Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant l'organisation scolaire à établir respectivement par les conseils communaux et par les comités des syndicats scolaires intercommunaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire et notamment ses articles 20, 78 et 79;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les conseils communaux et les comités des syndicats scolaires intercommunaux auxquels les communes membres du syndicat ont transféré la compétence de l'organisation scolaire, délibèrent sur l'organisation provisoire de l´éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et spécial avant le 1er juillet de chaque année.

Les délibérations sont soumises en quadruple exemplaire, accompagnées de l'avis de l'inspecteur d'arrondissement, au commissaire de district qui les transmet aux fins d'approbation avec son avis au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. La Ville de Luxembourg adresse ses délibérations, accompagnées de l'avis de l'inspection, directement au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Art. 2.

L'organisation scolaire provisoire renseigne obligatoirement sur les points suivants:

1) les ressorts scolaires;
2) les vacances et congés scolaires;
3) les horaires hebdomadaires et journaliers des classes;
4) l'indication des classes d'accueil ou des classes spéciales fréquentées par des élèves de la commune ou du syndicat scolaire intercommunal;
5) la répartition des classes et les effectifs de classe;
6) les activités dans le cadre de l'horaire normal, y compris le soutien aux élèves en difficulté d'apprentissage et, le cas échéant, les initiatives de projets scolaires et leurs retombées en matière de leçons d'enseignement;
7) le nombre de leçons hebdomadaires nécessaires au fonctionnement de l'école;
8) l'affectation et la tâche des enseignants;
9) l'organisation des cours d'éducation morale et sociale et des cours d'instruction religieuse et morale;
10) l'organisation des activités scolaires en dehors de l'horaire normal, y compris les structures d'accueil, les aides aux devoirs et autres cours organisés par les communes;
11) l'organisation et la surveillance du transport scolaire;
12) l'organisation de la surveillance des élèves pendant les récréations ainsi que pendant la période précédant ou suivant les heures fixées pour le commencement et la fin des classes, conformément à l'art. 2 du règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;
13) le budget concernant l'enseignement.

Art. 3.

En exécution de l'organisation provisoire le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau des syndicats scolaires intercommunaux arrête, au 1er octobre de chaque année les données actualisées selon les points 5 à 11 de l'art. 2. Cette version définitive de l'organisation scolaire est communiquée, avant le 15 octobre de l'année en cours, au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, à l'inspecteur de ressort ainsi qu'au délégué du personnel enseignant.

Les données résultant de l'organisation scolaire définitive servent de base

- à la planification pluriannuelle des besoins en personnel enseignant dans l'éducation préscolaire et dans l'enseignement primaire;
- à la détermination de la part de l'État et de la part de la commune dans la rémunération du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et spécial.

Art. 4.

Le règlement d'administration publique du 12 juin 1919 concernant l'organisation des écoles primaires et des cours postscolaires, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 10 avril 1978, est abrogé.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sera applicable pour l'organisation scolaire 2002/2003.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Henri