Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire en éducation des adultes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI : de l’enseignement secondaire ;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg ;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour les candidats suivant les cours de l’enseignement secondaire en éducation des adultes, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires et le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Art. 2.

L’examen est réparti sur deux années scolaires. Pour les différentes sections, la répartition des branches sur les deux années scolaires figure à l’annexe du présent règlement.

Art. 3.

Des notes insuffisantes peuvent être compensées et/ou donner lieu à des épreuves complémentaires aux conditions suivantes :

1. Dans chacune des deux parties de l’examen une seule note insuffisante de 27 à 29 points peut être compensée.
2. Au cours de la première partie de l’examen, le candidat peut bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire dans les cas suivants :
a) Si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire ;
b) Si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une compensation ;
c) Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 27 à 29 points peut être compensée et une deuxième note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire.

La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle branche il y a lieu d’accorder une épreuve complémentaire.

3.Au cours de la deuxième partie de l’examen deux cas sont à distinguer :
a)Pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire les décisions suivantes sont prises :
Si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire ;
Si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une compensation ;
Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 27 à 29 points peut être compensée et une deuxième note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire.
b)Pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de l’examen, les décisions suivantes sont prises :
Si la moyenne générale est de 30 à 39 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire ;
Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une compensation.

Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de l’examen, les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte.

Art. 4.

A l’issue de la première des deux parties, la commission prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes :

a) Le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis pour la deuxième partie de l’examen.
b)Le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante non compensée dans une ou deux des branches auxquelles il a dû se présenter et dont la somme des coefficients est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou deux épreuves d’ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première partie. Le candidat ayant subi un échec aux épreuves de la première partie est cependant autorisé à continuer ses études pour la deuxième partie de l’examen.
c) Le candidat ayant obtenu trois notes finales insuffisantes, ainsi que le candidat ayant obtenu plus d’une note finale insuffisante, dans des branches dont la somme des coefficients est supérieure à 6, doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première partie. Le candidat ayant subi un échec aux épreuves de la première partie est cependant autorisé à continuer ses études pour la deuxième partie de l’examen.

A l’issue de la deuxième des deux parties, la commission prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes :

a) Le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis.
b) Le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante non compensée dans une ou deux branches auxquelles il a dû se présenter et dont la somme des coefficients est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou deux épreuves d’ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième partie.
c)Le candidat ayant obtenu trois notes finales insuffisantes, ainsi que le candidat ayant obtenu plus d’une note finale insuffisante, dans des branches dont la somme des coefficients est supérieure à 6, est refusé.

Art. 5.

Le candidat ayant subi trois échecs dans la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin d’études secondaires dans la section concernée.

Art. 6.

Au candidat ayant suivi les cours de l’enseignement secondaire en éducation des adultes et ayant réussi les deux parties de l’examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires qui mentionne, en dehors du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.

Le diplôme mentionne les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il est signé par le ou les commissaires ainsi que par les professeurs membres des deux commissions. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au Ministère de l’Éducation nationale.

Art. 7.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2001-2002 pour les candidats qui s’inscrivent pour la première fois à l’examen lors de cette année scolaire.

Les dispositions de l’article 3 du présent règlement grand-ducal concernant le seuil inférieur de 27 points permettant aux candidats de bénéficier, le cas échéant, d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire entrent en vigueur pour tous les candidats à partir de l’année scolaire 2002-2003.

Art. 8.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.

Art. 9.

Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Henri