Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Zimbabwe.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;
Vu le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu le règlement (CE) n° 310/2002 du Conseil du 18 février 2002 relatif à certaines mesures restrictives concernant le Zimbabwe;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination du Zimbabwe de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, conformément au règlement (CE) n° 310/2002 précité;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’exportation vers et le transit à destination du Zimbabwe des marchandises mentionnées dans l’annexe au présent règlement sont subordonnés à la production d’une licence.
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Étrangères Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002. et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002. Henri |