Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «Dreckwis» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu les avis des conseils communaux de Bascharage et de Sanem;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée la zone humide «Dreckwis» sise sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

Art. 2.

La zone protégée «Dreckwis» se compose de deux parties:

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes:

commune de Bascharage, section C de Bascharage

1322/1490, 1322/1491, 1323/1718, 1325/992, 1331, 1332, 1333/374, 1334, 1336, 1337, 1338/994, 1338/995, 1342/996, 1343/1719, 1343/4839, 1344/1720, 1344/4840, 1345, 1346, 1347, 1348/2150 (p), 1348/2151, 1349/1722, 1349/2152 (p), 1361/2160 (p), 1394, 2289/2623 (p), 2296/2666 (p), 2296/2667, 2297/1801, 2298/1000, 2300/1001 (p), 2300/1002 (p), 2303/763 (p), 2303/764 (p), 2304 (p), 2305, 2306, 2307, 2308/833 (p), 2308/1003 (p), 2309/1802, 2311/1803, 2312/1804, 2312/1805,

commune de Sanem, section A de Sanem

682, 682/552, 683, 684/1684, 687, 688/190, 743/875, 764/192, 765/193, 765/194, 766, 767, 771/876, 774, 775, 776, 777, 778/1363, 778/1744, 779/1745, 780, 781/2813, 782/195, 783/557, 783/558, 783/559, 784/1365, 784/1366, 784/1367, 784/1368, 785/3262, 786/3263, 787/1443, 787/1444, 790/1850, 791/3116, 792/1851, 794/3117, 796/1852, 796/1853, 796/1854, 799/1855, 800/1842, 803/1911, 805, 806/3159, 807, 808/1746, 809/1613, 811, 812, 813/1843, 814/3160, 1177/1397, 1178, 1179, 1180/3195, 1180/3196, 1180/3264, 1181/256, 1181/257, 1182, 1183/1774, 1183/1775, 1187 (partie),

la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes:

commune de Bascharage, section C de Bascharage

1292/3642, 1293/3643, 1293/5965, 1294/5402, 1294/5403, 1296, 1302, 1303, 1304/2689, 1305, 1306/2640, 1308/3005, 1308/3006, 1310/260, 1312/3645, 1315/1671, 1315/1672, 1319/2914, 1321/1677, 1327/1678, 1328/1717, 1329, 1330/3039, 1425, 1426/3658, 1429/3660,

commune de Sanem, section A de Sanem

673/2873 (p), 674 (p), 676/857, 677/858, 689/4066 (p), 1162/3265, 1162/3266, 1162/4069 (p), 1169/4070 (p), 1175/1394, 1175/1395, 1176/295, 1177/1396, 1185, 1186, 1187 (partie), 1187/2, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192/1867, 1193/1868, 1194/1886, 1194/1887, 1196/1888, 1197, 1198/1810, 1200/1665, 1202/2053, 1203/1567, 1203/1568, 1204, 1205, 1206, 1207/1986, 1207/1987, 1208, 1209, 1210, 1213/2054, 1214/2874, 1217, 1218, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219, 1220.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la partie A sont interdits:

la pêche;
la chasse, à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche et devant soi et ce à partir de l'entrée en vigueur du prochain bail de chasse;
la chasse aux espèces classées gibier suivantes: perdrix grise, bécassine, canard colvert;
la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d'animaux sauvages non classés comme gibier; notamment le dérangement de l'avifaune en période de reproduction et de dépendance;
la destruction, la mutilation ou l'enlèvement de plantes sauvages;
les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux;
l'utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique;
la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque à l'exception des exploitants agricoles accédant à leurs terrains situés à l'intérieur de la zone protégée;
la divagation d'animaux domestiques tels que chiens et chats;
toute construction incorporée au sol ou non;
L'emploi de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si l'exploitant des fonds en question conclut un contrat de gestion approprié dans le cadre de la réglementation instituant un régimes d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique, respectivement dans le cadre de celle instituant un régime d'aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, dans lequel l'emploi de pesticides et d'engrais est soumis à des contraintes spécifiques. L'emploi d'engrais organiques reste autorisé dans la mesure où celui-ci s'effectue selon les règles et restrictions telles qu'elles sont applicables dans les zones de protection rapprochées et éloignées des eaux destinées à l'alimentation humaine, en application du règlement grand-ducal du 21 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture;
le changement d'affectation des sols.

Art. 4.

Dans la partie B sont interdits:

la pêche;
la chasse, à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche et devant soi et ce à partir de l'entrée en vigueur du prochain bail de chasse;
la chasse aux espèces classées gibier suivantes: perdrix grise, bécassine, canard colvert;
la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d'animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le dérangement de l'avifaune en période de reproduction et de dépendance;
la destruction, la mutilation ou l'enlèvement de plantes sauvages;
les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux;
l'utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique;
la construction d'ouvrages autres que des abris agricoles légers pour le bétail;
la divagation d'animaux domestiques tels que chiens et chats;
L'emploi de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si l'exploitant des fonds en question conclut un contrat de gestion approprié dans le cadre de la réglementation instituant un régimes d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique, respectivement dans le cadre de celle instituant un régime d'aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, dans lequel l'emploi de pesticides et d'engrais est soumis à des contraintes spécifiques. L'emploi d'engrais organiques reste autorisé dans la mesure où celui-ci s'effectue selon les règles et restrictions telles qu'elles sont applicables dans les zones de protection rapprochées et éloignées des eaux destinées à l'alimentation humaine, en application du règlement grand-ducal du 21 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture;
le chagement d'affectation des sols.

Art. 5.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée.

Les mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l'Environnement,

Le Secrétaire d'Etat,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Henri

Annexe

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