Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public.
Vu la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
On entend par lieu ouvert au public au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public:
1) | les voies et espaces publics affectés à l'usage des piétons ou desservant des lieux visés aux points 2 et 3, y compris le mobilier urbain qui y est implanté; | ||||||||||||||||||||||||
2) |
les bâtiments et enceintes repris ci-après:
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3) |
les locaux et dispositifs particuliers repris ci-après:
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Art. 2.
Les exigences d'accessibilité telles que définies ci-après s'appliquent à l'ensemble de l'environnement bâti ou aménagé des lieux ouverts au public.
Art. 3.
De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large.
Art. 4.
En ce qui concerne les voies et espaces publics, les aires de jeux, les plans verts, les plantations et les jardins, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | Il est aménagé un accès sans marches. En cas d'impossibilité technique de garantir un accès sans marches, la différence maximale entre les niveaux ne peut dépasser 3 cm. | ||||||||||||||||
2) |
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3) |
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4) | De façon générale, les mains courantes sont installées à une hauteur de 90 cm du sol. Elles sont prolongées, sans jamais empiéter sur la zone de circulation, de 30 cm à compter de la première et de la dernière marche ou du premier et dernier palier. Les mains courantes ne peuvent être interrompues. | ||||||||||||||||
5) | La largeur des escaliers est d'au moins 120 cm. La hauteur maximale des marches est de 16 cm. La largeur minimale du giron des marches est de 28 cm. Dans la mesure du possible, les nez de marche sont à éviter. Les escaliers sont de part et d'autre et sur toute leur longueur pourvus de mains courantes selon les prescriptions fixées au point 4. | ||||||||||||||||
6) | Un éclairage indirect et permanent, voire à déclenchement par détecteurs de mouvement, est installé dans les escaliers, spécialement au début et à la fin des marches. | ||||||||||||||||
7) |
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8) | Les commandes des signaux lumineux, acoustiques et tactiles se situent à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. | ||||||||||||||||
9) | Un passage libre d'une largeur d'au moins 100 cm est garanti entre le mobilier urbain et tout autre obstacle, ainsi que le long des chantiers. | ||||||||||||||||
10) | Les objets suspendus sont placés à une hauteur d'au moins 210 cm du sol. |
Art. 5.
En ce qui concerne les espaces réservés au parking et au stationnement, ainsi que les garages collectifs, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | A proximité des entrées ou sorties des lieux visés à l'article 1er, au moins 5 % des emplacements de stationnement ou de parking sont réservés aux personnes handicapées pour les cent premières places et un emplacement au moins pour toutes les tranches de 50 places supplémentaires. | ||||
2) | Les emplacements de parking ou de stationnement pour personnes handicapées ont une largeur d'au moins 350 cm. Elles sont marquées au sol et par un panneau à pictogramme. | ||||
3) |
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Art. 6.
En ce qui concerne les entrées et parties communes des bâtiments, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | Tous les bâtiments, locaux ou enceintes visés à l'article 1er disposent à partir de la voie publique et du parking d'au moins une voie d'accès la plus directe possible répondant aux critères des articles 3 et 4. | ||||||||
2) | Devant la porte ou le sas d'entrée, une aire de manoeuvre plane d'au moins 160 cm x 160 cm est aménagée. | ||||||||
3) | Au cas où l'accès par la porte principale n'est pas possible, une signalisation adéquate telle que définie à l'article 14 doit orienter le visiteur vers l'entrée secondaire accessible au sens des dispositions du présent règlement. | ||||||||
4) | Toute personne doit pouvoir circuler dans le bâtiment et accéder soit de plain-pied soit en utilisant un ascenseur au palier et aux locaux du rez-de-chaussée, ainsi qu'aux locaux à usage collectif situés aux étages du bâtiment. | ||||||||
5) | Les corridors et couloirs ont une largeur minimale de 120 cm. Des mains courantes répondant aux prescriptions de l'article 4. point 4) sont installées le long du mur des corridors et couloirs. | ||||||||
6) | La largeur du passage libre entre les caisses, guichets ou self-services, ainsi qu'entre tout autre obstacle est d'au moins 100 cm. | ||||||||
7) |
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8) | Les plans inclinés à aménager à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. point 3). | ||||||||
9) | Les escaliers à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. points 5) et 6). | ||||||||
10) | Les ascenseurs et plate-formes élévatrices à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. point 7). |
Art. 7.
En ce qui concerne les locaux sanitaires, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | Les appareils sanitaires sont disposés de façon à garantir une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'au moins 160 cm x 160 cm. | ||||||||
2) |
Pour les toilettes ouvertes au public, au moins une cabine WC est accessible aux personnes handicapées et présente les caractéristiques suivantes:
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3) |
Pour les douches ouvertes au public, au moins une cabine de douche est accessible aux personnes handicapées et présente les caractéristiques suivantes:
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4) |
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5) |
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Art. 8.
En ce qui concerne les cuisines, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | Les cuisines disposent d'une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'au moins 160 cm x160 cm. |
2) | Le niveau supérieur d'au moins un plan de travail se situe à une hauteur ne dépassant pas 80 cm. En dessous des plans de travail, une hauteur d'au moins 70 cm est garantie. |
Art. 9.
En ce qui concerne les chambres, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
Dans les chambres mises à disposition du public, le mobilier est disposé de telle sorte à assurer une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'au moins 160 cm x 160 cm et un passage libre entre les meubles d'au moins 100 cm.
Art. 10.
En ce qui concerne les installations électriques, de ventilation et de chauffage, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
- | Les dispositifs de commande, les interrupteurs de l'éclairage ainsi que les prises électriques, de téléphone, de radio et de télévision sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. |
- | Ils sont placés à au moins 50 cm d'un coin. |
Art. 11.
En ce qui concerne les cabines téléphoniques, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | Les cabines téléphoniques publiques ont à l'intérieur une largeur d'au moins 140 cm et une profondeur d'au moins 160 cm. |
2) | La largeur du passage libre au niveau de la porte est d'au moins 90 cm. |
3) | Le combiné est placé en face de l'entrée à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. |
4) | L'appareil téléphonique est équipé d'un amplificateur de volume atteignant au moins 20 dB ou decibel. |
Art. 12.
En ce qui concerne les boîtes aux lettres et compartiments, sonnettes et alarmes, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | Les boîtes aux lettres mises à la disposition du public ont une ouverture qui se situe à une hauteur du sol ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. |
2) | Les sonnettes et sonnettes d'alarme sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Elles sont placées à au moins 50 cm d'un coin. |
3) | Les sonnettes d'alarme sont identifiables moyennant l'emploi d'une couleur vive et grâce à un profil en relief. |
Art. 13.
En ce qui concerne les équipements d'information et de communication, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | Les interfaces de communication, les commandes des installations d'interphone et des installations d'appel d'aide ou téléalarmes sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Ils sont placés à au moins 50 cm d'un coin. Si les interrupteurs d'alarme sont munis de cordes, celles-ci doivent pouvoir être atteintes du sol. |
2) | Les interfaces des bornes d'information interactives sont installés à un hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Les claviers, souris et trackballs sont installés à une hauteur ne dépassant pas 80 cm. |
3) | Les écrans sont installés de telle sorte que le milieu de ceux-ci se trouve à une hauteur du sol ne dépassant pas 120 cm. |
Art. 14.
En ce qui concerne la signalisation et les inscriptions en général, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
1) | Les signalisations et inscriptions sont portées sur un support non éblouissant et contrastant clairement avec le support. |
2) | Les caractères ont une taille minimale de 10 mm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de lecture. |
3) | Les caractères sont déliés (sans sérif), ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique. |
Art. 15.
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer |
Villars-sur-Allou, le 23 novembre 2001. Henri |