du ministre, à la consultation d'experts.
Le conseil peut proposer des travaux de recherche sur les problèmes à l'étude et peut, avec l'accord préalable du ministre, déléguer des membres à des activités d'organisations gouvernementales ou non-gouvernementales ayant trait à l'éducation nationale.
Art. 9.
Le montant des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du conseil, aux membres du secrétariat administratif ainsi qu'aux experts est fixé à 24,79 € par séance.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Éducation Nationale, Anne Brasseur |
Palais de Luxembourg, le 26 juin 2002. Henri |