Règlement grand-ducal du 26 février 2002 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Libéria.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transitdes marchandises et de la technologie y afférente;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;

Vu le Règlement (CE) n° 2263/2000 de la Commission du 13 octobre 2000, modifiant l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;

Vu le Règlement (CE) n° 1146/2001 du Conseil du 11 juin 2001, imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria, dont l'interdiction de la fourniture d'équipements paramilitaires et leurs pièces détachées;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il y a lieu de mettre sous licence l'exportation vers et le transit à destination du Libéria des équipements paramilitaires et leurs pièces détachées, afin de pouvoir appliquer le Règlement n° 1146/2001 précité;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont soumis à licence l'exportation et le transit des équipements paramilitaires et de leurs pièces détachées à destination du Libéria.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 26 février 2002.

Henri