Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 portant déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale.

Vu les articles 36 et 107 de la Constitution;

Vu les articles 146-1, 147, 147-1 et 148 de la loi électorale du 31 juillet 1924;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché de Luxembourg au 15 février 2001;

Vu le recensement effectué par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques en exécution de l'article 146-1 de la loi électorale relatif à la population réelle de chaque commune et section de commune au 15 février 2001;

Vu l'article 148 de la loi électorale qui détermine que le nombre des conseillers communaux est à publier dans le délai de 12 mois;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et vu qu'il y a urgence;

Arrêtons:

Art. 1er.

Conformément au résultat du recensement de la population effectué par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques au 15 février 2001, le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale est déterminé de la manière indiquée au tableau ci-après qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2002.

Henri