Règlement grand-ducal du 5 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique à l'étiquetage de la viande bovine tel que défini au titre II du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et au règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Art. 2.

L'opérateur ou l'organisation qui commercialise de la viande bovine est tenu de procéder à son étiquetage conformément aux dispositions du présent article.

L'étiquette doit obligatoirement faire apparaître les mentions suivantes:

1) le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux,
2) le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'Etat membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: “ Lieu d'abattage: (nom de l'Etat membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément) ”,
3) le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l'Etat membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: “ Lieu de découpage: (nom de l'Etat membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément) ”,
4) l'Etat membre ou le pays tiers de naissance. La mention doit apparaître comme suit: “ Naissance: (nom de l'Etat membre ou du pays tiers) ”,
5) doit apparaître comme suit: “ Engraissement: (noms des Etats membres ou des pays tiers) ”,
6)

l'Etat membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage. La mention doit apparaître comme suit: “ Lieu d'abattage: (nom de l'Etat membre ou du pays tiers) ”.

Toutefois, par dérogation aux points 4) à 6), lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus:

dans le même Etat membre, la mention peut apparaître sous la forme “ Origine: (nom de l'Etat membre) ”,
dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme “ Origine: (nom du pays tiers) ”.

Art. 3.

L'opérateur ou l'organisation élaborant de la viande bovine hachée fait apparaître sur l'étiquette les mentions suivantes:

1) le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux,
2) le lieu où la viande bovine hachée a été élaborée. La mention doit apparaître comme suit: “ Elaboré: (nom de l'Etat membre ou du pays tiers) ”,
3) l'origine de la viande lorsque le ou les Etats concernés ne sont pas les mêmes que l'Etat d'élaboration. La mention doit apparaître comme suit: “ Origine: (nom des Etats membres ou des pays tiers) ”,
4)

l'Etat membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage. La mention doit apparaître comme suit: “ Lieu d'abattage: (nom de l'Etat membre ou du pays tiers) ”.

L'opérateur ou l'organisation peut compléter l'étiquette de la viande bovine hachée:

avec une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 2 et/ou,
avec la date d'élaboration de la viande concernée.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 2, la viande importée dans la Communauté, pour laquelle toutes les informations prévues à l'article 2 ne sont pas disponibles conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, est étiquetée avec la mention “ origine: non CE ” et “ lieu d'abattage: (nom du pays tiers) ”.

Art. 5.

En ce qui concerne les étiquettes comportant des mentions autres que celles prévues aux articles 2 à 4, chaque opérateur ou organisation adresse au Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture un cahier des charges pour agrément.

Le cahier des charges doit comporter les indications énumérées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité.

Art. 6.

Le Ministre de l'Agriculture délivre ou refuse, suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l'agrément du cahier des charges.

Au cas où un opérateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu'agréé, le Ministre peut, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, soit soumettre le maintien de l'agrément au respect de conditions supplémentaires, soit retirer l'agrément.

Art. 7.

L'Administration des services vétérinaires et l'Administration des services techniques de l'agriculture sont désignées comme instances chargées du contrôle sur place du respect des dispositions du présent règlement.

En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, elles vérifient la véracité des étiquettes utilisées par chaque opérateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, procéder au contrôle de l'origine de la viande au moyen d'analyses génétiques ou de méthodes équivalentes dont la fréquence varie en fonction de la complexité du cahier des charges de l'opérateur ou de l'organisation concerné ainsi que du nombre d'animaux abattus au cours d'une année civile.

Art. 8.

L'opérateur ou l'organisation est tenu de faciliter l'exercice de la mission des instances de contrôle visées à l'article 7, notamment en leur permettant, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, à tout moment:

- d'accéder à son établissement,
- de consulter tous les registres prouvant l'exactitude des informations portées sur les étiquettes.

L'opérateur ou l'organisation s'assure que les abattoirs prennent toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du contrôle sur place visée à l'article 7, notamment, par le prélèvement, sur chaque animal abattu, d'au moins une partie de l'oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment longue et au minimum pendant 6 semaines suivant la date de l'abattage de l'animal.

L'opérateur ou l'organisation s'assure également qu'un échantillon de viande étiquetée puisse être mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu de vente.

Art. 9.

Lors de la commercialisation de la viande bovine préemballée, l'emballage doit être muni d'une étiquette comportant les mentions prévues aux articles 2 à 4.

Lors de la commercialisation de la viande bovine non préemballée, une étiquette comportant les mentions prévues aux articles 2 à 4 doit être affichée ou disponible au lieu de vente.

Art. 10.

Lorsque la viande bovine a été étiquetée et commercialisée sans respecter les dispositions des articles 2 à 5, les instances de contrôle exigent, en application de l'article 9 du règlement (CE) n°1825/2000 précité, son retrait du marché jusqu'à ce qu'une étiquette soit apposée ou la viande réétiquetée dans le respect du présent règlement.

Art. 11.

Le règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine est abrogé.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 5 février 2002.

Henri