Règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des infirmiers diplômés de l'armée luxembourgeoise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 10 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des infirmiers diplômés de l'armée au sens de l'article 9. (2)c) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'armée, appelés par la suite «infirmiers» sont réglées par les dispositions qui suivent.

Art. 2.

Le nombre de candidats à admettre à la candidature d'infirmier est fixé préalablement par le ministre de la Défense, appelé par la suite le ministre.

L'admission au stage est subordonnée à la réussite à un examen concours.

Les différentes commissions d'examen fonctionnent conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 3.

Pour être admissible à l'examen concours, le candidat doit être inscrit en tant qu'infirmier au registre professionnel tel que prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le candidat doit en outre satisfaire aux exigences ci-après:

a) être de nationalité luxembourgeoise;
b) jouir des droits civils et politiques;
c) être âgé à la date de l'examen concours de 18 ans au moins et de 35 ans au plus;
d) avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise;
e) être déclaré admissible par le médecin de l'armée et réussir aux tests psychotechniques du psychologue de l'armée;
f) produire les pièces suivantes:
- un extrait de son acte de naissance;
- un certificat de nationalité;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois;
- une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier ou du certificat attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à exercer la profession d'infirmier.

Art. 4.

Le programme de l'examen concours d'admission au stage est fixé par règlement ministériel et sera communiqué en temps utile au candidat par le président de la commission d'examen.

L'examen concours se fait exclusivement par écrit et en même temps pour tous les candidats.

L'examen concours est éliminatoire pour le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

L'examen concours est encore éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5.

La durée du stage est de deux ans, dont au moins trois mois doivent être accomplis dans un service de santé d'une armée alliée. Avant son envoi en formation à l'étranger, le candidat doit suivre au sein de l'armée luxembourgeoise une formation militaire de base d'une durée de deux mois.

Pendant son stage le candidat est autorisé à porter le titre de sergent de l'armée.

Art. 6.

L'admission au stage est révocable conformément aux dispositions inscrites à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Cette décision est prise par le ministre sur proposition du Chef d'Etat-major de l'armée et sur avis du médecin de l'armée en ce qui concerne les conditions de santé physique et psychique.

Art. 7.

Le stagiaire ne peut obtenir une nomination définitive, s'il n'a pas passé avec succès un examen de fin de stage qui se fait exclusivement par écrit.

Le programme de l'examen de fin de stage est fixé par règlement ministériel et sera communiqué en temps utile au candidat par le président de la commission d'examen.

Art. 8.

Pour réussir à l'examen de fin de stage le candidat doit obtenir les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

Le candidat est ajourné s'il a obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une épreuve.

En cas d'ajournement et dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification des résultats, le candidat doit se soumettre à l'examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de son admission. Sous peine d'échec général, le candidat ajourné doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans la matière ajournée.

Le candidat est refusé s'il n'obtient pas les trois cinquièmes de l'ensemble des points ou s'il n'obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d'une épreuve.

Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois et ce conformément aux dispositions inscrites à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Un second échec à l'examen de fin de stage vaut écartement définitif du candidat.

Art. 9.

A partir de la date de sa nomination définitive l'infirmier est autorisé à porter le titre de premier sergent.

Il pourra être autorisé à porter le titre de: sergent-chef après six années de service; adjudant après dix années de service; adjudant-chef après quinze années de service; adjudant-major après vingt années de service.

Art. 10.

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration, le poste d'infirmier pourra être occupé par un candidat désirant se faire changer d'administration. Dans cette hypothèse, le candidat devra obligatoirement et préalablement à la décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, s'engager à suivre au sein de l'armée luxembourgeoise une formation militaire de base d'une durée de deux mois et suivre après son changement d'administration opéré, une formation continue d'au moins trois mois dans un service de santé d'une armée alliée.

Art. 11.

L'infirmier ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles d'infirmier principal, ni obtenir un second avancement en traitement, s'il n'a pas passé avec succès un examen de promotion.

Pour être admis à cet examen, le candidat doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la date de sa nomination définitive.

Art. 12.

Le programme de l'examen de promotion est fixé par règlement ministériel et sera communiqué en temps utile au candidat par le président de la commission d'examen.

Art. 13.

Pour réussir à l'examen de promotion, le candidat doit obtenir trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

Le candidat est ajourné si tout en ayant obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points, il n'a pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve.

Sous peine d'échec et dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification des résultats, le candidat doit se soumettre à l'examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de son admission.

Le candidat ajourné est classé à la suite du candidat ayant réussi à l'examen principal dans l'ordre des résultats obtenus lors de l'épreuve d'ajournement.

Le candidat est refusé s'il n'obtient pas les trois cinquièmes de l'ensemble des points ou s'il n'obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d'une épreuve.

Le candidat ayant échoué à deux reprises à l'examen de promotion ne peut plus s'y présenter.

Art. 14.

Le candidat qui est empêché, par suite d'un cas de force majeure dûment constaté par la commission d'examen, de participer à l'examen de fin de stage ou à l'examen de promotion ou bien d'achever ces examens, pourra être autorisé à participer à une session spéciale.

En cas de maladie du candidat, la commission d'examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d'un certificat du médecin de l'armée.

La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d'examen de façon à permettre au candidat de participer, en cas d'ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés à la session ordinaire.

A l'examen de fin de stage et en cas de réussite, l'intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi à la session ordinaire de l'examen.

A l'examen de fin de stage et en cas de réussite après ajournement, l'intéressé sera classé à la suite des candidats ayant été ajournés à la session ordinaire de l'examen.

A l'examen de promotion, l'intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi ou ayant été ajournés à la session ordinaire de l'examen.

La session spéciale portera à nouveau sur l'ensemble des matières prévues pour l'examen concerné.

La non-participation du candidat à la session spéciale n'est pas assimilée à un échec au sens des dispositions inscrites à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 15.

Nul infirmier ne peut prétendre à l'avancement, s'il est établi qu'il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

Pour juger les qualités physiques, l'infirmier devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l'article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra être complété par un électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l'armée ou auprès d'un centre agréé du secteur civil.

L'infirmier âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir aux examens précités dans les six mois précédant la date prévisible de ses promotions respectives.

Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.

Pour des raisons médicales, le ministre pourra, le cas échéant, dispenser l'infirmier âgé de moins de quarante ans de l'obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d'un certificat médical à établir par le médecin de l'armée et sur proposition du Chef d'Etat-major de l'armée.

Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques de l'infirmier ayant dépassé l'âge de quarante ans ne sont plus prises en considération.

Art. 16.

Nul infirmier ne peut obtenir un avancement pendant qu'il est en disponibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement, sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

L'infirmier figurant en rang utile pour un avancement et qui a été suspendu de ses fonctions pendant le cours d'une enquête disciplinaire ou judiciaire se verra réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu'à décision. Il pourra bénéficier, le cas échéant, d'un rappel d'ancienneté pour l'avancement ultérieur.

Art. 17.

Le cas échéant, la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique est applicable à l'infirmier.

Art. 18.

Le ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade à l'infirmier mis à la retraite.

Ce titre lui permet de porter l'uniforme de ce grade à l'occasion de manifestations patriotiques et militaires.

Le titre honorifique peut être retiré par le ministre à l'infirmier qui ne s'en montre plus digne.

Art. 19.

Notre ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Défense,

Charles Goerens

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Henri