Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.


Chapitre 1. - Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural
Section 1. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs
Section 2. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres
Section 3. - Programme pour la restauration et la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières
Section 4. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu'aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes
Section 5. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en zone agricole
Chapitre 2. - Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu forestier
Section 1 - Programme pour le maintien et la conservation de vieux arbres en milieu forestier
Section 2. - Programme pour le maintien et la conservation d'arbres morts en milieu forestier
Section 3. - Programme pour la constitution de couloirs de liaison écologiques en forêt
Section 4. - Programme pour la création d'un réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution
Section 5. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier
Section 6. - Programme pour la conservation des micro-stations particulières, situées en forêt et de leurs biocénoses associées
Section 7.- Programme pour la conservation d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables
Chapitre 3. - Programme pour les espèces animales et végétales menacées en milieu aquatique
Section 1. - Programme pour la conservation des biocénoses des eaux stagnantes
Section 2. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu aquatique
Chapitre 4. - Programme pour les espèces animales et végétales menacées en milieu urbain
Section 1. - Programme pour la conservation des structures ligneuses
Section 2. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu urbain
Chapitre 5.- Demandes et mesures d'exécution

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 28;

Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué un ensemble de régimes d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.

Art. 2.

Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés à l'article 1er les exploitants de fonds en milieu rural et forestier ainsi que les exploitants et/ou propriétaires de fonds en milieu urbain et aquatique. Pour les régimes d'aides prévus au chapitre 1er du présent règlement, les exploitants doivent respecter les principes de bonne pratique agricole visés au règlement grand-ducal en vigueur fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées sur l'ensemble des terres qu'ils exploitent.

Art. 3.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, les régimes d'aides visés à l'article 1er sont applicables aux fonds situés

1. en zone verte
a)

à titre principal, ceux à l'intérieur:

des zones déclarées protégées en vertu du chapitre 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale reconnues comme telles par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement, sur avis de la commission prévue à l'article 50;
des zones humides d'importance internationale (Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971)

et

b) à titre subsidiaire, ceux à l'extérieur des zones énumérées sous a), sous condition que ces fonds spécifiques abritent une des espèces animales menacées, figurant à l'annexe I, ou une des espèces végétales menacées, figurant à l'annexe II, même si ce n'est que pour une certaine période de leur développement,
2. à l'extérieur de la zone verte, sous condition que ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques particulièrement menacées et liées à l'habitat humain.
Chapitre 1. - Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural
Section 1. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs

Art. 4.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d'espèces des alliances suivantes appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

Scheuchzerio-Caricetea (Kleinseggen-Zwischenmoore und -Sumpfrasen): Caricion nigrae (saure Kleinseggenwiesen).
Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden): Violo-Nardion (Borstgrasrasen), Juncion squarrosi.
Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen): Mesobromion (Halbtrockenrasen).
Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen), Filipendulion ulmariae (Mädesüss-Uferfluren), Juncion acutiflori (Subatlantische Binsenwiesen), Calthion (gedüngte Feuchtwiesen), Arrhenatherion (Glatthaferwiesen), Cynosurion (Weidelgras-Kammgrasweiden).

Art. 5.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 4, les exploitants s'engagent à respecter les modalités ci-après:

l'utilisation obligatoire des foins soit pour l'affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage;
le mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en fonction de la situation spécifique et du but à atteindre, en déterminant les mesures ou combinaisons de mesures qui s'imposent et qui sont prévues dans le tableau de l'annexe III;
le report du délai du fauchage et/ou pâturage si une espèce menacée de l'avifaune, figurant à l'annexe I du présent règlement, niche encore sur la surface à la date prévue pour le premier fauchage;
l'interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d'irrigation.

Les modalités de pâturage des cas de figures 2 et 3 prévues à l'annexe III peuvent être adaptées dans l'intérêt de la biodiversité sous réserve de l'accord du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement sur avis de la commission prévue à l'article 50.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Section 2. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres

Art. 6.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren), c'est-à-dire des associations phytosociologiques d'espèces végétales liées aux cultures champêtres et marquées comme telles à l'annexe II (cas de figure 1), ainsi qu'à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l'annexe I (cas de figure 2).

Art. 7.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure ci-après.

Cas de figure 1: Espèces menacées liées aux cultures champêtres

Les modalités sont les suivantes:

- les engagements en question portent sur une bande d'au moins 4 mètres de largeur, mais exceptionnellement ils peuvent être appliqués sur d'autres parties de parcelles;
- l'emploi de fertilisants et de pesticides, ainsi que la lutte mécanique contre les plantes adventices et le sous-semis sont interdits sur les parties de champs préqualifiés; une lutte mécanique contre les adventices vivaces peut toutefois être autorisée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en cas d'infestation massive du fonds en question.

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 4,50 EUR l'are.

Cas de figure 2: Espèces menacées liées aux tournières herbeuses

Les modalités sont les suivantes:

- la largeur de la tournière est de 4 mètres au minimum, mais ce programme peut exceptionnellement être appliqué sur la parcelle entière;
- l'emploi de pesticides et la lutte mécanique contre les adventices sont interdits;
- la tournière est à ensemencer par un mélange défini de semences, à l'exception des cas où un développement spontané de la végétation est approprié;
- dans certains cas, un travail du sol peut être imposé.

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 8,50 EUR l'are.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Section 3. - Programme pour la restauration et la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières

Art. 8.

Il est institué un régime d'aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Oxycocco-Sphagnetea (Hochmoore und Moorheiden). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.

Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l'aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration (Cas de figures 1 et 2), suivies d'un entretien ou d'une exploitation adaptée (Cas de figures 3, 4 et 5).

Art. 9.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 8, les exploitants s'engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figures ci-après.

Cas de figure 1:Remise en état initial de surfaces envahies par une végétation ligneuse

Les modalités sont les suivantes:

- mise sur souche de la végétation ligneuse par coupe sur toute la surface;
- broyage du matériel;
- entreposage des rémanents de broyage à l'extérieur des zones visées par le présent règlement.

Les montants des aides uniques sont fixés comme suit:

25 EUR l'are pour l'enlèvement de végétation ligneuse comprenant moins de 50 % de plantes épineuses.

L'aide est majorée de:

12,50 EUR l'are pour l'enlèvement de végétation ligneuse comprenant entre 50 et 80 % de plantes épineuses

ou

25 EUR l'are pour l'enlèvement de végétation ligneuse comprenant plus de 80 % de plantes épineuses.

Cas de figure 2:Eclaircissement initial de bosquets

Les modalités sont les suivantes:

- mise sur souche de la végétation ligneuse par coupe tout en sauvegardant des arbres ou bosquets remarquables;
- broyage du matériel;
- entreposage des rémanents de broyage à l'extérieur des zones visées par le présent règlement.

Le montant de l'aide unique est fixé comme suit:

25 EUR l'are pour l'éclaircissement de bosquets.

L'aide est majorée de:

25 EUR l'are pour l'éclaircissement de bosquets comprenant plus de 50 % de végétation ligneuse épineuse.

Cas de figure 3:Pâturage par des moutons (et chèvres) gardés

Les modalités sont les suivantes:

- les travaux mécanisés, la fumure, le chaulage, l'emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage se fait moyennant 1 à 4 passages d'un troupeau de moutons gardés avec 4 brebis et leurs agneaux par hectare par an;
- pas d'affouragement supplémentaire;
- le cas échéant, un certain pourcentage de chèvres accompagnant les moutons pourra être prévu.

Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:

1,75 EUR l'are pour le pâturage de surfaces pionnières, respectivement 1 passage de pâturage,
3,50 EUR l'are pour le pâturage de pelouses sèches, respectivement 2 passages de pâturage,
3,25 EUR l'are pour le pâturage de landes, de marécages et de tourbières.

Toutes les aides sont majorées de 0,75 EUR l'are sous condition que le troupeau gardé comporte un pourcentage d'au moins 15% de chèvres, ou que la race ovine choisie présente une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse.

Cas de figure 4:Pâturage stationnaire

Les modalités sont les suivantes:

- les travaux mécanisés, la fumure, le chaulage, l'emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage stationnaire se fait moyennant une charge de bétail à définir selon la production du site;
- pas d'affouragement supplémentaire.

Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:

3 EUR l'are.

Cas de figure 5:Fauchage et enlèvement du matériel

Les modalités sont les suivantes:

- l'engrainage, le chaulage, l'emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation, le changement du régime hydrique et tout travail mécanisé à l'exception du fauchage sont interdits;
- le fauchage se fait moyennant une barre de coupe à doigts ou à double lame tous les 1 à 5 ans;
- entreposage du matériel à l'extérieur des zones visées par le présent règlement;
- utilisation obligatoire du matériel soit pour l'affouragement ou comme litière, soit pour le compostage;
- la fréquence et la date du fauchage sont définies en fonction des espèces à protéger.

Le montant des aides par coupe est fixé comme suit:

5,50 EUR l'are par coupe.

L'aide est majorée de:

2,80 EUR l'are par coupe si au moins 50 % de la surface est exploitée manuellement respectivement à l'aide de machines spéciales

ou

5,25 EUR l'are par coupe si toute la surface est exploitée manuellement respectivement à l'aide de machines spéciales.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Section 4. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu'aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes

Art. 10.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d'espèces des alliances suivantes appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

a.

Biocénoses liées aux terrains incultes

Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften): Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion;
Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren): Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion;
Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften): Convolvulo-Agropyrion;
Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen): Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion;
Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen): Alysso-Sedion albi, Thero-Airion;
Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen): Trifolion medii, Geranion sanguinei;
Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche): Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion.

Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux terrains incultes qui nécessitent toutefois, dans certains cas, un entretien irrégulier afin de freiner la succession naturelle.

Ce programme vise la conservation et l'aménagement de friches et de bandes de protection, constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.

b.

Biocénoses liées aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes

- Phragmitetea (Röhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion;
- Montia-Cardaminetea (Quellfluren): Montio-Cardaminion;
- Salicetea purpurea (Weiden- Auengehölze): Salicion albae;
- Alnetea glutinosae (Erlenbrüche und Moorweidengebüsche): Salicion cinereae;
- Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori.

Ce régime d'aides vise principalement l'aménagement de bordures de cours d'eau et d'eaux stagnantes.

Les bandes de protection le long des cours d'eau ont une largeur pouvant varier de 1,5 - 8 m le long des ruisseaux et ruisselets. La bande de protection autour des eaux stagnantes a une largeur d'au moins 3 mètres. Les distances minimales précitées sont mesurées à partir de la crête de la berge.

Art. 11.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 10, les exploitants s'engagent à respecter les modalités ci-après:

- l'emploi de pesticides et d'engrais, de sursemis et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage est interdit;
- un fauchage d'entretien est effectué tous les 1 à 5 ans; la fréquence du fauchage et la nécessité d'enlever le foin dépendent de la situation spécifique et elles sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement; les bandes de protection dépourvues de clôtures sont fauchées mécaniquement; les bandes clôturées sont entretenues à l'aide d'une motofaucheuse avec enlèvement du foin à la main, si le travail mécanique n'est pas possible;
- un entretien partiel du fonds en question, déterminé, le cas échéant, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement; en ce qui concerne les biocénoses liées aux terrains incultes, le passage au chisel peut être prévu au lieu du fauchage;
- une évolution libre de la succession naturelle sans fauchage d'entretien, déterminée, le cas échéant, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement;
- les largeurs des bandes de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement;
- le mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en fonction de la situation spécifique et du but de protection à atteindre.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Art. 12.

Le régime d'aides visé à l'article 10 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée comme suit:

0,75 EUR l'are pour le maintien en friche.

L'aide est majorée de:

1 EUR l'are pour la mise en friche de terrains herbeux

ou

1,75 EUR l'are pour la mise en friche de terrains arables

et

1,25 EUR l'are par passage au chisel (seulement biocénoses liées aux terrains incultes)

ou

3,75 EUR l'are par fauchage mécanique

ou

22,80 EUR l'are par fauchage avec motofaucheuse et enlèvement du foin à la main dans des bandes clôturées (seulement pour les biocénoses liées aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes).

Une aide forfaitaire de 25 EUR est accordée pour des mesures d'entretien sur des surfaces très réduites (moins de 7 ares pour le fauchage, moins de 20 ares pour le passage au chisel).

Section 5. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en zone agricole

Art. 13.

Il est institué un régime d'aides à caractère exceptionnel destiné à protéger, sauvegarder et réhabiliter les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction et signalées comme telles par un, deux, respectivement trois astérisques aux annexes I et II, et dont la protection efficace et durable n'est pas prévue ou assurée par les autres programmes du présent règlement.

Art. 14.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 13, les exploitants s'engagent à respecter les mesures de protection, de sauvegarde et de réhabilitation déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Les mesures de conservation retenues font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44 dont la durée est fixée à un an.

Ces mesures doivent répondre aux exigences écologiques des espèces en question.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés comme suit:

50% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées et marquées d'un astérisque à l'annexe I respectivement à l'annexe II du présent règlement;
70% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces fortement menacées et marquées de deux astérisques à l'annexe I respectivement à l'annexe II du présent règlement;
90% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées d'extinction et marquées de trois astérisques à l'annexe I respectivement à l'annexe II du présent règlement.

En cas de perte totale d'exploitation résultant de mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement l'indemnité à allouer correspond au montant intégral de la perte.

En ce qui concerne la création d'habitats nouveaux, la demande en subvention doit être accompagnée d'une note technique démontrant qu'il s'agit d'une mesure s'inscrivant dans une démarche écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique.

Chapitre 2. - Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu forestier
Section 1 - Programme pour le maintien et la conservation de vieux arbres en milieu forestier

Art. 15.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et arbres creux.

Ce régime d'aides vise à maintenir, au-delà de leur terme d'exploitabilité économique, de vieux arbres et des arbres creux.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d'aides.

Art. 16.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 15, l'exploitant s'engage à respecter les modalités ci-après:

- de vieux arbres, de fortes dimensions sont conservés sur pied au-delà de leur terme d'exploitabilité économique;
- le nombre minimal de vieux arbres à conserver est de 7 avec une densité minimale de 7 arbres à l'hectare;
- les dimensions minimales requises pour les vieux arbres à conserver sont fixées à:
60 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour le chêne indigène et le hêtre;
50 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour le peuplier tremble et les essences résineuses;
40 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour les autres essences;
- pour le choix des arbres à marquer, préférence est donnée aux arbres portant des cavités ou des loges de pics, ainsi qu'aux arbres situés en lisière ou en station ensoleillée, en-dehors des lieux de grande fréquentation et à l'écart des chemins de randonnée;
- les arbres choisis sont marqués suivant un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement; le marquage est contrôlé, et périodiquement, au moins tous les 5 ans, remis en état;
- le cubage des arbres est réalisé selon un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Art. 17.

Le régime d'aides visé à l'article 15 comporte les primes quinquennales suivantes:

Essence

Prime quinquennale

Chêne

Hêtre

10 EUR/m3

6,25 EUR/m3

Autres feuillus

Résineux

7,5 EUR/m3

7,5 EUR/m3

Le volume maximum pouvant être subventionné est fixé à 40 m3 à l'hectare.

Section 2. - Programme pour le maintien et la conservation d'arbres morts en milieu forestier

Art. 18.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres morts. Ce régime d'aides vise à laisser se décomposer en forêt des arbres morts, debout ou couchés.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d'aides.

Art. 19.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 18, l'exploitant s'engage à respecter les modalités ci-après:

- des arbres morts entiers, debout ou couchés, avec un volume minimum de 15 m3 au total correspondant à un volume minimum de 20 m3 à l'hectare, sont conservés en forêt; leur diamètre doit être supérieur ou égal à 50 centimètres à hauteur de poitrine; les souches d'arbres abattus ne sont pas considérées pour la détermination du volume de bois mort;
- les arbres debout doivent être situés en-dehors des lieux de grande fréquentation et à l'écart des chemins de randonnée;
- les arbres choisis sont marqués suivant un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement; le marquage est contrôlé, et périodiquement, au moins tous les 5 ans, remis en état;
- le cubage des arbres morts est à réaliser selon un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement;
- l'exploitant renonce à l'abattage, au façonnage, à l'enlèvement et à l'incinération de ces bois, sans préjudice aux mesures visant à assurer la sécurité publique;
- les rémanents de coupe sont maintenus en forêt sans broyage ni incinération.

Pour être pris en considération, l'état des arbres morts doit encore permettre leur commercialisation au moment de la présentation de la demande d'aide.

Les modalités détaillées sont spécifiées dans la convention de gestion prévue à l'article 44.

Art. 20.

Le régime d'aides visé à l'article 18 comporte les primes uniques suivantes:

Essence

Prime unique

Chêne

Hêtre

Autres feuillus

Résineux

48,25 EUR/m3

20,50 EUR/m3

20,50 EUR/m3

20,50 EUR/m3

Le volume maximum pouvant être subventionné est fixé à 40 m3 à l'hectare.

Section 3. - Programme pour la constitution de couloirs de liaison écologiques en forêt

Art. 21.

Il est institué un régime d'aides destiné à aménager des couloirs de liaison écologiques en forêt, constitués de bandes boisées ripicoles et alluviales reliant entre eux des îlots d'habitats dispersés et isolés.

Ce régime d'aides vise à créer des réseaux écologiques en forêt, constitués par des couloirs de liaison permettant ou facilitant les déplacements et échanges de populations isolées ou séparées par des milieux hostiles ou des distances excessives.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d'aides.

Art. 22.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 21, l'exploitant s'engage à respecter les modalités suivantes de restauration des ripisylves et forêts alluviales le long des cours d'eau en forêt:

Dans la partie alluviale en contact direct avec le cours d'eau:

- toute végétation arborescente et arbustive non autochtone est éliminée sur une bande d'au moins 4 mètres de largeur et d'au moins 100m de longueur le long d'un côté du cours d'eau, ou sur deux bandes le long des deux côtés du cours d'eau, pour favoriser les essences des stations alluviales: aune glutineux, frêne, saules, peupliers noir et tremble;
- la bande dégagée des essences non adaptées est abandonnée à la libre évolution;
- il est procédé dans 20 à 25 ans à une exploitation ou un recépage des arbres d'espèces autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

Ces travaux bénéficient uniquement du régime d'aides dans les cas où la présence de résineux n'est pas contraire à l'article 13 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Sur la berge élargie contiguë et limitée au fond alluvial du cours d'eau:

- la largeur minimale de la zone contiguë à la bande de 4 m est de 10 m de chaque côté du cours d'eau, sa largeur maximale ne dépassant pas celle du fonds alluvial;
- toutes les essences non-autochtones sont enlevées, et la végétation spontanée est laissée en libre évolution;
- il est pratiqué une sylviculture extensive favorisant le mélange d'essences indigènes adaptées à la station alluviale et il est maintenu un couvert clair permettant le développement d'un sous-étage arbustif.

Ces travaux de restauration bénéficient uniquement du régime d'aides lorsqu'ils ne constituent pas un risque de chablis pour les peuplements en bordure des bandes alluviales.

Les modalités détaillées pour les travaux de restauration font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Art. 23.

Le régime d'aides visé à l'article 21 comporte les indemnités suivantes:

- une indemnité annuelle pour perte de revenu du fond forestier, qui s'élève à 297,50 EUR/hectare par tranche quinquennale;
- une indemnité unique destinée à tenir compte des inconvénients résultant de l'installation des couloirs de liaison écologique en forêt. Cette indemnité s'élève à 3,75 EUR/mètre courant de lisière créée sur la propriété du demandeur;
- une indemnité unique pour perte d'avenir des bois n'ayant pas encore atteint leur terme d'exploitabilité.

L'indemnité en EUR pour perte d'avenir se base sur le barème ci-dessous (Epicéas):

Age

(ans)

Peuplement de bonne croissance

Classes de production 1 à 2

Peuplement de croissance médiocre

Classes de production 3 à 5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

4.338.-/ha

5.404.-/ha

6.470.-/ha

7.536.-/ha

8.602.-/ha

9.668.-/ha

9.594.-/ha

9.098.-/ha

8.503.-/ha

6.842.-/ha

4.908.-/ha

3.248.-/ha

2.132.-/ha

0.-/ha

3.670.-/ha

4.040.-/ha

4.438.-/ha

4.809.-/ha

5.206.-/ha

5.578.-/ha

5.404.-/ha

4.834.-/ha

3.718.-/ha

2.578.-/ha

1.463.-/ha

0.-/ha

-

-

Pour les peuplements de douglas, les indemnités pour perte d'avenir sont augmentées de 15%.

Les âges non repris par ce tableau sont obtenus par interpolation linéaire.

Section 4. - Programme pour la création d'un réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution

Art. 24.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver dans un état naturel et de libre évolution un réseau de forêts naturelles ou semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg. Ce régime d'aides est limité à une surface forestière de 2.500 hectares.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement définit les forêts à intégrer au réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution sur base des critères écologiques ainsi que de la distribution spatiale et de la représentativité des types de forêts naturelles et semi-naturelles.

Les forêts éligibles doivent être des forêts feuillues naturelles ou semi-naturelles présentant sur 75% au moins de leur surface des peuplements en futaie ou des taillis convertis par vieillissement, soit naturel, soit par intervention sylvicole. Elles seront marquées par un cortège typique d'espèces des associations forestières suivantes: hêtraies acidophiles à luzule blanche, hêtraies riches à mélique et aspérule, ainsi que leurs chênaies de substitution, chênaies-charmaies naturelles et frênaies-chênaies du Primulo-Carpinetum, chênaies xérophiles, érablières de ravin, forêts marécageuses et forêts riveraines. Les 25% restant de la surface peuvent être constitués de coupes rases récentes, de peuplements jeunes de feuillus autochtones issus de franc pied et âgés de 20 ans au plus ou de peuplements de résineux.

Les forêts éligibles doivent en outre présenter une aire d'un seul tenant, d'au moins 50 hectares, composée de un ou plusieurs peuplements et appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Des dérogations par rapport à la surface minimale de 50 hectares peuvent être données par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement pour les forêts présentant des associations phytosociologiques rares telles les chênaies xérophiles, les forêts de ravin, les forêts marécageuses et les forêts riveraines.

Art. 25.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 24, l'exploitant s'engage à respecter les modalités suivantes:

- l'écosystème est abandonné à la libre évolution,
- il est renoncé aux interventions sylvicoles à l'exception de celles visant à assurer la sécurité publique ainsi que celles autorisées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la forêt en libre évolution. Tout arbre abattu doit rester en forêt, et si possible sur place. Exception est faite pour des peuplements de résineux à convertir en forêt naturelle pendant une période de transition. Ces interventions seront définies par le règlement grand-ducal déclarant zone protégée la forêt en libre évolution au sens de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
- il est renoncé à l'aménagement de toute infrastructure nouvelle, le dégagement et l'entretien de chemins existants restant autorisés.

Pour les forêts concernées par le présent programme, l'exploitant ne peut pas bénéficier d'autres aides prévues par le présent règlement.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Art. 26.

Le régime d'aides visé à l'article 24 consiste dans l'octroi de six primes quinquennales.

La prime quinquennale à allouer est fonction:

- de l'espèce dominante des différents peuplements constituant la forêt à mettre en libre évolution;
- de la classe d'âges des différents peuplements constituant cette forêt.

Elle est calculée à partir des primes à l'hectare indiquées dans le tableau ci-dessous, multipliées par les surfaces individuelles des différentes peuplements et pondérée selon les catégories d'âge constituant la forêt à mettre en libre évolution. La détermination des types de peuplements se fait sur base d'un inventaire d'aménagement établi suivant la méthodologie de l'Administration des eaux et forêts.

La première tranche sera versée après l'adoption du règlement grand-ducal déclarant zone protégée la forêt en libre évolution.

Peuplement à prédominance de:

Prime quinquennale par hectare en euros

Déductions par rapport à la prime quinquennale > 140 ans

> 140 ans

< 60 ans

61-100 ans

101-140 ans

chênes

2100

-45%

-40%

-30%

hêtres

1900

-45%

-40%

-30%

autres essences feuillues

2000

-45%

-40%

-30%

Les indemnités à allouer aux peuplements de résineux à convertir en forêts naturelles sont fixées comme suit:

Age du peuplement

Prime quinquennale par hectare en euros

Douglas

Epicéas ou autres

< 20 ans

1500

1300

20 – 55 ans

1600

1450

> 55 ans

750

700

Art. 27.

Les forêts en libre évolution doivent être classées en zone protégée au sens de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les conventions de gestion y afférentes, venues à terme après trente ans, ne peuvent plus être renouvelées ni prolongées.

Les primes quinquennales à verser sont réduites de 50 % pour les forêts soumises au régime forestier.

Section 5. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier

Art. 28.

Il est institué un régime d'aides destiné à protéger et à sauvegarder les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction et signalées comme telles par un, deux respectivement trois astérisques aux annexes I et II du présent règlement grand-ducal, et dont la protection efficace et durable n'est pas prévue ou assurée par les autres programmes du présent règlement.

Art. 29.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 28, l'exploitant s'engage à respecter les mesures de protection ou de sauvegarde déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Ces mesures doivent répondre aux exigences écologiques des espèces en question.

Les mesures de conservation détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44 et qui est conclue pour une durée d'une année.

En ce qui concerne la création d'habitats nouveaux, la demande en subside doit être accompagnée d'une note technique démontrant qu'il s'agit d'une mesure s'inscrivant dans une démarche écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l'article 14.

Section 6. - Programme pour la conservation des micro-stations particulières, situées en forêt et de leurs biocénoses associées

Art. 30.

Il est institué un régime d'aides destiné à protéger les micro-stations particulières suivantes, situées en forêt, avec leurs biocénoses associées:

Micro-stations en milieu humide:

- zones de sources pétrifiantes avec formation de tuf;
- zones de sources et zones de suintements des eaux;
- mares;
- gisements de tourbe.

Micro-stations en milieu rupestre:

- blocs de pierre isolés ou éperons rocheux;
- falaises et éboulis des pentes;
- grottes et cavernes;
- diaclases;
- carrières abandonnées.

Art. 31.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 30, l'exploitant s'engage à respecter, le cas échéant, les mesures de protection et d'entretien suivantes:

Pour les micro-stations en milieu humide:

- une bande forestière de 30 m de profondeur, composée d'espèces indigènes, est installée autour de ces sites, soit par voie naturelle, soit par plantation; les espèces à utiliser ou à favoriser sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement;
- l'installation de cette bande peut impliquer l'enlèvement de la strate arborescente dans la zone indiquée;
- les layons de débardage et la voirie forestière éviteront le pourtour des micro-stations dans cette bande de 30 m de largeur, ou le cas échéant, dans une zone déterminée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement, en fonction de la situation spécifique;
- il est interdit de circuler avec des engins lourds à moins de 30 m des micro-stations;
- les rémanents de coupe et autres déchets résultant des travaux forestiers ou des travaux d'entretien sont à maintenir à l'écart des micro-stations;
- des coupes périodiques d'éclaircissement sont réalisées dans les bois blancs et arbustes situés à proximité des micro-stations humides. Chaque coupe ne peut s'effectuer que sur au maximum les 2/3 du pourtour, afin de laisser une zone de refuge à la faune et à la flore inféodées à ce milieu;
- les interventions nécessaires se réalisent exclusivement dans la période du 1eroctobre au 31 janvier.

Pour les micro-stations en milieu rupestre:

- une organisation des travaux forestiers respectueuse des spécificités de ces micro-stations est de rigueur;
- il est renoncé à l'exploitation d'arbres individuels, situés à proximité immédiate des roches assurant l'ombrage nécessaire à la survie de certaines espèces végétales, en particulier des bryophytes et lichens;
- il est interdit de circuler avec des engins lourds dans un rayon de 30 m autour de ces micro-stations.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l'article 14.

Section 7.- Programme pour la conservation d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables

Art. 32.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver et à restaurer des associations forestières rares et présentant un cortège caractéristique de plantes permettant de les caractériser comme des forêts de ravin (Tilio-Acerion), des forêts riveraines ou alluviales (Salicion, Alno-Padion), des aulnaies marécageuses (Alnion glutinosae), des boulaies tourbeuses (Betulion pubescentis). Ce régime peut aussi s'appliquer aux hêtraies naturelles (Fagion) résiduelles des régions où dominent des forêts fortement artificialisées, ainsi qu'à des forêts naturelles de hêtre ou chêne présentant des faciès rares ou remarquables sur des surfaces réduites.

Les forêts éligibles doivent présenter une aire minimale d'un seul tenant d'au moins 50 ares dont plus de 75% sont constitués d'une des associations mentionnées ci-dessus.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d'aides.

Art. 33.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 32, l'exploitant s'engage à respecter, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion et de protection suivantes:

- planter des sauvageons des essences caractéristiques de l'association à conserver, prélevés dans des peuplements naturels situés à proximité de la forêt à protéger;
- renoncer à l'introduction d'essences autres que les essences caractéristiques de l'association dont la protection est visée;
- éliminer lors de travaux périodiques d'entretien, les essences non caractéristiques, installées de façon spontanée;
- renoncer à toute coupe rase de plus de 30 ares;
- renoncer au façonnage, à l'enlèvement, au déplacement et à l'incinération des bois renversés ou cassés ainsi que des rémanents de coupes d'exploitation.

Les mesures de conservation détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l'article 14.

Chapitre 3. - Programme pour les espèces animales et végétales menacées en milieu aquatique
Section 1. - Programme pour la conservation des biocénoses des eaux stagnantes

Art. 34.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d'espèces des alliances suivantes appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

- Potamogetonetea (Festwurzelnde Wasserpflanzen-Gesellschaften): Potamogetonion, Nymphaeion.
- Isoëto-Nanojuncetea (Wechselnasse Zwergpflanzenfluren): Nanocyperion.
- Bidentetea (Zweizahn-Schlammufergesellschaften): Bidention tripartitae.

Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux eaux stagnantes.

Ce régime d'aides vise la restauration et la création de mares alimentées uniquement ou principalement par des eaux de pluies.

Art. 35.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 34, les exploitants et/ou propriétaires s'engagent à respecter les modalités ci-après:

- l'introduction de plantes et d'animaux est interdite;
- l'utilisation des mares à des fins récréative et piscicole est interdite;
- la création d'accès et la mise en place d'infrastructures sont interdites;
- les mesures de restauration des mares existantes doivent être exécutées dans la période du 1eraoût au 30 novembre;
- les créations de mares sont limitées aux régions où les eaux stagnantes visées par le présent programme constituent des éléments typiques du paysage;
- les mares à créer doivent correspondre aux mares typiques de la région, notamment en ce qui concerne le substrat, la morphologie, l'hydrologie et l'emplacement;
- les mares à créer doivent comprendre une zone d'une profondeur inférieure à 50 cm couvrant au moins deux tiers de la surface globale; la profondeur maximale ne pouvant pas dépasser 120 cm.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l'article 14.

Section 2. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu aquatique

Art. 36.

Il est institué un régime d'aides destiné à protéger, sauvegarder et réhabiliter les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction et signalées comme telles par un, deux, respectivement trois astérisques aux annexes I et II, et dont la protection efficace et durable n'est pas prévue ou assurée par les autres programmes du présent règlement.

Art. 37.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 36, les exploitants et propriétaires s'engagent à respecter les mesures de protection, de sauvegarde et de réhabilitation déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Les mesures de conservation déterminées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Ces mesures doivent répondre aux exigences écologiques des espèces en question.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l'article 14.

Chapitre 4. - Programme pour les espèces animales et végétales menacées en milieu urbain
Section 1. - Programme pour la conservation des structures ligneuses

Art. 38.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées des milieux urbains, c.-à-d. les associations végétales ou animales entièrement ou partiellement dépendant des agglomérations, habitations ou alentours des zones urbanisées.

Ce régime d'aides vise la création d'habitats de reproduction et d'alimentation par la plantation de haies et d'arbres indigènes respectivement d'arbres fruitiers à haute tige à l'intérieur du périmètre d'agglomération.

Art. 39.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 38, les exploitants et/ou propriétaires s'engagent à respecter les modalités ci-après:

- l'emploi de biocides est interdit;
- les mesures de gestion et d'aménagement déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en fonction de la situation spécifique et du but à atteindre.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Les mesures doivent se situer dans le cadre d'un plan de gestion spécial établi sur la base des besoins spécifiques de ou des espèces-cibles et déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Art. 40.

Le régime d'aides visé à l'article 38 consiste dans l'octroi de primes uniques fixées comme suit:

2,5 EUR le mètre pour la plantation de haies d'alignement comportant au moins 2 rangées d'essences indigènes et d'une longueur d'au moins 50 m; pour toute rangée supplémentaire il sera accordé un montant de 1,25 EUR le mètre;
25 EUR par arbre ou arbre fruitier planté, pour au moins 10 arbres;
1 EUR le mètre pour l'installation d'une clôture légère servant à protéger les plantations de haies d'alignement;
5 EUR le mètre pour l'installation d'une clôture agricole servant à protéger les plantations de haies d'alignement;
38 EUR pour l'installation d'une protection individuelle par arbre ou arbre fruitier planté. Cette protection individuelle doit couvrir une surface d'au moins 1,2 sur 1,2 mètres.
Section 2. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu urbain

Art. 41.

Il est institué un régime d'aides destiné à protéger, sauvegarder et réhabiliter les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction en milieu urbain et signalées comme telles par un, deux, respectivement trois astérisques aux annexes I et II, et dont la protection efficace et durable n'est pas prévue ou assurée par les autres programmes du présent règlement.

Art. 42.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 41, les exploitants et/ou propriétaires s'engagent à respecter les mesures de protection, de sauvegarde et de réhabilitation déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Les mesures de conservation retenues font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Ces mesures doivent répondre aux exigences écologiques des espèces en question.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l'article 14.

Chapitre 5.- Demandes et mesures d'exécution

Art. 43.

L'Administration des Eaux et Forêts est compétente en matière d'exécution des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ces tâches comprennent l'identification et la sélection des sites, la proposition des modes de gestion et des conditions d'exploitation, le suivi des contrats et le contrôle des engagements, le monitoring scientifique moyennant des inventaires de la flore et de la faune. L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée du contrôle administratif des régimes d'aides en milieu rural et forestier et l'Administration des Eaux et Forêts du contrôle administratif des régimes d'aides en milieu aquatique et urbain.

Art. 44.

(1)

En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues au présent règlement, l'intéressé présente préalablement à l'exécution de toute mesure de conservation une demande au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. La demande est accompagnée d'un extrait de plan topographique et d'un extrait de plan cadastral avec indication des fonds faisant l'objet de mesures de conservation.

(2)

Les mesures de gestion prévues aux articles 14, 29, 31, 33, 35, 37 et 42 ne sont subventionnées que sur présentation d'un devis estimatif approuvé préalablement par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. Les taux mentionnés à l'article 14 sont appliqués au devis dûment approuvé si celui-ci est inférieur au coût total. La présentation des factures ou d'autres pièces à l'appui est obligatoire.

(3)

Les aides sont accordées en vertu de conventions de gestion à conclure sur base volontaire:

- pour les régimes d'aide prévus aux chapitres 1 et 2, entre les exploitants de fonds en milieu rural et forestier et le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et,
- pour les régimes d'aide prévus aux chapitres 3 et 4, entre les exploitants et/ou propriétaires de fonds en milieu urbain et aquatique et le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Ces conventions définissent les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.

(4)

Les conventions sont conclues sur la base des conditions et modalités définies aux chapitres 1 à 4 du présent règlement pour une durée variant de:

- cinq ans pour les fonds en milieu rural et aquatique, à l'exception des régimes d'aides institués aux articles 13 et 36 dont la durée peut être limitée à une année;
- trente ans pour les fonds en milieu forestier, à l'exception du régime d'aides institué à l'article 28 dont la durée est d'un an et
- un à vingt ans pour les fonds en milieu urbain.

Les engagements peuvent être renouvelés pour une même période, à l'exception du régime d'aide institué à l'article 24.

Art. 45.

Les aides pour les régimes d'aides en milieu rural et forestier sont accordées par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture, celles en milieu aquatique et urbain par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement et ceci dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Les aides sont versées, pendant la période de l'engagement, après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement, sur base d'un formulaire à introduire par le bénéficiaire pendant chaque année culturale. Sauf en cas de force majeure, tout non renvoi du formulaire dans un délai d'un mois depuis sa réception donne lieu à une réduction des montants des aides affectées par la demande sans toutefois dépasser 25% du montant de l'aide. Une avance d'un maximum de 80% peut être versée.

Art. 46.

(1)

Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec celles prévues par le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instaurant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel et le règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instaurant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.

(2)

Toutefois, l'octroi des aides prévues par le présent règlement est possible pour des surfaces exploitées par des exploitations agricoles bénéficiaires d'un des régimes d'aides prévus aux articles 3 à 18 du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité et des articles 3 à 10 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité, sous réserve des modalités prévues au paragraphe 3.

(3)

En cas d'application du paragraphe 2, les aides prévues par le présent règlement sont diminuées des montants suivants:

- 150 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1, 2 et 3 (Cas de figures 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d'aide prévu à l'article 3 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité; toutefois cette diminution n'est pas appliquée pour les surfaces dépassant 70 hectares par exploitation;
- 150 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1, 2 et 3 (Cas de figures 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d'aide prévu au chapitre 2 du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité; toutefois cette diminution s'élève à 75 EUR pour les surfaces dépassant 70 hectares par exploitation;
- 87 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1 et 3 (Cas de figures 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d'aide prévu à l'article 6, en relation avec l'article 7 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité;
- 87 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1 et 3 (Cas de figures 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d'aide prévu à l'article 10, en relation avec l'article 11 et 13 du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité;
- 43,5 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1 et 3 (Cas de figures 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d'aide prévu à l'article 6, en relation avec l'article 7 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité;
- 43,5 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1 et 3 (Cas de figures 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d'aide prévu à l'article 10, en relation avec l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité.

(4)

Les aides prévues au présent règlement ne peuvent être cumulées avec celles des chapitres 4 à 9 du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité.

Art. 47.

(1)

Le demandeur doit s'engager:

a) à permettre aux agents de l'Administration des Eaux et Forêts, chargés du contrôle du présent règlement, de vérifier le respect des obligations des conventions et de leur permettre, à cette fin, l'accès à son exploitation ou l'accès aux parcelles visées dans la convention de gestion prévue à l'article 44;
b) à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner, sous sa responsabilité, respectivement les parcelles et le cheptel dont la description figure dans la convention.

(2)

Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d'aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font notamment sur base:

- des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92;
- des données figurant au recensement spécial servant au calcul de l'indemnité compensatoire annuelle visée à l'article 18 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- des données disponibles dans la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
- de contrôles sur place.

Art. 48.

(1)

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser soit totalement, soit partiellement l'aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Sur avis de la commission, les sanctions à appliquer sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture pour les régimes d'aides prévus aux chapitres 1 et 2 et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement pour les régimes d'aides prévus aux chapitres 3 et 4.

(2)

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas un des principes de bonne pratique agricole prévus dans la réglementation relative aux modalités d'application de l'indemnité compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu dans cette réglementation.

(3)

En cas de non-respect répété des engagements souscrits ou des principes de bonne pratique agricole, le bénéficiaire peut être exclu soit temporairement, soit définitivement du régime des aides. En cas d'une exclusion définitive, il ne peut introduire une nouvelle demande qu'après un délai de deux ans.

(4)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l'article 30 du règlement (CE) n° 1750/1999.

Art. 49.

(1)

Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l'échéance de la période visée à l'article 44, il est tenu de rembourser:

- pour les aides prévues au chapitre 1, l'intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement et 50% des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement,
- pour les aides prévues aux chapitres 2 à 4 l'intégralité des primes perçues.

(2)

Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d'une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année.

(3)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'exploitant transfère tout ou partie de l'exploitation à une autre personne, qui reprend l'engagement pour la période restant à courir.

(4)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides allouées dans le cadre du chapitre 1, lorsque l'exploitant se trouve dans une des situations suivantes:

- il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n'est pas réalisable;
- il perçoit une pension de vieillesse au titre d'un régime de retraite ou de préretraite.

Art. 50.

(1)

Il est institué une commission à laquelle sont soumises pour avis, préalablement à la signature de la convention, les demandes d'aides introduites en vertu du présent règlement.

(2)

La commission est composée de neuf membres:

- un représentant du Ministère de l'Environnement;
- deux représentants de l'Administration des Eaux et Forêts;
- un représentant du Ministère de l'Agriculture;
- un représentant du Musée d'Histoire Naturelle;
- un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
- un représentant de la Chambre d‘Agriculture;
- un représentant du Groupement des Sylviculteurs;
- un représentant du Ministère des Finances.

(3)

Les membres de cette commission ainsi que son président sont nommés et révoqués conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assurée par un représentant de l'Administration des Eaux et Forêts et le secrétariat par un agent de l'Administration des Eaux et Forêts.

(4)

La commission peut demander les renseignements et les documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées.

(5)

La commission se réunit sur convocation de son président ou si cinq membres au moins le réclament.

(6)

Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

(7)

Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

(8)

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton à fixer par le Gouvernement en Conseil.

(9)

La commission établit annuellement un rapport sur l'avancement de la mise en oeuvre des programmes du présent règlement.

Art. 51.

Le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture peut, dans des cas dûment motivés et vérifiables, accepter des demandes concernant la section 5 du chapitre 1 pour l'année culturale 2000/2001.

Art. 52.

Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent règlement.

Art. 53.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Art. 54.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget et du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Environnement,

p.d.

Eugène Berger

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre du Budget et du Trésor,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Henri