Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 modifiant l'arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment ses articles 7 et 11;

Vu l'avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d ‘agriculture et de la Chambre de travail;

Vu L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882 est modifié comme suit:
«     

A l'article 22, les deux premiers paragraphes sont remplacés comme suit:

(1) les vases servant en même temps à la vente et à la consommation sur place ou immédiate de boissons fermentées dans les débits de boissons devront porter à la partie supérieure, en creux ou en relief de façon indélébile, l'indication exacte de la contenance exprimée en litres, en décilitres ou en centilitres.
(2) Cette disposition s'applique également aux vases non bouchés, tels que cruches, servant à la vente et à la consommation sur place ou immédiate de boissons fermentées.
     »

Art. 2.

L'article 23 du même arrêté est remplacé remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 23.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22, alinéa 5, les débitants de boissons fermentées ne peuvent faire usage que de vases répondant aux volumes nominaux suivants: 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,33; 0,4; 0,5 et 1 litre.

     »

Art. 3.

L'article 26 du même arrêté est remplacé remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 26.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux mesures et vases servant à la vente de liquides qui ne font pas l'objet d'une consommation sur place ou immédiate et qui sont régis par les dispositions générales et Nos arrêtés antérieurs

     »

Art. 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 20 mars 2002.

Henri