Règlement grand-ducal du 31 mai 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;
Vu les avis des comités-directeurs de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension agricole;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail, de la chambre d'agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit:
«Pour l'exercice 2002, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 57,5 millions euros pour l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, le montant de 2.810 millions euros pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 30 millions euros pour la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 2,5 millions euros pour la caisse de pension agricole».
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 31 mai 2002. Henri |